Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2024
N° 2024/139
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJI
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2024 à 11h59.
APPELANT
X se disant Monsieur [C] [T]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [K] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 7]
Représenté par Monsieur [U] [B];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 à 13 heures 11,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par le préfet des [Localité 7], notifié à X se disant Monsieur [C] [T] le même jour à 17h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2024 par le préfet des [Localité 7] notifiée à X se disant Monsieur [C] [T] le même jour à 17h50;
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2024 à 14h51 par X se disant Monsieur [C] [T] ;
X se disant Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être né le 4 mai 1991, à [Localité 6] en Algérie et avoir la nationalité algérienne. Il souligne avoir une attestation d'hébergement chez M. [A] [S], [Adresse 8], sans toutefois connaître le numéro précis dans la rue. Il soutient n'avoir jamais fait de demande d'asile en Italie, ni même y avoir déjà été.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle invoque la nullité de la procédure et fait valoir qu'il n'est pas établi que l'agent [H], qui a procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) était habilité à cette fin. Elle relève en outre le délai excessif de transfert entre le lieu de garde à vue et le centre de rétention administrative, étant précisé que la décision de placement en rétention a été notifiée le 24 janvier 2024 à 17 heures 50 et que l'arrivée au centre de rétention s'est faite le même jour à 19 heures 50, sans mention de circonstances particulières expliquant ce délai. Elle estime ainsi que le retard dans la possibilité d'exercer ses droits a nécessairement fait grief au retenu.
Le président porte à la connaissance des parties que selon la consultation en source ouverte du site viamichelin, le trajet entre le lieu de garde à vue du retenu, situé dans le 15ème arrondissement de [Localité 11], et le centre de rétention, situé dans le 14ème arrondissement de [Localité 11], est évalué à 5 voire 6 minutes en moyenne, selon que l'on passe par l'autoroute A7 ou par [Localité 11] intra muros.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que la signalisation de l'appelant a été réalisée par l'agent [L] [Y], qui est dûment habilité à la consultation du FAED. Il précise en outre que le délai de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention n'est pas excessif, compte tenu des bouchons existant à l'heure du transport dans l'agglomération marseillaise et des contraintes inhérentes à la recherche d'une escorte et aux formalités administratives lors de l'arrivée au centre de rétention. Il s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence, faute pour l'appelant de détenir un passeport, de justifier d'un lieu de résidence et compte tenu de sa soustraction à une précédente mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 27 janvier 2024 à 11 heures 59 et notifiée à X se disant Monsieur [C] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14 heures 51 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique en date du 24 janvier 2024 mentionne 'signalisation saisie par 139719- [Y] - [L]', sans précision de l'habilitation éventuelle de l'intéressé. Il ressort cependant du document émanant du Commissaire Divisionnaire [I] [E], chef de la Sûreté départementale des [Localité 7], daté du 6 décembre 2023 listant l'ensemble des agents de son service habilités à consulter le FAED que M. [L] [Y] dispose bien d'une habilitation à l'accès et à la consultation de ce fichier.
Si le rapport susvisé fait état d'une identification réalisée par '[H]', il importe de préciser que cette dénomination est celle du système ayant procédé à ladite identification.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [C] [T] a été placé en garde à vue dans les locaux de la division Nord de la sécurité publique de [Localité 11], situés [Adresse 4]. Il s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 24 janvier 2024 à 17 heures 50 à cette adresse. Il est arrivé le même jour à 19 heures 50 au centre de rétention administrative de [Localité 11], situé [Adresse 5], soit deux heures plus tard. Il ressort de la consultation en source ouverte du site Viamichelin, portée à connaissance des parties, que le commissariat de police et le local de rétention administrative sont distants de 3,5 kms, représentant 5 à 6 minutes de trajet en voiture en moyenne. Le délai de 2 heures apparaît donc excessif. Même si la circulation peut être particulièrement difficile dans l'agglomération marseillaise aux heures de sorties de bureau, aucun élément du dossier n'explique les raisons d'un tel délai. Cependant, cette irrégularité n'est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or, les droits de la rétention ne s'appliquent qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention et le retenu, sur lequel pèse la charge probatoire, ne démontre pas que l'arrivée au centre de rétention deux heures après la notification de la décision de placement en rétention lui a fait grief.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [C] [T] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Par ailleurs, s'il soutient demeurer [Adresse 8] dans le 5ème arrondissement de [Localité 11], il est incapable de donner son adresse exacte. De plus, l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre en 2021, mise en oeuvre pour permettre son transfert vers les autorités italiennes qui avait reconnu leur compétence au regard de la demande d'asile déposée par le retenu dans ce pays. Enfin, la mesure d'assignation à résidence sollicitée, qui a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de l'étranger de se conformer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Or, l'appelant a indiqué en garde à vue vouloir rester en France.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [T],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [C] [T]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 10]
Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 11]
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [C] [T]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.