Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/32
Rôle N° RG 19/14090 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE237
[T] [U]
C/
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] JOFFRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie MOUTET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018 004627.
APPELANTE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] JOFFRE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 mai 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre a consenti à la SARL Yakapain, représentée par sa gérante Mme [T] [U], un crédit de restructuration d'un montant de 44.800 euros, au taux de 2,25 % l'an, remboursable sur une durée de 48 mois.
En garantie de ce prêt, Mme [T] [U] s'est, dans l'acte sous seing privé, portée caution solidaire des engagements de la SARL Yakapain envers la banque, dans la limite de la somme de 53.760 euros et pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Yakapain.
La banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour un montant de 41.254,74 euros outre intérêts.
Par courrier recommandé du 15 février 2018, elle a mis en demeure la caution de payer les sommes ainsi déclarées.
Par exploit du 5 décembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre a fait assigner Mme [T] [U] en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal a :
' condamné Mme [T] [U] au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre de la somme de 41.254,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,25 % l'an depuis le 7 février 2018,
' ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' dit que Mme [T] [U] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours après la date de signification du jugement, et que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
' débouté Mme [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
' débouté Mme [T] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné Mme [T] [U] au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] [U] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 4 septembre 2019, Mme [T] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre de la somme de 41.254,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,25 % l'an depuis le 7 février 2018, a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, l'a condamnée au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe,
statuant à nouveau,
à titre principal :
' dire que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir du cautionnement conclu par elle dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
' débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
' déchoir la Caisse de Crédit Mutuel des intérêts et pénalités échus depuis la date du prêt en ce compris les clauses pénales qui constituent des pénalités, étant rappelé que les paiements effectués par le débiteur sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et la débouter de sa demande de ce chef,
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel, comme constituant une clause pénale manifestement excessive et dit qu'elle pourra s'acquitter de la somme mise à charge en 24 mensualités égales,
' ramener le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 %, constituant une clause pénale manifestement excessive, de la somme de 2.698,90 euros à celle de 1 euro,
' à tout le moins, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande portant sur une somme supérieure à 2.696,04 euros,
' le cas échéant, enjoindre à la CCM de produire un décompte conforme à la décision rendue,
' débouter la Caisse de Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
' condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
' ordonner, le cas échéant, la compensation des sommes dues par chacune des parties,
en tout état de cause :
' condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Stéphanie Moutet, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre demande à la cour de :
' déclarer irrecevable en cause d'appel le moyen nouveau soulevé par Mme [U] relatif à la prétendue disproportion de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus,
à défaut :
' déclarer Mme [U] défaillante dans la preuve du prétendu caractère disproportionné de son engagement,
' débouter Mme [U] de sa demande consistant à voir rejeter intégralement ses demandes sur le fondement de la disproportion,
' débouter Mme [U] de toutes ses demandes en cause d'appel,
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la majoration des intérêts de trois points,
' réformer partiellement le jugement dont appel s'agissant de la majoration des intérêts de retard,
y ajoutant,
' ordonner que le taux conventionnel sera majoré de trois points et porté à 5,25 %,
' condamner en conséquence Mme [U] au paiement de la somme de 41.254,74 euros outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,25 % l'an depuis le 7 février 2018 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
' condamner Mme [T] [U] au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
Au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, l'appelante soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement du 31 mai 2017 portant sur la somme de 44.800 euros, dans la mesure où il résulte des pièces produites aux débats que, lors de sa conclusion, elle n'avait aucun bien, aucune épargne, ses revenus annuels s'élevant à la somme de 5.000 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre réplique que ce moyen, nouveau en cause d'appel, est irrecevable, qu'en toute hypothèse, Mme [T] [U] ne démontre pas en quoi, au jour de la mise en 'uvre de son engagement, celui-ci serait disproportionné à ses biens et revenus.
Mais, étant rappelé qu'aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent en cause d'appel invoquer des moyens nouveaux, le grief de disproportion allégué par l'appelante pour s'opposer à la demande en paiement de la banque ne saurait être déclaré irrecevable.
Et, selon l'article L.332-1 précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et, contrairement à ce que soutient l'intimée, au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part, de ses biens et revenus.
A cet égard, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre, dont il est à noter qu'elle ne formule aucune observation quant à la situation qui était celle de Mme [T] [U] à la date de souscription du cautionnement litigieux, verse elle-même aux débats une « fiche patrimoniale caution » signée par l'appelante le 25 avril 2017.
Or, de ce document, il résulte que cette dernière percevait alors des revenus de 5.000 euros, ce que corroborent les avis d'imposition sur ses revenus des années 2015 et 2016, respectivement d'un montant de 4.500 euros, par elle produits, et que, par ailleurs, elle ne disposait d'aucun patrimoine.
En considération de ces éléments, il apparaît que l'engagement, souscrit le 31 mai 2017 dans la limite de la somme de 53.760 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [T] [U].
Dès lors, il appartient à l'intimée, comme précédemment rappelé, de démontrer qu'au moment où elle a appelé la caution, soit le 5 décembre 2018, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation.
Aucune pièce aux débats ne permettant de l'établir, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est en conséquence retenu.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre qui ne peut donc se prévaloir du cautionnement du 31 mai 2017, est déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Joffre de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à Mme [T] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT