Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02393 et RG 20/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXYX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02849
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel le 13 mars 2020 du jugement n°19-02849 rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [U] [Z].
Le 31 juillet 2020, la caisse a formé un appel rectificatif mentionnant les chefs de jugement critiqués.
A l'audience du 20 avril 2022 à 9h00, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
Mme [Z], comparant en personne, accepte ce désistement.
SUR CE :
Il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 20/05229 à celle enrôlée sous le RG n° 20/02393.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par Mme [Z] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la jonction de l'instance RG n° 20/05229 à celle enrôlée sous le RG n° 20/02393.
Constate le désistement d'appel parfait de la [6] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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