Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJU
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [C]
né le 26 Août 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022 à 18 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C];
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [E] [C], né le 26 août 1979 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 novembre 2022, par les fonctionnaires de la direction centrale de la sécurité publique du commissariat de police de [Localité 5], pour des infractions de violences volontaires sur concubine et étranger en situation irrégulière.
L'interpellation a été faite devant le domicile que ce dernier partageait avec Melle [Z] [D] sis [Adresse 1] (62)
Après avoir constaté sa situation irrégulière sur le territoire national, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le placer en rétention administrative pour une durée de 48h en vertu d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, pris à son encontre par la même autorité en date 21 novembre 2022 (notifiée à 11h20).
M. [E] [C] a déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par l'autorité judiciaire en date du 23/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23/11/2022 (12h48) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 24/11/2022 à 12h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [E] [C] soulève en appel les moyens suivants :
Sur la décision de placement en rétention :
il relève une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne prendrait pas en compte sa situation personnelle et serait stéréotypée
il relève une erreur d'appréciation des garanties de représentation en ce qu'il disposait d'une adresse permettant une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L 743-21 et L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'audience civile en matière de rétention des étrangers peut être tenue en visioconférence sur la seule autorisation du magistrat faisant suite à la demande de l'autorité administrative, l'autorisation des autres parties, en ce compris l'étranger appelant, n'est pas requise au nombre des conditions posées par la Loi.
Il ressort des articles L 743-21 et L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'audience civile en matière de rétention des étrangers peut être tenue en visioconférence sur la seule autorisation du magistrat faisant suite à la demande de l'autorité administrative, l'autorisation des autres parties, en ce compris l'étranger appelant, n'est pas requise au nombre des conditions posées par la Loi.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [E] [C] était dépourvu de document de voyage, qu'il n'a entamé aucune démarche alors qu'il se trouve depuis 9 ans sur le territoire national et qu'il déclare une adresse au [Adresse 2] chez une tierce personne.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation ;
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être dépourvu de document de voyage, ne pas avoir entamé de démarche alors qu'il se trouvait depuis 9 ans sur le territoire national.
Il a déclaré avoir une adresse au [Adresse 2] chez une tierce personne.
Pour autant il n'a apporté durant le temps de la garde à vue aucune justification sur le logement qu'il indique comme le sien.
Il a surtout indiqué qu'il n'entendait pas quitter la France et souhaitait y rester.
Il s'en suit que M. [E] [C], qui ne dispose plus de son passeport, invoquant un vol de ce document, ne justifie en rien du domicile qu'il invoque et ne souhaite pas quitter la France bien qu'il s'y trouve depuis 2013 mais n'a pas déposé de dossier de régularisation à ce jour, relève de quatre des critères posés par l'article L 612-3 pour constituer le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement tels que prévu par l'article L 741-1 du ceseda.
En conséquence au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, au-delà de l'absence de passeport de l'intéressé, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [E] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [G]
Le greffier
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [C] le vendredi 25 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [I] [H] le vendredi 25 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJU
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