Texte intégral
C 2
N° RG 21/01730
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2MK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
Me Muriel BALLY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01148)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
Madame [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
MUTUALITE FRANCAISE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E], née le 13 juin 1964, a effectué un stage rémunéré au sein de la Mutualité Française de l'Isère ' Services de soins et d'accompagnement mutualistes (SSAM) du'3'novembre 2015 au 14 février 2016, dans le cadre d'un master 2 sciences sociales intitulé «'Évaluation et Management des Politiques Sociales'».
Par contrat de travail du 3 février 2016, Mme [G] [E] a été embauchée à compter du'15'février 2016 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la Mutualité Française de l'Isère - SSAM, en qualité de cadre responsable qualité, coefficient 545 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Selon avenant signé le 20 janvier 2017 avec effet au 23 janvier 2017, Mme [G] [E] a pris en charge un poste de directrice d'établissement au sein de la résidence mutualiste le Chant du Ravinson à [Localité 5], coefficient 825.
Le 22 janvier 2018, Mme [G] [E] a adressé à la Mutualité Française de l'Isère un arrêt de travail en raison d'un accident survenu le 20 janvier 2018.
L'arrêt de travail de Mme [G] [E] a été prolongé jusqu'au 27 juillet 2018.
Par courrier en date du 12 juin 2018, Mme [G] [E] a été convoquée par la Mutualité Française de l'Isère à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2018.
Par lettre en date du 26 juin 2018, la Mutualité Française de l'Isère a notifié à Mme'[G]'[E] son licenciement pour absence prolongée entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement de la salariée, avec privation de préavis.
La Mutualité Française de l'Isère a recruté un remplaçant par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018, pour une prise de poste au 1er octobre 2018.
Par courrier du 19 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a d'abord notifié une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du'20'janvier'2018.
Puis, par courrier du 24 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la Mutualité Française de l'Isère une décision de prise en charge de l'accident de Mme'[G]'[E] intervenu le 20 janvier 2018 au titre d'un sinistre à caractère professionnel.
Par requête en date du 22 octobre 2018, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul avec une indemnité compensatrice de préavis, outre la réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
La Mutualité Française de l'Isère - SSAM s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- Condamné la Mutualité Française Isère SSAM à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes:
- 26 411.88 € au titre du préavis pour la période du 28 juillet au 31 décembre 2018
- 1'500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3'650,63 €,
- Débouté Mme [G] [E] de ses autres demandes,
- Débouté la Mutualité Française Isère SSAM de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la Mutualité Française Isère SSAM aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 mars 2021 pour la société Mutualité Française de l'Isère et le 18 mars 2021 pour Mme [G] [E].
Par déclaration en date du 16 avril 2021, Mme [G] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, Mme'[G]'[E] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 1235-3-1 L. 4121-1 du code du travail,
Vu la convention collective,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Mutualité Française Isère au paiement des sommes suivantes :
- 26 411,88 € au titre du préavis pour la période du 28 juillet au 31 décembre 2018
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [E] de ses autres demandes et statuant à nouveau :
Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [G] [E],
Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Condamner de la Mutualité Française au paiement de la somme de 10.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Juger que le licenciement de Mme [G] [E] est nul,
Condamner de la Mutualité Française au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 51 828 € (10 mois)
- Indemnité compensatrice de préavis (6 mois) 31 092,48 €
Subsidiairement,
Juger que le licenciement de Mme [G] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
Constater que le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas d'assurer à Mme [G] [E] le bénéfice d'une indemnité adéquate, ce qui commande d'écarter le plafond, dans le respect des engagements internationaux de la France.
En conséquence,
Condamner de la Mutualité Française au paiement de la somme de 51 828 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle (10 mois)
Assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 22 octobre 2018 ;
Condamner la Mutualité Française à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, la Mutualité Française de l'Isère - SSAM sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 4 mars 2021 en ce qu'il a condamné la Mutualité Française - SSAM à payer à Mme [G] [E] la somme de'26.411,88€ au titre du préavis pour la période du 28 juillet au 31 décembre 2018 et celle de'1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 4 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] [E] de toutes ses autres demandes.
Condamner Mme [G] [E] à payer à la Mutualité Française - SSAM les sommes de :
- 3000,00€ à titre de dommages intérêts
- 3000.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023, a été mise en délibéré au'2'mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur les prétentions au titre de l'exécution du contrat de travail
A titre liminaire, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, la cour constate que la salariée appelante vise les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 au dispositif de ses conclusions, mais développe dans ses écritures des moyens tirés d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention définies par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, tout en indiquant qu'elle a été «'victime d'agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail altérant sa santé physique ou mentale'» (page 10 des conclusions). En réponse, la société intimée développe des éléments relatifs au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité, de sorte qu'il convient d'examiner ces deux moyens.
