Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux Etablissements Roger X... le solde du prix de la réparation d'un tracteur, le Tribunal retient que si le changement de la pièce dont la défaillance a rendu nécessaire la réparation a été effectué après une première intervention, il n'est pas établi que lors de cette première réparation, la pièce était déjà suffisamment usée pour que son remplacement fût nécessaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, contractuellement tenu lors de sa première intervention, qui portait sur le même organe, de restituer le véhicule en état de marche, le garagiste avait la charge, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il avait, dès cette première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état, en démontrant que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût alors remplacée, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nevers.
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