Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/34
Rôle N° RG 20/12992 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWCW
[I] [S]
C/
S.A.S. TERRES DE CUISINE
Copie exécutoire délivrée
le :
09 FEVRIER 2024
à :
Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00075.
APPELANTE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TERRES DE CUISINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée en date du 1er février 2018 et dont le terme était fixé au 17 avril 2018, Madame [I] [S] a été embauchée par la société TERRES DE CUISINE en qualité d'employée de restauration/référente qualité pour remplacer Mme [L] [C], salariée absente.
La rémunération convenue était de 1.533,38 euros bruts par mois pour un volume horaire de 35 heures par semaine.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité du 20 juin 1983.
Par avenant daté du 17 avril 2018, signé par Madame [S] le 24 mai 2018, le contrat à durée déterminée était renouvelé jusqu'au 30 juin 2018.
Par un second avenant daté du 28 juin 2018, signé par Madame [S] le 06 juillet 2018, le contrat à durée déterminée était renouvelé jusqu'au 30 septembre 2018.
Par courriel du 28 septembre 2018, la salariée était informée par la société TERRES DE CUISINE que son contrat ne ferait pas l'objet d'un renouvellement et s'achèverait le 30 septembre 2018.
Par requête en date du 26 août 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de voir condamner son employeur à lui régler une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, outre la remise des documents de fins de contrat et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, Madame [I] [S] demande à la cour de :
REFORMER le jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes de Digne les Bains le 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
-Rejeté la demande de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée et rejeté les demandes d'indemnités et de dommages et intérêts,
- Dit que chaque partie conservera Ia charge de ses propres dépens,
- Rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau :
REQUALIFIER la relation de travail des parties en contrat à durée indéterminée ;
DIRE que le contrat à durée indéterminée a été rompu de manière abusive et en conséquence :
CONDAMNER la société TERRES DE CUISINE à lui régler les sommes suivantes :
-1.533,38 euros au titre de l'indemnité de requalification d'un montant d'un mois de salaire,
-15.000,00 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-13.018,77 euros de préavis et 1.301,87 euros de congés payés afferents,
-5.496,82 euros d'indemnité de licenciement,
-4.339,59 euros de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
CONDAMNER la société TERRES DE CUISINE à lui remettre les bulletins de salaire relatifs à son préavis, le certificat de travail conforme, le reçu de solde de tout compte conforme et l'attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société TERRES DE CUISINE à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la société TERRES DE CUISINE demande à la cour de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
FIXER les demandes indemnitaires de Madame [S] aux sommes suivantes :
- 1.533,38 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 1.533,38 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive
- 1.533,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 153,33 euros au titre des congés payés sur préavis
- 255,56 euros à titre d'indemnité de licenciement
DEBOUTER Madame [I] [S] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] [S] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification du contrat de travail
Madame [S] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle indique que la convention collective applicable ne prévoit pas de modalités spécifiques portant sur le recours à des contrats à durée déterminée successifs et qu'à défaut, il convient d'appliquer le code du travail.
En premier lieu, elle fait valoir que les deux avenants de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ont été signés respectivement les 24 mai 2018 pour un terme prévu le 17 avril 2018 et le 6 juillet 2018 pour un terme prévu le 30 juin 2018, soit postérieurement la date d'échéance des contrats respectifs, en contravention avec les dispositions de l'article L1243-13-1 du code du travail.
En second lieu, elle soutient que son emploi avait pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en ce qu'elle a été embauchée pour reprendre en totalité le poste de Mme [C]; qu'une promesse d'embauche en CDI lui avait été faite oralement et que son employeur a mis fin à son contrat prétextant une nouvelle organisation, alors qu'il s'avère qu'un nouveau salarié a été recruté en ses lieux et place; que son contrat est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée en application de l'article L 1242-1 du code du travail.
En troisième lieu, Mme [S] considère que l'employeur n'a pas respecté le délai de carence en rompant son contrat de travail alors qu'elle n'avait pas mis fin au contrat de travail de la salariée absente et qu'elle a cependant recruté une tierce personne pour effectuer le remplacement.