1.1 ' Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'».
La seule obligation du salarié est d'établir des éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce, Mme [G] [E] avance, comme éléments de fait qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants':
- elle a fait l'objet de médisances quant à sa relation avec M. [X], directeur de l'établissement,
- elle a été agressée verbalement par une collègue au cours d'une réunion du 16 octobre 2017,
- elle a été mise en difficulté suite à la contestation puis l'annulation par sa direction des sanctions de mise à pied qu'elle avait prises l'encontre de trois infirmières le 16 janvier 2018,
- elle a été agressée par une famille le 20 janvier 2018,
Cependant, d'une première part, elle ne produit aucun élément relatif à d'éventuels propos concernant sa relation personnelle avec M.'[X].
D'une seconde part, elle justifie de l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 22 janvier 2018 motivé par la survenance d'une altercation avec une famille de patient, sans que ce fait ne soit susceptible de laisser supposer l'existence d'agissement de harcèlement moral.
En revanche elle établit les éléments suivants :
En premier lieu, elle établit avoir subi des propos menaçants lors de la réunion du'16'octobre'2017 en produisant un courriel adressé le 17 octobre 2017 par M. [Y] [X], directeur général adjoint, à Mme'[V]'[B], directrice générale, lui rendant compte d'un incident survenu lors de la réunion du'16'octobre 2017. M. [X] décrit une intervention «'véhémente'» de Mme [O]'[M], directrice d'un autre établissement, à l'encontre de'[G]'[E] en précisant que «'[O] a répondu sur un ton menaçant':'t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi'» et que les propos tenus «'apparaissent hors de proportion et vexatoires à l'encontre de [G]'».
En second lieu, la salariée justifie de l'existence de difficultés rencontrées dans la gestion de l'équipe des infirmières qui ont abouti à mettre en cause sa décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de trois infirmières, à la suite d'un entretien du 16 janvier 2018.
Ainsi, il ressort d'un courrier du'1er décembre'2017 du docteur [Z] [U], médecin coordonnateur, que des dysfonctionnements importants avec l'équipe des infirmières, dans la prise en charge des résidents ayant des troubles du comportement, avaient été signalés à la direction, le médecin concluant «'leur copinage entre infirmières ['] les rend incontrôlables. Je ne parviens plus à me faire entendre par ces dernières. Aussi avant que la situation ne s'aggrave, je souhaite vous rencontrer au plus vite [']'».
Et, selon le courriel du 26 janvier 2018 adressé à la DIRECCTE, Mme [B], directrice générale, indiquait avoir mis fin à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre des trois infirmières en indiquant «'j'ai été amenée à leur préciser que cette décision reposait sur le fait que'les cas de dysfonctionnements relevés ne semblaient pas pouvoir être contestés ' ce qu'elles ont reconnu ' mais que, après enquête de la DRH, il s'avérait que ces dysfonctionnements ne pouvaient être imputés aux seules infirmières mais relevaient d'une problématique d'organisation plus large'».
En revanche, l'attestation rédigée par Mme [H] [N] le 5 novembre 2018, évoquant une «'mutinerie'» des infirmières, manque de force probante dès lors que l'objectivité du témoin est altérée par une plainte déposée le 1er avril 2018 contre Mme [O] [M] pour harcèlement moral.
Par ailleurs, Mme [G] [E] produit un certificat médical du docteur [A] [P] en date du 17 octobre 2017, qui constate que la salariée présentait «'une anxiété importante associée à des troubles du sommeil et une asthénie ['] un syndrome dépressif avec des idées suicidaires'» et qu'elle disait être victime d'une pression et d'un harcèlement au travail.
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit la matérialité de deux éléments de faits précis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En réponse, la Mutualité Française de l'Isère allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D'une première part, elle démontre que les insultes subies lors de la réunion du'16'octobre'2017 sont intervenues dans le contexte d'une altercation au cours de laquelle Mme [E] a également tenus des propos véhéments et que les deux protagonistes s'étaient finalement réconciliées.
Il est en effet démontré que Mme [O] [M] se déclarait elle-même victime des agissements de Mme [E] puisque, dès le 16 octobre 2017, elle signalait à sa direction avoir été insultée par Mme [E], sans réaction de M. [X] auquel des explications étaient demandées. Et une attestation rédigée par Mme [S] [C] confirme les termes des insultes imputées à Mme [E].
