Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBV7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 21 004740, en date du 27 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [Z] [P] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SASU BOULANGERIE XEUILLEY, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date 11/06/2019
Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
Le Ministère Public en la personne de Hadrien BARON, Substitut général, présent à l'audience qui a fait connaître son avis le 15 février 2023 ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressemcnt judiciaire à l'encontre de la société Boulangerie de Xeuilley et a fixé la date de cessation dcs paiements au 26 septembre 2017.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et Mme [Z] [P] a été nommée es qualités de mandataire liquidateur.
Par requête du 1er octobre 2021, le procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy a requis le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée minimum de 10 ans et à titre subsidiaire une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans à l'encontre de M. [M] [K].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
-reçu le ministère public en sa requête et l'a déclaré bien fondé,
-prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 6 ans, à l'encontre de M. [M] [K],
-ordonné l'exécution provisoire du jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi,
-ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilegiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, M. [M] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2022, M. [M] [K] sollicite l'infirmation du jugement et demande de :
-dire et juger les demandes initiées par Mme [Z] [P], es qualités, et reprises par le ministère public mal fondées,
-les débouter de l'intégralité de leurs fins et prétentions,
-dire qu'aucune sanction ne saurait être prononcée à son encontre,
-les condamner à payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2022, Mme [Z] [P] es qualités de liquidateur de la société Boulangerie de Xeuilley demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel de M.[M] [K],
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 27 septembre 2022.
-débouter M.[M] [K] de ses demandes,
En tous les cas :
-condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens.
Selon conclusions du 15 février 2023, transmises aux parties le 9 mars 2023, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir été intimé alors qu'il était partie principale en première instance.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
MOTIFS ET MOYENS
La recevabilité de l' appel est contestée par le mandataire liquidateur, seul intimé, et par le ministère public à l'origine de l'action, qui était la seule partie en première instance avec M.[K] [M], et qui n'a pourtant pas été intimé par l'appelant.
M.[K] [M] ne s'explique pas sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l' appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Or, en première instance, les seules parties en présence étaient le ministère public , partie principale en qualité de demandeur, et M.[K] [M], partie principale en qualité de défendeur.
L' appel de M.[K] [M] ne pouvait donc être dirigé que contre le ministère public conformément aux dispositions précitées.
Si, en la matière, les mandataires judiciaires non parties en première instance doivent en sus être intimés, c'est en application des dispositions de l'article R. 661-6 1° du code de commerce, qui prévoient que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, et non du code de procédure civile et des principes généraux de l' appel .
Le fait d'avoir intimé le mandataire liquidateur non partie ne saurait dispenser M.[K] [M] d'intimer la partie principale de première instance qu'était le ministère public .
L' appel de M.[K] [M] sera déclaré irrecevable.
Partie tenue aux dépens d' appel, M.[K] [M] sera condamné à payer à Mme [Z] [P] ès-qualités la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable l' appel formé le 6 octobre 2022 par M.[K] [M] à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2022,
Condamne M.[K] [M] à payer à Mme [Z] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Boulangerie de Xeuilley, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d' appel ,
Condamne M.[K] [M] aux dépens de la procédure d' appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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