La société TERRES DE CUISINE conclut, à titre principal, au rejet de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Elle indique que Mme [S] lui fait grief de ne pas avoir régularisé la conclusion des avenants avant le terme initialement convenu sur le fondement des dispositions de l'article L1243-13-1 du code du travail à la lumière de jurisprudences antérieures à l'ordonnance du 20 décembre 2017 et précise que le législateur a désormais prévu, aux termes de l'article L1245-1 du code du travail, que la seule tardiveté dans la transmission du contrat au salarié, ne peut, à elle seule, entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Elle soutient à ce titre que Mme [S] a volontairement conservé par devers elle le contrat et ses avenants pendant plusieurs jours avant de les remettre à son employeur et ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification de son contrat.
Elle conteste le fait que l'embauche de Mme [S] ait été faite pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; expose justifier de la réalité du motif de recours au remplacement de Mme [C], salariée absente pour cause de maladie, ayant fait l'objet d'un licenciement en 2019 pour cause d'inaptitude et indique qu'aucun salarié n'a été embauché pour remplacer Mme [C] et donc Mme [S] sur le poste concerné (cf registre du personnel).
Enfin, la société TERRES ET CUISINE fait valoir, qu'en application de l'article L1244-1-1 du code du travail, aucun délai de carence n'est applicable dans l'hypothèse d'un remplacement d'un salarié absent.
***
L'article L 1243-13-1 du code du travail dispose qu''A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu'.
Si les conditions de renouvellement ne figurent pas dans le contrat à durée déterminée, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant l'arrivée du terme du contrat initial (ou de l'avenant du premier renouvellement). A défaut, la poursuite du travail au-delà de ce terme, ne vaut pas accord du salarié au renouvellement de son contrat et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, il est constant qu'alors que le terme du contrat de travail à durée déterminée initial conclu entre la société TERRES DE CUISINE et Mme [I] [S] était le 17 avril 2018, la salariée n'a signé le premier avenant de renouvellement que le 24 mai 2018. De même alors que le terme du premier avenant de renouvellement était le 30 juin 2018, la salariée n'a signé le second avenant de renouvellement que le 06 juillet 2018.
La société TERRES DE CUISINE soutient que la transmission tardive de la signature des contrats de travail à la salariée ne peut, à elle seule, justifier la requalification de la relation de travail à durée indéterminée en application de l'article 1245-1 du code du travail.
Or l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il résulte de cette disposition qu'est bien réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de l'article L1243-13-1 prévoyant notamment que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu'. L'article L1245-1 ne prévoit qu'une exception au principe de requalification, dans le cas de la seule méconnaissance des dispositions de l'article 1242-13 prévoyant la 'transmission' du contrat de travail au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
La société TERRES DE CUISINE soutient encore que Mme [S] s'est volontairement abstenue de signer les contrats en ne les lui retournant qu'avec plusieurs jours de retard et ne peut invoquer sa propre faute à l'appui de sa demande de requalification.
Il ressort des documents contractuels produits que le contrat de travail initial à durée déterminée est daté du 1er février 2018 et comporte la signature de Mme [S] sous la mention 'lu et approuvé, bon pour accord le 07.02.2018"; que le premier avenant de renouvellement est daté du 17 avril 2018 et comporte la signature de la salariée sous la mention 'lu et approuvé, bon pour accord le 24.05.2018" et que le second avenant de renouvellement est daté du 28 juin 2018 et comporte la signature de la salariée sous la mention 'lu et approuvé, bon pour accord le 06.07.2018".
Toutefois, l'employeur ne verse aucun élément aux débats susceptible de démontrer qu'il aurait soumis à la salariée un exemplaire du contrat initial et de ses avenants à la date indiquée sur les documents contractuels, ni que cette dernière aurait délibérément conservé lesdits documents contractuels par devers elle plusieurs jours avant de les signer.