Surtout, il ressort d'un échange de courriels du 18 janvier 2018 que Mme [E] et Mme'[M] étaient parvenues à régler cet incident, Mme [E] indiquant «'Merci ma belle bonde d'être venu tu es une vraie amie'».
D'une seconde part, il ressort des éléments produits que l'employeur est revenu sur la décision de mise à pied disciplinaire de trois infirmières, prise par Mme [E] pour des raisons étrangères à des agissements de harcèlement contre Mme [E].
En effet, l'employeur démontre que sa décision est intervenue dans un contexte délicat.
Ainsi, il est établi que les trois infirmières sanctionnées par Mme [E] étaient placées en arrêt de travail à la suite de leur entretien et qu'elles avaient dénoncé avoir subi un choc psychologique avec la notification brutale d'une mise pied, en invoquant, en outre, des propos violents et intimidants et déposé une main-courante auprès des services de police le jour-même.
Cela ressort, en outre, d'un courrier établi au nom de «'l'équipe infirmière'» en date du'8'décembre 2017, adressé à l'inspection du travail, dénonçant des agissements de harcèlement moral exercés par leur direction, mettant notamment en cause Mme [G] [E].
Par courriel du 16 janvier 2018, deux élues du CHSCT exerçaient un droit d'alerte en signalant l'existence d'une cause de danger grave et imminent de la santé de certains salariés. Ce courriel évoque notamment une pression permanente, des menaces de représailles, ainsi que la mise à pied conservatoire de trois infirmières intervenue à la suite du courrier de signalement de dysfonctionnements institutionnels à l'ARS. Aussi la CARSAT était saisie par la Mutualité Française de l'Isère le 24 janvier 2018 pour réaliser une enquête dans le cadre de l'exercice de ce droit d'alerte.
Enfin, il convient de relever qu'il n'est nullement allégué ni justifié d'un signalement par Mme'[E] des difficultés rencontrées avec l'équipe infirmière, ni d'instructions reçues pour engager ladite procédure disciplinaire.
Dans ces circonstances, l'employeur démontre suffisamment qu'il a mis fin à la procédure disciplinaire engagée à l'initiative de Mme [E] à l'encontre de trois infirmières non pas pour fragiliser sa position d'encadrement mais en vue d'objectiver les dysfonctionnements qui leur étaient reprochés de sorte qu'il s'agit de motifs étrangers à tout harcèlement.
Compte tenu de ce qui précède, le seul élément constitué des insultes subies au cours de la réunion du 16 octobre 2017 ne suffit pas à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
1.2 ' Sur l'obligation de sécurité
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que :
L' employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Au titre des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité la salariée avance les mêmes faits que ceux développés au titre du harcèlement moral.
S'agissant de l'abandon des procédures disciplinaires engagées par Mme [E] le'16'janvier'2018 à l'encontre de trois infirmières, il a été jugé que cette décision tendait à objectiver les dysfonctionnements qui leur étaient reprochés. L'annulation de ces sanctions ne caractérise donc aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
S'agissant de l'altercation survenue lors de la réunion du 16 octobre 2017 entre Mme'[M] et Mme [E], la Mutualité Française de l'Isère démontre d'une part qu'elle a immédiatement demandé des explications au directeur général adjoint qui n'avait pas spontanément rendu compte de cet incident et d'autre part que des rapports apaisés étaient rétablis entre les intéressées, au plus tard le 18 janvier 2018 compte tenu des termes des échanges des deux salariées.
Toutefois, l'employeur n'allègue ni ne justifie des mesures prises pour prévenir ce risque de conflit.
S'agissant de l'agression verbale par un membre de la famille d'un résident, le 20 janvier 2018, le caractère professionnel de cet accident a finalement été reconnu par la caisse.
Et l'employeur échoue à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires à l'identification et l'évaluation de ce risque potentiellement généré par son pouvoir de direction et ses décisions d'organisation.
En effet, l'employeur qui soutient qu'il ne pouvait pas anticiper cette altercation, met en cause le comportement de Mme [E]. Il s'appuie sur un courriel d'une famille d'un résident du'18'janvier'2018 s'inquiétant du départ de trois infirmières et de l'attitude «'distante'» de Mme'[E] dans ses relations avec les résidents et les familles, mais ne produit aucun élément pertinent quant aux faits survenus le 20 janvier 2018. Il n'est donc nullement démontré que l'agression verbale dénoncée par la salariée aurait pu être provoquée par son propre comportement.
Aussi, la Mutualité Française de l'Isère, sur laquelle repose la charge de la preuve des mesures prises pour prévenir et éviter un tel risque, manque de justifier des actions de prévention, d'information ou de formation des salariés adaptées pour prévenir la réalisation du risque subi le 20 janvier 2018, s'agissant d'une agression verbale par un membre de la famille d'un résident.
Plus généralement, l'employeur justifie certes d'acte de prévention avec la mise en place, dès le 18 janvier 2018, d'un comité de pilotage sur la qualité de vie au travail, lequel faisait suite «'au rapport d'expertise Syndex [dont il] était ressorti une problématique sur la politique sociale avec des sujets à travailler tels que l'absentéisme, le dialogue social de qualité, l'organisation du travail'», ainsi que par la convention d'intervention signée le 16 mai 2018 avec les services de santé au travail en vue de mutualiser les moyens destinés à la sensibilisation et la prévention des risques psycho-sociaux avec l'intervention d'un psychologue travail de Alpes Santé Travail et d'une ergonome de MT2I, dont il ressort que la démarche a été engagée en vue d'une réduction de l'absentéisme.
Cependant, il n'explicite nullement les mesures prises en réponse à la demande de rendez-vous du docteur [U] du 1er décembre 2017 adressée à M. [Y] [X] et Mme [V] [D], signalant «'une succession de dysfonctionnements'» dans son travail avec les infirmières et précisant encore «'Toutes mes propositions concernant la prise en charge des résidents ayant des troubles du comportement et la sécurisation de l'équipe soignante en UPG rencontrent des obstacles'».
Aussi, le rapport d'analyse de la CARSAT présenté le 4 juillet 2018 relève notamment avoir constaté': «'une communication inexistante, défaillante ou erronée'», «'une organisation qui met en tension'», «'un circuit des médicaments qui cristallise'» et des «'maltraitances sur les résidents'».
Et c'est par un moyen inopérant que la Mutualité Française de l'Isère fait valoir que la salariée n'avait pas signalé de difficulté alors qu'elle avait occupé le poste de responsable de gestion des risques et réalisé une évaluation interne des établissements, du 15 février 2016 au'22'janvier'2017.
Finalement, la Mutualité Française de l'Isère ne produit aucun document unique d'évaluation des risques pour justifier de l'identification et de la prévention des risques professionnels, sans démontrer que cette charge incombait à la salariée elle-même, ni même alléguer lui avoir reproché des manquements à ses obligations professionnelles à ce titre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques et assurer une protection effective de la santé physique et psychique de la salariée au travers de conditions de travail adaptées.
Ces manquements ont causé un préjudice à la salariée, dès lors que le risque d'agression verbale s'est réalisé dans un contexte de dysfonctionnements signalés au moins depuis le courrier du docteur [U] du 1er décembre 2017.
Si Mme [E] ne saurait obtenir, dans le cadre d'un contentieux prud'homal, l'indemnisation du préjudice corporel résultant des conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur sa santé, elle établit à tout le moins un préjudice moral à raison du manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de la réalisation du risque pour sa santé, de sorte qu'il lui est alloué la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de ce chef, par infirmation du jugement entrepris, le surplus de la demande étant rejeté.
2 ' Sur les prétentions au titre de la rupture du contrat de travail
Le principe de non-discrimination défini par l'article L 1132-1 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre toute mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment de'licenciement, en raison de l'état de santé du salarié.
Cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en arrêt de travail au titre d'un accident ou d'une maladie simple, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Selon'l'article L.1226-7 du code du travail':
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Et aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur'ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
Ces dispositions sont reprises à l'article 15.02.1.4 de la convention collective':
« Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle
a) Licenciement au cours des périodes de suspension.
Au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé au 4e alinéa de l'article 10.01, l'employeur ou son représentant ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. ».
En application de ces dispositions, la'perturbation'et la désorganisation de l'entreprise'engendrées par les'absences'répétées du salarié qui ne pouvait être remplacé ne peuvent être invoquées pour justifier le'licenciement'dès lors que ce motif n'est pas un motif étranger à l'accident du travail.
L'article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.
Pour apprécier si les conditions prévues par'l'article L.1226-9'du code du travail'sont remplies, il convient de se placer à la date à laquelle l'employeur'a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture.
Cette protection s'applique dès lors qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'arrêt de travail et la maladie ou l'accident et que l'employeur'a'connaissance'de l'origine professionnelle de cette affection au jour de la notification du licenciement, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée, et même si au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Le droit du travail étant autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, au jour du licenciement en date du 26 juin 2019, l'employeur avait connaissance des arrêts de travail délivrés depuis le'22'janvier'2018 en lien avec l'accident de travail déclaré le 20 janvier 2018 et faisant référence à l'exercice de ses fonctions au sein de l'EHPAD, l'arrêt de travail initial mentionnant «'douleur thoracique responsable d'un malaise suite à l'altercation avec la famille de patient'».
