Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 21/05412 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKW3
Monsieur [Y] [H]
Madame [G] [Z] épouse [H]
c/
S.A.S. [C] GAROND ARCHITECTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2019 (R.G. 18/00549) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2019
APPELANTS :
[Y] [H]
né le 08 Octobre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute,
demeurant [Adresse 1]
[G] [Z] épouse [H]
née le 30 Décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] GAROND ARCHITECTURE, SAS inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 799 758 511 dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Florian LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'un projet de rénovation de leur maison d'habitation située au numéro [Adresse 1], Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [Z], épouse [H], ont contracté le 17 août 2016 avec la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture (la SAS [C] Garond Architecture). La société devait assurer une mission de maître d'oeuvre complète rémunérée à hauteur de 10% du montant total des travaux.
Dans le respect du calendrier de paiement, la SAS [C] Garond Architecture a émis six notes d'honoraires dont cinq ont été acquittées par les maîtres d'ouvrage. Ces derniers ont toutefois refusé de régler la sixième et mis fin unilatéralement au contrat par courrier simple du 17 février 2017 remis en main propre à l'architecte.
Après avoir préalablement saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes, la SAS [C] Garond Architecture a, le 15 janvier 2018, assigné M. et Mme [H] afin d'obtenir le paiement de ses honoraires et de diverses indemnités.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SAS [C] Garond Architecture les sommes de :
- 4 941,22 euros TTC au titre de la facture n°6,
- 1 117 euros au titre de l'indemnité de retard,
- 678,83 euros au titre de la régularisation de la TVA,
- débouté la SAS [C] Garond Architecture de ses demandes :
- au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
- de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SAS [C] Garond Architecture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision le 10 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation du rôle de l'affaire et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour sur le fondement des articles 1103, 1231-1 du code civil, 12, 33 et 36 du code des devoirs professionnels des architectes :
- de réinscrire l'affaire au rôle de la cour dans la mesure où ils ont transmis à la SAS [C] Garond Architecture le règlement des condamnations de première instance,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a :
- condamnés solidairement à payer à la SAS [C] Garond Architecture les sommes de :
- 4 941,22 euros TTC au titre de la facture n°6,
- 1 117 euros au titre de l'indemnité de retard,
- 678,83 euros au titre de la régularisation de la TVA,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- de condamner la SAS [C] Garond Architecte à leur payer les sommes de :
- 4 982,39 euros au titre du trop-perçu d'honoraires,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- 8 100 euros au titre du préjudice locatif,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS [C] Garond Architecte aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance,
- de débouter la SAS [C] Garond Architecte de l'ensemble de ses demandes,
Ils font notamment valoir que :
- Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [C] Garond Architecte, le coût total de construction doit respecter celui annoncé si ce prix est visé dans le contrat conclu avec le maître d'ouvrage. L'établissement d'un projet excédant notablement le coût prévu par les maîtres d'ouvrage et le défaut de mention du montant estimatif dans le contrat constituent des manquements fautifs de l'architecte justifiant la rupture du contrat et la condamnation de l'architecte à la restitution des acomptes perçus. De même, la responsabilité de l'architecte peut être retenue lorsqu'il tarde à annoncer à ses clients que la construction projetée ne peut être réalisée dans le budget prévu. Par ailleurs, au regard des articles 12, 33 et 36 du code des devoirs professionnels des architectes, l'architecte est tenu d'établir des plans qui soient techniquement réalisables et qui correspondent aux capacités financières de son client. En l'espèce, la SAS [C] Garond Architecte a manqué à sa mission de conception en ayant échoué à concevoir un projet conforme aux attentes et au budget des époux [H]. A tout le moins, elle a manqué à son devoir d'information et de conseil. La question du budget a en effet toujours été déterminante au cours des relations contractuelles entre les parties. Un dépassement de plus de 51% du budget est intolérable. En l'espace de deux mois, l'estimation du coût prévisionnel est passé de 214 766,20 euros le 21 septembre 2016 à 342 965,21 euros le 24 novembre 2016.
- Sur le non-respect du planning, la cour constatera le retard pris par la SAS [C] Garond Architecte dans l'exécution de sa mission, lequel est constitutif d'un manquement contractuel permettant de retenir sa responsabilité contractuelle.