Dès lors, la cour constate qu'alors que le contrat de travail à durée déterminée initial ne prévoit pas les conditions de son renouvellement, la société TERRES ET CUISINE ne justifie pas avoir soumis à Mme [S], un avenant de renouvellement avant l'arrivée du terme du contrat initial le 17 avril 2018 (1er avenant signé le 24 mai 2018), ni un nouvel avenant de renouvellement, avant l'arrivée du terme de l'avenant du premier renouvellement le 30 juin 2018 (2ème avenant signé le 06 juillet 2018).
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, que la relation contractuelle entre la société TERRES DE CUISINE et Mme [I] [S] est réputée conclue à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L1243-13-1 et L1245-1 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, Madame [S] est bien fondée à réclamer la somme de 1.533,38 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée indéteminée.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
sur les indemnités de rupture
La requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture, l'application de la procédure de licenciement pour motif personnel. L'employeur ne peut alors pas justifier le licenciement par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
En l'espèce, la société TERRES ET CUISINE a informé Mme [S] par courriel du 28 septembre 2018, qu'elle ne renouvellerait pas son contrat de travail à l'issue du 30 septembre 2018, invoquant une 'réorganisation interne' qui ne lui permettrait pas de poursuivre le remplacement de Mme [C].
La cour constate qu'elle ne justifie pas d'un motif réel et sérieux à l'appui de ce courrier de rupture.
Dès lors, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail de Mme [S] requalifiée en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire application des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a moins d'une année complète d'ancienneté dans la société comme en l'espèce (8 mois), l'indemnité doit être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (8 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.533,38 euros bruts) et de l'absence de justification de sa situation professionnelle ou de chômage, il y a lieu d'octroyer à Mme [S] la somme de 1.533,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a également lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [S], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis et congés payés y afférents
Madame [S] a également droit, en application de l'article 13 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, à une indemnité de préavis d'un montant de 1.533, 38 euros, correspondant à 1 mois de salaire pour les employés disposant comme elle d'une ancienneté dans l'entreprise 6 mois et 2 ans, au jour de la rupture.
La société TERRES DE CUISINE sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.533,38 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 153,34 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 14 de la convention collective applicable ne prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement qu'à compter d'un an d'ancienneté, il convient d'appliquer à la salariée les dispositions plus favorable de l'article L1234-9 du code du travail.
En application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, Mme [S] justifiant d'une ancienneté de 8 mois ininterrompus au service de la société TERRES ET CUISINE peut valablement prétendre à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, soit une indemnité d'un montant de 255,56 euros calculée comme suit : (1.533,38 euros/4) x (8/12).
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Madame [S] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4.339,59 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans développer d'argumentation sur le principe de sa demande, ni sur le montant réclamé.
La société TERRES ET CUISINE conclut au rejet de cette demande, indiquant que si la rupture était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait ouvrir droit au bénéfice de la salariée, à une indemnité, en sus, au titre de l'irrégularité de la procédure en application de l'article L1235-2 du code du travail et ajoute que la salariée ne démontre pas, en tout état de cause, la consistance et la réalité de son préjudice.
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L'article L1235-2 du code du travail dispose :
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la cour constate, conformément aux termes de cet article, qu'alors qu'il a été alloué à Mme [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut cumuler l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
En outre, la salariée ne produit aucun élément à la procédure susceptible de caractériser le préjudice qui serait résulté du non respect de la procédure de licenciement.
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée à ce titre et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire relatif à son préavis, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société TERRES ET CUISINE à payer à Madame [I] [S] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y Ajoutant :
Requalifie la relation de travail entre la SAS TERRES ET CUISINE et Mme [I] [S] en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société TERRES DE CUISINE à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
- 1.533,38 euros au titre de l'indemnité de requalification
-1533,38 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive
- 1.533,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 153,33 euros au titre des congés payés sur préavis
- 255,56 euros à titre d'indemnité de licenciement
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes,
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi PACA des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [S], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités chômage,
Condamne la société TERRES ET CUISINE à payer à Madame [I] [S] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TERRES ET CUISINE aux dépens de première instance et d'appel.
Déclare le présent arrêt opposable à Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE