Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01598
N° Portalis
DBV3-V-B7F-URAX
AFFAIRE :
CAISSE
D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[P] [I] [Y]
LE PROCUREUR
GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00656
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [7]
la SELARL [8]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
[P] [I] [Y]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
INTIMÉ
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d'appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] et son épouse sont les parents de quatre enfants et reçoivent à ce titre des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse).
A la suite d'une enquête concernant la scolarisation des trois filles aînées de M. et Mme [Y], par courrier du 30 août 2018, la caisse a demandé à l'allocataire le remboursement de la somme de 14 614 euros au titre d'un trop perçu de prestations familiales de septembre 2016 à août 2018, ses enfants ne remplissant pas l'obligation de scolarisation 'dans un établissement conventionné par l'Inspection Académique'.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 18 octobre 2018.
Il a alors saisi, par courrier du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 11 mai 2021 (RG n°19/00656), relevant que la caisse n'avait pas justifié de l'assermentation de l'enquêteur, a :
- dit le recours introduit par l'allocataire recevable ;
- dit nulle la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2018 notifiée par la caisse le 20 novembre 2018 ;
- condamné la caisse à payer à M. [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 28 mai 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la procédure en récupération de l'indu initiée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est régulière ;
- sursis à statuer sur le bien-fondé de l'indu et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le régime juridique applicable à l'école irakienne de [Localité 9] où sont scolarisés les enfants, et notamment sur la condition de déclaration préalable qui semble, seule, être requise pour l'ouverture d'une telle école, sur les exigences qui en découlent quant à l'appréciation de l'obligation scolaire, au sens de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale et sur la situation exacte de cette école pour la période concernée par l'indu ;
- ordonné la communication du dossier au ministère public, près la cour d'appel de céans ;
- réservé les dépens d'appel.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 18 octobre 2018 ;
- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement :
- de condamner M. [Y] au paiement du solde de l'indu de prestations familiales s'élevant à la somme de 7 301,39 euros après retenues sur prestations ;
- de condamner l'allocataire aux dépens.
La caisse expose qu'elle a interrogé les services de l'Académie de [Localité 9] qui a confirmé que l'école irakienne n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'ouverture ; que cette école ne constituait donc pas un établissement d'enseignement au sens des dispositions de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale ; que la condition de respect de l'obligation scolaire n'étant pas remplie, elle est fondée à revoir les droits de l'allocataire et de lui notifier un indu dans la limite de la prescription biennale.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour :
- de juger la demande de restitution de la caisse infondée en son principe ;
en conséquence
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de réduire le montant de l'indu à hauteur de 7 301,29 euros ;
- d'ordonner l'échelonnement des sommes restant à devoir sur une durée de deux années, dont le règlement interviendra par mensualité d'un montant maximal de 309 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] expose qu'il ignorait que l'école irakienne dans laquelle il avait scolarisé ses enfants n'était pas en règle ; qu'il recevait des certificats de scolarité et des attestations du directeur de l'école lui certifiant que l'école était enregistrée et déclarée auprès des services de l'Académie.
Il soutient que, compte tenu de sa bonne foi, il ne saurait lui être reproché d'ignorer la situation administrative réelle de l'école, ses démarches pour obtenir des informations auprès de l'Académie de [Localité 9] s'étant révélées vaines et estime injustifiée en son principe la demande de remboursement de la caisse.
Aux termes de son avis, le ministère public considère, au visa des articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation et L. 552-4 du code de la sécurité sociale, qu'en produisant des certificats scolaires d'une école qui n'est pas régulièrement ouverte, M. [Y] ne satisfait pas aux conditions de perception des prestations familiales liées à l'obligation scolaire.
L'intéressé sollicite, le cas échéant, des délais de paiement.
Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer l'obligation pour le redevable de saisir au préalable le directeur de l'organisme de prestations familiales d'une demande en ce sens.
Les parties ont présenté leurs observations dans le cadre du délibéré.
M. [Y] affirme que la jurisprudence récente de la Cour de cassation permet au juge d'échelonner le paiement et que les dispositions du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à l'application de l'article 1343-5 du code civil.
La caisse soutient que la jurisprudence visée concerne un recours contre une décision rendue par la caisse rejetant tout ou partie d'une demande de délais de paiement et qu'il convient de faire application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indu réclamé par la caisse
Il résulte de l'article L.512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Selon l'article L. 552-4, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, applicable au litige, le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Selon l'article L. 441-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018, applicable au litige, toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
Selon l'article L. 441-2, alinéa 1er, du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Aux termes du deuxième et quatrième alinéas de ce texte, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit aux prestations familiales ouvert à tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire en cas d'inscription dans un établissement d'enseignement privé est subordonné au respect des conditions posées pour l'ouverture de cet établissement.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de la caisse, M. [Y] produit des certificats de scolarité concernant ses quatre enfants mineurs inscrits à l'école irakienne de [Localité 9] pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Or, il résulte de deux courriers du 31 août et du 11 octobre 2022 émanant du directeur de l'Académie de [Localité 9] 'qu'avant la fermeture de l'établissement en 2018, l'école irakienne n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'ouverture auprès du Rectorat de l'académie de [Localité 9], en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation.'
Il s'ensuit que l'école irakienne de [Localité 9] ne répond pas aux conditions légales posées pour son ouverture, de sorte que M. [Y] ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales en lien avec l'obligation scolaire, peu important sa bonne foi.
En conséquence, l'intéressé sera condamné à rembourser à la caisse la somme de 7 301,39 euros au titre de ces prestations indûment versées, compte tenu des retenues sur prestations effectuées jusqu'au 1er septembre 2021 inclus, selon l'état de la dette produit par la CAF et l'historique des opérations issu du compte personnel Internet CAF produit par M. [Y]..
Sur la demande en délais de paiement
Selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, seul applicable en l'espèce, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044 F-B).
Il s'ensuit que le juge ne peut accorder de délais de paiement que s'il est saisi d'un recours contre une décision préalablement rendue, sur ce point, par l'organisme créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande en délais de paiement présentée par M. [Y].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour de céans ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 7 301,39 euros au titre d'un indu de prestations familiales pour la période de septembre 2016 à août 2018, selon décompte arrêté au 1er septembre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande en délais de paiement formée par M. [Y] ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
REJETTE la demande formée par M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,