Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 Février 2026
N° RG 25/01974 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTP5
Cour d'appel de NANCY- arrêt du 28 août 2025, n° RG 23/01451
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Maître [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.U.R.L. [6] inscrite au RCS d'Epinal sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Février 2026 ;
Le 05 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 5 juin 2023 qui a :
- dit que la requête de Mme [P] [B] est recevable,
- requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [P] [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Me [L] [R] à verser à Mme [P] [B] les sommes suivantes :
- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
- 3 124,72 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- condamné Maître [L] [R] à verser à Mme [P] [B] la somme de 14 485 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Me [L] [R] à verser à Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [B] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du code du travail à 1 715,11 euros nets,
- débouté Me [L] [R] de ses demandes,
- condamné Me [L] [R] aux entiers dépens de l'instance
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 28 août 2025, enregistré sous le n° RG 23/01451, qui a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 05 juin 2023,
Y ajoutant :
- condamné la SELURL [6] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELURL [6] aux dépens.
Par requête du 12 septembre 2025, Mme [P] [B] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt du fait de l'omission de statuer quant à la qualité de co-employeur de Me [L] [R] et de la SELURL [6].
Vu la requête valant conclusions de Mme [P] [B] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 25 septembre 2025, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2025,
L'affaire a été successivement renvoyée pour être évoquée le 12 décembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par Me [L] [R] et la SELURL [6] le 11 décembre 2025 ;
Mme [P] [B] demande à la cour :
- de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 28 août 2025 en y ajoutant :
« - rejette les fins de non-recevoir,
- infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 5 juin 2023 en ce qu'il a condamné Me [L] [R] à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
- 3 124,72 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- condamne Me [L] [R] à verser la somme de 14 485 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [P] [B],
- condamne Me [L] [R] à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [B],
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne solidairement Me [L] [R] et la SELURL [6] en qualité de co-employeurs à verser à Mme [P] [B] les sommes suivantes :
- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
- 3 124,72 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- condamne solidairement Me [L] [R] et La SELURL [6] en qualité de co-employeur à verser à Mme [P] [B] la somme de 14 485 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne solidairement Me [L] [R] et la SELURL [6] en qualité de co-employeurs à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement Me [R] et la SELURL [6] en qualité de co-employeurs aux entiers dépens de première instance ».
Me [L] [R] et la SELURL [6] demande à la cour :
De déclarer irrecevable et mal fondée la demande en réparation de l'omission de statuer formée par Mme [P] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 août 2025 par la Chambre sociale de la cour d'appel de Nancy ;
En conséquence,
Débouter Mme [P] [B] de sa requête en réparation d'omission de statuer et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [P] [B] à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 5 février 2026.
A l'audience du 12 décembre 2025, Me [L] [R] et la SELURL [6] ont sollicité de pouvoir déposer une note en délibéré ;
La cour a fait droit à cette demande, fixant la date limite de communication de cette note, et accordant à Mme [P] [B] un délai expirant au 9 janvier 2026 pour une éventuelle réponse.
Me [L] [R] et la SELURL [6] ont déposé une note le 18 décembre 2025 ; Mme [P] [B] n'a pas répondu à cette note.
SUR CE, LA COUR ;
Les articles 4 et 5 du code de procédure civile disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
- En la forme
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
- Au fond.
Mme [P] [B] expose qu'elle a fait appeler en intervention forcée la SELURL [6] afin de voir constater une situation de co-emploi avec M° [L] [R] ; que la cour a, dans ses motifs, caractérisé une telle situation mais a omis de reprendre ce point dans son dispositif ; elle sollicite de voir compléter l'arrêt dont il s'agit sur ce point.
M° [L] [R] et la SELURL [6] s'opposent à la demande, elles soutiennent que cette demande était une demande subsidiaire, que la cour s'est prononcée sur la demande principale tendant à la confirmation du jugement du 5 juin 2023 de sorte que, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour n'avait pas à se prononcer sur cette demande.
Motivation.
Il ressort de l'arrêt du 28 août 2025 dont il est demandé le complément que Mme [P] [B] avait sollicité de la cour, à titre principal, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 5 juin 2023 en ce qu'il a condamné M° [L] [R], seule défenderesse à ce stade, au paiement de diverses sommes au profit de Mme [B] ; que celle-ci demandait à la cour, à titre subsidiaire, de voir constater le co-emploi entre M° [L] [R] et la SELURL [6] et leur condamnation solidaire au paiement des mêmes sommes ; que, dans son dispositif, la cour a fait droit à la demande principale ;
Dès lors, conformément aux dispositions rappelées précédemment, la cour n'avait pas à statuer sur la demande subsidiaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Mme [P] [B] qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande en omission de statuer présentée par Mme [P] [B] ;
LA DEBOUTE de ses demandes à l'encontre de la SELURL [6] ;
CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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