- Sur le non-paiement de la note n°6, la SAS [C] Garond Architecte a facture des éléments de mission qui n'ont pas été accomplis ou qui n'ont pas été réalisés dans leur ensemble. Or, il est de jurisprudence constante que l'architecte qui dépasse l'enveloppe budgétaire qu'il s'est engagé à respecter n'a pas droit à la rémunération de ses études. La note d'honoraires n°6 correspond à la mission 'projet de conception générale' et 'dossier de consultation des entreprises', or cette mission n'a manifestement pas été accomplie, l'architecte ayant manqué à sa mission de conception. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que le montant de la facture n°6 était dû.
- Sur le trop-perçu d'honoraires, le maître de l'ouvrage peut s'opposer au paiement des honoraires liés à la mission de conception si le projet établi s'avère irréalisable eu égard au budget fixé. En outre, les maîtres d'ouvrage n'ont jamais validé l'avant projet définitif. La cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de restitution du trop-perçu d'honoraires et condamnera la SAS [C] à leur payer la somme de 4 982,39 euros TTC. Par voie de conséquence, les indemnités de retard sollicitées par la société ne sont pas dues.
- Sur les préjudices, le projet de rénovation n'est à ce jour toujours pas terminé. Cette situation a mené les époux [H] et leur trois enfants mineurs à vivre dans un appartement de 52 m2, logement destiné initialement au marché locatif. Cet appartement a donc échappé au marché locatif, représentant une perte de gain de 8 100 euros (18 mois x 450 euros de loyer). En outre, ils sollicitent 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
- Sur l'indemnité de résiliation contractuelle réclamée par la SAS [C], c'est en raison de l'incapacité de l'architecte à proposer des études conformes à leur projet que les époux ont dû résilier la mission. De plus, cette rupture a été discutée lors des réunions de chantier du 9 février 2017. Le 17 février 2017, un courrier valant rupture du contrat d'architecte a été remis en mains propres par les époux au cabinet d'architecture, comme convenu avec M. [C]. La rupture a donc été décidée en commun suite à la réunion du 9 février 2017.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [C], cette dernière ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la SAS [C] Garond Architecte demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leur appel, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à lui payer les sommes de :
- 4 941,22 euros TTC au titre de la facture n°6,
- 1 117 euros au titre de l'indemnité de retard,
- 678,83 euros au titre de la régularisation de la TVA,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident; en conséquence, infirmer le jugement attaqué seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :
- au titre de résiliation contractuelle,
- de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement :
- de la somme de 2 371,79 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
- de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont distraction au profit du cabinet Aequo Selarl, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- Le contrat d'architecte codifie formellement les conditions de rupture anticipée du contrat. Sans faute de l'architecte, ce dernier a droit, en cas de rupture, au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées ainsi qu'au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. La rupture résulte d'une décision unilatérale des époux [H]. En l'absence de faute de l'architecte, l'indemnité prévue par l'article G 9.2.2 est due, soit un montant de 2 371,70 euros.
- Les époux ont, sans aucune contrepartie financière, tiré pleinement profit du travail de conception générale de l'architecte. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné les époux [H] au paiement des honoraires de l'architecte.
- La brusque rupture du contrat par les époux est fautive et génératrice d'un préjudice qui doit être réparé. Le projet de rénovation de la maison des consorts [H] occupait une place importante dans les résultats de l'agence. La rupture contractuelle et le non-paiement des honoraires a mis la société en difficulté. Le montant des honoraires du projet représentait 20% du chiffre d'affaires réalisé en 2017. En réparation, la cour condamnera les époux à payer à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les préjudices allégués par les époux [H], les demandes ne s'appuient sur aucun justificatif. Ils ne démontrent pas de faute imputable à l'architecte en lien avec le préjudice. En effet les époux étaient parfaitement informés du planning du chantier et des reports auxquels ils ont consenti. Le retard dans la réalisation des travaux n'est dû qu'à leurs propres faits. Si le projet n'est toujours pas terminé à ce jour, c'est uniquement en raison de la défaillance de la société E2SO, entreprise générale choisie postérieurement à la résiliation de la mission de l'architecte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement présentées par la SAS [C] Garond Architecture
En ce qui concerne la note n°6
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour justifier le refus de paiement de la dernière note d'honoraires émise par la SAS [C] Garond Architecture représentant la somme de 4 491,22 euros TTC, M. et Mme [H] invoquent un manquement de l'architecte à sa mission de conception ainsi qu'à son obligation précontractuelle d'information et de conseil.
En réponse, l'intimée conteste les griefs qui lui sont reprochés et considère avoir accompli sa mission complète en conformité avec ses obligations contractuelles, s'agissant notamment des postes PCG (projet de conception générale) et DCE (dossier de consultation des entreprises).