L'employeur avait également connaissance de la procédure engagée par la salariée aux fins de prise en charge de l'affection à titre professionnel.
La Mutualité Française de l'Isère's'était, certes, vu notifier le'refus'de'prise en charge'de l'accident par la'caisse primaire d'assurance maladie par décision du 19 avril 2018.
Toutefois, la décision de refus, qui ne constitue qu'un indice dans l'appréciation de la connaissance du motif professionnel de l'accident, précise qu'elle résulte de l'impossibilité pour le médecin de conseil de statuer sur le dossier du fait de l'absence de la Mutualité Française de l'Isère à la convocation du 16 avril 2018, de sorte que la décision n'a aucune incidence sur l'appréciation des circonstances de fait de l'accident.
Peu important que, par courrier du 24 septembre 2018 réceptionné le'1er octobre'2018, la caisse primaire d'assurance maladie a finalement notifié à l'employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du'20'janvier'2018.
En effet, il est suffisamment démontré qu'à la date du licenciement, l'employeur n'ignorait pas que l'accident déclaré avait eu lieu au temps et sur le lieu de travail de la salariée, et que la décision de refus notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 19 avril 2018 résultait seulement de l'absence de l'employeur à une convocation.
En conséquence, la Mutualité Française de l'Isère n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance'de l'origine professionnelle de l'accident du 20 janvier 2018 lorsqu'elle a notifié à Mme [E] son licenciement.
La salariée peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions des'articles L.1226-9'et'L. 1226-13 du code du travail.
Le licenciement notifié le 26 juin 2018 pour absence prolongée entraînant des perturbations de l'entreprise et l'établissement le Chant du Ravinson, ne repose donc ni sur une faute de grave de la salariée, ni sur un motif sur un motif étranger à l'accident en violation des dispositions de l'article'L. 1226-9 du code du travail.
Infirmant le jugement déféré, il convient donc d'annuler le licenciement notifié le 26 juin 2018.
Dès lors que le licenciement est jugé nul, Mme [G] [E] est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, même si elle se trouvait dans l'impossibilité physique de l'exécuter.
En application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, le préavis est de six mois pour les cadres dont le coefficient de référence est supérieur à 715.
Il convient de relever que la salariée sollicite, tout à la fois, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Mutualité Française de l'Isère au paiement de la somme de 26'411,88 euros au titre du préavis pour la période du 28 juillet au 31 décembre 2018, et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de six mois d'un montant de'31'092,48'euros, alors qu'elle ne peut revendiquer qu'une seule indemnité au titre du préavis non exécuté.
En conséquence, la Mutualité Française de l'Isère est condamnée à verser à la salariée la somme de 31 092,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement déféré.
Par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale telle que le droit à la protection de la santé, visé par l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, au jour de son licenciement nul, Mme [G] [E], âgée de 54 ans, justifiait de deux années complètes d'ancienneté dans l'entreprise, et percevait une rémunération brute mensuelle de'5'182,08 euros.
Elle sollicite une indemnisation équivalente à 10 mois de salaire.
Elle justifie de son inscription à Pôle Emploi à compter du mois de janvier 2019 et du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la Mutualité Française de l'Isère à réparer le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement par le versement d'une indemnité de 31'500 euros bruts à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré, la salariée étant déboutée du surplus de ses prétentions.
3 ' Sur les prétentions accessoires
La Mutualité Française de l'Isère, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la partie intimée, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés, est rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [G] [E] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Mutualité Française de l'Isère à lui payer la somme de 1'500'euros au titre des frais exposés en première instance et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la Mutualité Française Isère SSAM à payer à Mme [G] [E] la somme de'1'500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la Mutualité Française Isère SSAM de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Mutualité Française Isère SSAM aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement notifié par la Mutualité Française de l'Isère à Mme'[G]'[E] le 26 juin 2018';
CONDAMNE la Mutualité Française de l'Isère SSAM à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes':
- 2'000 euros nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquements à l'obligation de sécurité,
- 31 092,48 euros bruts (trente et un mille quatre-vingt-douze euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 31'500 euros bruts (trente et un mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DÉBOUTE Mme [G] [E] du surplus de ses demandes financières';
DÉBOUTE la Mutualité Française de l'Isère SSAM de sa demande au titre de l'article'700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Mutualité Française de l'Isère SSAM à payer à Mme [G] [E] à payer une indemnité de'1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés en cause d'appel';
CONDAMNE la Mutualité Française de l'Isère SSAM aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président