Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLY2
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2022, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [F]
née le 03 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [M] (interprète en kurde) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
Non représenté, régulièrement convoqué le 22 septembre 2022
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [F] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 20 septembre 2022 à 13h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 septembre 2022, à 16h25, par Mme [W] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tiré de l' absence de diligences de l'administration, que la procédure établit que Mme [W] [F] qui, en application des accords dits de Dublin III, fait l'objet d'un arrêté de transfert en Allemagne, a déjà fait l'objet de deux reconduites dans ce pays le 12 mars 20120 et le 7 mai 2021, est revenue une nouvelle fois en France postérieurement, s'est vu remettre un billet d'avion pour un départ le 14 octobre 2021 mais a pris la fuite, démontrant ainsi une nouvelle fois sa volonté de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il s'avère que l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes en date du 21 juillet 2021 est toujours effectif et que l'autorité administrative a effectué une demande de vol ce qui établit l'effectivité des diligences. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéresséeL'avocat de l'intéressée
L'interprète
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