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'architecte, dans le cadre de son devoir de conseil, doit tenir compte des souhaits de ses clients mais aussi de leurs possibilités financières, élément essentiel du projet. Il doit renseigner le maître de l'ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et son évaluation globale de ce coût avant l'appel d'offres doit se révéler exacte, une variation mineure étant admise en jurisprudence.
L'enveloppe budgétaire dont disposaient les maîtres d'ouvrage s'élevait à la somme de 250 000 euros, montant intégrant la TVA de 10%.
Cette information était connue de la SAS [C] Garond Architecture qui, dès le 28 juillet 2016, soit à une date antérieure à celle de la signature du contrat, a adressé par mail aux appelants une proposition de mission pour la rénovation de leur habitation.
Dans le document annexé au courriel de l'architecte, celui-ci précisait à M. et Mme [H] 'qu'à la vue du programme de rénovation envisagé, il semble que le budget dédié aux travaux ne permette pas leur réalisation dans leur ensemble. Un arbitrage sera nécessaire en cours d'étude pour définir le niveau des prestations et le contenu programmatique afin de respecter l'enveloppe financière'.
Répondant de nouveau aux interrogations de ses clients sur le respect de la somme dont ils disposaient pour financer les travaux, la SAS [C] Garond Architecture leur précisait dans un mail du 03 août 2016 que 'votre budget correspond à la rénovation de votre maison, mais permettra difficilement la réalisation d'une cave sous celle-ci'.
Ainsi, bien avant la signature du contrat du 17 août 2016, les maîtres d'ouvrage étaient donc pleinement informés de la probable insuffisance de leur enveloppe financière afin de financer l'intégralité des travaux projetés.
En conséquence, le manquement de la SAS [C] Garond Architecture à son obligation précontractuelle d'information et de conseil n'est pas établi.
Une fois le contrat signé, l 'architecte chargé d'une mission complète doit proposer un projet susceptible d'être financé dans les conditions définies avec son client. Sa responsabilité ne peut être engagée dans le cas d'un dépassement notable de l'estimation prévisionnelle, de la démonstration par les maîtres d'ouvrage de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La page 4 du CCP du contrat du 17 août 2016 comportait à l'identique la mention d'information figurant dans le courriel du maître d'oeuvre du 28 juillet 2016.
Le contrat intégrait les préoccupations financières des appelants au point P.4.2. intitulé 'Décomposition de l'enveloppe financière prévisionnelle'. Ainsi, l'évaluation sommaire des travaux avait été chiffrée à la somme de 226 472,73 euros TTC. Le montant de la rémunération de l'architecte représentait la somme de 22 867,27 € TTC.
Il doit donc être observé que l'addition de ces deux sommes aboutissait à un résultat très voisin de celui correspondant au montant que souhaitaient investir les maîtres d'ouvrage.
Le 21 septembre 2016, la SAS [C] Garond Architecture proposait au cours de la phase Esquisse un estimatif sommaire du coût de l'opération de rénovation de l'ordre de 195 242 euros HT, soit 214 766,20 euros TTC.
M. et Mme [H] ont tenu compte des observations du maître d'oeuvre sur l'inadéquation entre le montant de leur budget et l'importance des travaux à réaliser en renonçant à la construction d'une piscine et de la cave envisagée dans le projet initial.
Le 24 novembre 2016, la SAS [C] Garond Architecture adressait à ses clients les plans du projet en phase APD contenant 'deux options différentes de l'estimatif indiquant les postes pouvant être supprimés et leur impact sur le budget'. Le premier projet était chiffré à la somme de 342 965,21 euros TTC, soit un différentiel de 116 492,48 euros, et le second, minoré dans son ensemble au niveau des prestations, à la somme de 235 904,84 euros TTC, soit un différentiel de 9 432,11 euros.
Des discussions ont eu lieu par la suite entre les parties.
L'architecte a tenu compte de la préoccupation financière de ses clients en leur adressant une nouvelle version des plans du projet en phase APD, réutilisant certaines portes déjà existantes, réduisant la largeur des deux grandes baies vitrées. Il leur envoyait également le 12 décembre 2016 un nouveau devis chiffrant le coût prévisionnel des travaux à la somme de 325 660,64 euros TTC, soit un différentiel de 75 660,64 euros TTC représentant une augmentation légèrement supérieure à 30%, et non de 99 187,91 euros comme le soutiennent les appelants. La variation de 15%, admise contractuellement à l'article G.3.2.1. du CCG, n'était donc pas respectée.
Dans leur courriel du 05 janvier 2017, M. et Mme [H] proposaient à l'architecte une minoration du montant des travaux par une forte diminution des postes peinture et carrelage, la disparition de placards, l'absence d'installation de la cuisine du RDC, des sanitaires du RDC ainsi que des toilettes et de la salle d'eau de l'étage.
