Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03743 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2VA
Société [6]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4054
****
APPELANTE :
LA SARL [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AVOLITIS, Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal, opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) au sein de l'auto-entreprise [5], il a été constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
En l'absence de l'intégralité des documents permettant de vérifier si la société [6] (la société), donneur d'ordre de l'auto-entreprise [5], avait bien respecté son obligation de vigilance, l'inspecteur lui a adressé, le 24 novembre 2015, une lettre d'observations concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant (réductions Fillon et déductions TEPA) sur chaque période de réalisation des travaux concernée, pour un montant total de 16 886 euros.
En réponse aux observations formulées par la société le 8 décembre 2015, l'inspecteur a maintenu l'annulation des exonérations par lettre du 28 janvier 2016.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 5 février 2016 tendant au paiement des cotisations dues au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 19 418 euros.
Par lettre du 24 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 18 avril 2016, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en l'absence de décision explicite de rejet rendue par la commission.
Par décision du 26 avril 2016, la commission a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière.
Par jugement du 26 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- validé la mise en demeure du 5 février 2016 décernée par l'URSSAF portant sur une somme totale de 19 418 euros ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 499,50 euros restant dues au titre des majorations de retard complémentaires restant dues (sic) ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 10 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- annuler le redressement notifié à la société ainsi que la mise en demeure du 5 février 2016 pour un montant de 19 418 euros ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme principale de 19 418 euros ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 15 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission
de recours amiable le 26 avril 2016 ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- valider la mise en demeure du 5 février 2016, pour un montant de 19 418 euros ;
- condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 5 février 2016, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière et la production du procès verbal de travail dissimulé :
A l'appui de sa demande d'annulation du redressement qui lui a été notifié le 24 novembre 2015 et de la mise en demeure du 5 février 2016, la société soutient qu'en l'absence de production du procès-verbal de constat d'une infraction de travail dissimulé concernant M. [V], l'URSSAF n'est pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.
L'URSSAF rétorque qu'il n'est pas contestable qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, dont les références sont rappelées dans la lettre d'observations ; que le contenu de cette lettre fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que la société n'avait pas à être rendue destinataire du procès-verbal de travail dissimulé ; que l'analyse des premiers juges ne pourra qu'être confirmée en ce qu'ils ont considéré que la société a eu, par la lettre d'observations, toutes les informations utiles à la compréhension de la poursuite au titre de la solidarité financière et qu'elle ne conteste pas dans le cadre de l'instance la régularité de la procédure, ni les conditions de la sous-traitance, ni la réalité de l'infraction de travail dissimulé, ni le calcul des cotisations imputées à M. [V], ni l'imputation qui lui est faite de ces cotisations en application de la solidarité financière, de sorte que la production, au demeurant non demandée, du procès-verbal de constat de travail dissimulé n'apparaît pas utile à la solution du litige.
Sur ce :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L.8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.
Il en résulte aussi que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°20-22.128).
En l'espèce, compte tenu de la contestation de la société portant sur l'existence d'un travail dissimulé reproché à M.[V], l'URSSAF, en s'abstenant de produire le procès-verbal, n'est pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le chef de redressement portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant sera annulé et l'URSSAF condamnée à rembourser à la société les sommes versées au titre de la mise en demeure du 5 février 2016, soit la somme principale de 16 886 euros au titre des cotisations sociales et 2 532 euros au titre des majorations de retard.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [6] ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement relatif à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant ;
ANNULE la mise en demeure du 5 février 2016 d'un montant de 19 418 euros dont 16 886 euros de cotisations et 2 532 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à rembourser à la société [6] les sommes versées au titre de la mise en demeure du 5 février 2016, soit la somme de 19 418 euros ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à verser à la société [6] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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