Pour autant, le coût prévisionnel de la construction n'avait pas été revu à la baisse. Aucune autre proposition chiffrée émanant de la SAS [C] Garond Architecture ne figure au dossier.
Ainsi, au regard du projet proposé, d'un montant bien supérieur à celui qu'elle s'était contractuellement engagée à respecter, la SAS [C] Garond Architecture a commis une faute dans l'exécution de sa prestation.
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les M. et Mme [H] ne réclament pas le prononcé de la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de ce dernier et donc le remboursement des sommes versées. Ils sollicitent le paiement par l'intimée d'une somme de 4 982,39 euros TTC uniquement au titre d'un trop-perçu, montant légalement supérieur à celui de la note n°6.
Cette demande doit être rejetée car l'architecte a accompli la prestation, en l'occurrence l'autres moitié de la mission APD et la totalité de la mission DCE, correspondant à la note n°6 comme ses clients le reconnaissent globalement dans leur courrier du 22 mai 2017 adressé au conseil de l'ordre de la profession.
L'article G.9.1. du contrat exigeait, dans l'hypothèse d'une résiliation des maîtres d'ouvrage à la suite de la commission d'une faute de l'architecte, que ces derniers lui adresse préalablement une lettre de mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles.
Cette formalité n'a pas été accomplie par M. et Mme [H] qui lui ont remis en main propre le 17 février 2017 un courrier de 'rupture du contrat', agissant ainsi en violation de la clause précitée.
Les appelants ne démontrent pas que la SAS [C] Garond Architecture a accepté la résiliation et renoncé au paiement du reliquat de ses honoraires, celle-ci ayant d'ailleurs rapidement contesté les arguments avancés par ses clients dans un courrier rédigé le même jour.
En application de la clause précitée, la SAS [C] Garond Architecture a droit au paiement de sa note n°6, des indemnités de retard et des 'frais liquidés au jour de cette résiliation', s'agissant de la note régularisant la TVA.
En revanche, elle ne peut, au regard des stipulations contractuelles, solliciter le versement d'une indemnité de rupture car celle-ci n'est due qu'en cas de résiliation non fautive. De même, la faute dont elle s'est rendue coupable motive le rejet de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentés par M. et Mme [H]
Au regard de la faute pouvant être reprochée à la SAS [C] Garond Architecture dans l'exécution de sa mission qui a présenté, en toute connaissance de cause sur le caractère limité du budget dont disposaient les maîtres d'ouvrage, un projet dont le coût dépassait très fortement le montant de l'enveloppe budgétaire, ces derniers ont subi un préjudice consistant en l'absence de réalisation de leur projet immobilier. Ils sont en conséquence bien fondés à réclamer le paiement de dommages et intérêts.
Ces éléments motivent la condamnation de l'architecte au paiement de la somme de 8 000 euros.
En revanche, l'architecte étant propriétaire de son oeuvre jusqu'à complet paiement de ses honoraires et à défaut d'accord de celui-ci sur leur transfert, la diffusion sur son site internet des plans afférents au projet de réhabilitation du bien des maîtres d'ouvrage sans avoir préalablement obtenu l'accord de ceux-ci ne constitue pas un préjudice indemnisable.
M. et Mme [H] réclament également le versement d'une somme de 8 100 euros au titre d'un préjudice locatif, exposant être demeurés durant l'exécution de la mission de l'architecte dans un appartement destinés à la location.
Cette prétention sera rejetée car aucune pièce ne démontre l'existence de ce logement, son occupation par les maîtres d'ouvrage durant la mission de l'architecte et la vocation locative de ce bien.
Enfin, M. et Mme [H] ne justifient d'aucune atteinte à leur honneur ni leur considération caractérisant l'existence d'un préjudice moral. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au stade de la première instance, Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SAS [C] Garond Architecture, en sa qualité de professionnelle défaillante dans l'exécution de sa mission, doit être condamnée à verser à M. et Mme [H], ensemble, une indemnité de 2 500 euros en application du texte précité. Les autres prétentions de ce chef seront rejetées.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS [C] Garond Architecture.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné solidairement M. [Y] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] à payer à la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture à verser à M. [Y] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H], ensemble, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par M. [Y] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H] à l'encontre de la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture ;
- Rejette les demandes présentées par la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture au paiement des dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture à verser à M. [Y] [H] et Mme [G] [Z] épouse [H], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées [C] Garond Architecture au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE