Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04510 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01967
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Tifanny TELLIEZ substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [K] et M. [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 sous le régime de la séparation de bien.
Suivant acte authentique du 29 août 2017, Mme [K] a signé une reconnaissance de dette au profit de M. [P] pour la somme de 47 500 euros.
Il est stipulé que cette somme serait remboursable soit à date de la vente de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 5] appartenant à Mme [K], soit à date du décès du père de celle-ci.
Le 21 septembre 2017, les époux ont signé une convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocats et déposé le 17 octobre 2017.
Par acte en date du 27 août 2019, Mme [K] a fait assigner M. [P] en nullité de la reconnaissance de dette, aux motifs que cette reconnaissance de dette constituait la contrepartie de l'accord de son époux pour divorcer.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté Mme [K] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette, l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 47 500 euros avec intérêt au taux légal majoré de 4 % à compter du 13 novembre 2018 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 12 juillet 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [K] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger nulle la reconnaissance de dette, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [P] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [K] qui soutenait en première instance la nullité de la reconnaissance contenue dans l'acte authentique du 29 août 2017 au motif de l'absence de cause maintient ce moyen à hauteur d'appel et y ajoute les moyens tirés de la nullité de la reconnaissance de dette pour défaut de signature de l'acte, et du vice du consentement.
- sur l'absence de signature de l'acte de reconnaissance
Mme [K] qui n'avait pas contesté la validité intrinsèque de la copie de l'acte notarié daté du 29 août 2017 prétend en cause d'appel ne pas l'avoir signé et affirme que l'acte nouvellement produit en cause d'appel portant sa signature est un faux.
Pour mémoire, la copie exécutoire de l'acte notarié établi par Maître [X] notaire à [Localité 5], produit en première instance par M. [P], portait la date du 29 août 2017. Il était mentionné avant la formule exécutoire que les parties avaient signé l'acte avec le notaire.
Mme [K] ayant contesté à hauteur d'appel avoir signé l'acte, M. [P] a versé aux débats en pièce n° 22 de son dossier l'original d'un acte authentique daté du 22 août 2017 portant en première et dernière pages les cachets et signatures du notaire, et au terme de l'acte, trois signatures dont celle du notaire.
Il joint à cet acte en pièce n° 23 un courrier adressé le 8 juin 2023 à son conseil par Maître [X] qui écrit : « En réponse à votre courrier du 5 juin, je vous confirme que la date de signature de l'acte de reconnaissance de dette était le 22 août 2017 et non le 29 août. La copie authentique remise initialement à M.[P] souffrait d'une erreur matérielle.»
Il produit enfin un relevé de compte établi le 15 janvier 2020 par l'étude notariale dont il ressort la mention de règlements d'émoluments et droits réglés par M. [P] et Mme [K] au titre de deux actes, l'un de donation «[P]/[K]», l'autre de reconnaissance de dette «[P]/[K]», la date du 22 août 2017 apparaissant en regard de ces deux mentions.
Au visa de l'article 1371 du code civil qui dispose qu'un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, au constat que Mme [K] n'a pas à la date de clôture des débats, engagé la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 303 du code de procédure civile à l'encontre de l'acte argué de faux, et étant relevé que l'appelante ne conteste pas l'authenticité du courrier sus-cité de Maître [X], notaire instrumentaire de l'acte, ses énonciations seront considérées comme faisant foi de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli et constaté.
- sur la nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement
Aux termes de l'acte litigieux, Mme [K] reconnaît devoir à M. [P] la somme de 47 500 euros « qui a été remise par le créancier au débiteur directement hors la comptabilité de l'office notarial » et remboursable soit à la date de cession des biens et droits immobiliers au titre de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] propriété de Madame [K], soit à la date du décès du père de Madame [K], somme à prélever sur l'héritage qui lui reviendra.
Mme [K] soutient qu'elle n'aurait procédé à cette reconnaissance qu'à la suite de violences morales infligées par M.[P] durant plusieurs années, et de chantage quant aux modalités de leur divorce, précisant avoir déposé deux plaintes en 2017 pour des faits de harcèlement survenus en mai et août 2017, avoir obtenu le 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Béziers dans une autre instance l'opposant à M. [P] la condamnation de ce dernier à l'indemniser pour avoir porté atteinte à sa vie privée, qu'il lui aurait également enlevé deux chiennes, et que c'est dans ce contexte qu'elle a été contrainte de réaliser cette reconnaissance de dette.
Il y a violence suivant l'article 1140 du code civil lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ; il y a également violence aux termes de l'article 1143 du même code, lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La cour constate toutefois que Mme [K] échoue à rapporter la preuve de faits de harcèlement ou chantage allégués et surtout qu'ils auraient déterminé sa reconnaissance de dette.
L'acte sous-seing-privé datée du 24 juillet 2017 produit au soutien de ses affirmations par lequel elle s'engage dans l'hypothèse d'un divorce à ne jamais demander une prestation compensatoire suite au don que lui fait son conjoint M. [P] du tiers de l'appartement sis [Adresse 8] dont elle possède déjà les deux tiers ne caractérise rien d'autre qu'un accord sur les modalités financières d'une éventuelle séparation, laquelle se concrétisera par la signature le 21 septembre 2017 d'une convention de divorce amiable dans le cadre de laquelle, étant assistée d'un conseil, la donation précédemment évoquée est confirmée, les époux déclarant que M. [P] est créancier de Mme [K] de la somme de 47 500 euros.
Si le tribunal judiciaire de Béziers dans une décision rendue le même jour que le jugement déféré a condamné M. [P] à l'indemniser du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée pour avoir vendu un tableau la représentant nue, il a également débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre de faits de harcèlement au constat qu'elle ne justifiait pas de la suite donnée à ses plaintes pénales déposées en 2017 ni n'apportait la preuve des insultes et menaces alléguées lesquelles ne ressortaient pas de l'échange des sms produits, et elle n'étoffe pas davantage dans le cadre de la présente instance son offre de preuve du vice du consentement fondé sur les mêmes assertions de sorte que ce moyen sera également rejeté.
- sur la nullité pour absence de cause
Mme [K] poursuit en cause d'appel son argumentaire relatif à l'absence de cause faisant grief au jugement déféré d'avoir considéré que l'acte authentique du 22 août 2017 établissait l'existence de la remise de 47 500 euros par M. [P] et qu'elle supportait la charge de la preuve contraire.
Elle soutient au visa des dispositions de l'article 1342-8 du code civil que la preuve de l'absence de paiement peut être faite par tout moyen, voire qu'il appartient à M. [P] de rapporter la preuve du paiement.
Or, il appartient à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de rapporter la preuve que son engagement manquait de cause (Cass. Civ. 1ère 24 novembre 2021, pourvoi n°20-23.350).
Il est par ailleurs acquis en jurisprudence que si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil (Civ. 1re, 27 juin 1973, Bull. civ. I, n° 220, C.Cass. Civ 1ière, 26 septembre 2012,10-24.643), c'est- à dire au moyen d'un écrit dès lors que si les dispositions de l'acte notarié relatives au paiement ne bénéficient pas de la force probante édictée par l'article 1371 du code civil, elles ont néanmoins été stipulées dans un écrit.
Et force est de constater que Mme [K] échoue, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, à rapporter une preuve écrite de l'absence de la remise des fonds.
Il doit être en outre relevé que Mme [K] a réitéré les termes de sa reconnaissance de dette en ayant signé avec son conseil le 21 septembre 2017 une convention de divorce disposant au paragraphe C relatif aux créances entre époux :
« Les époux déclarent que M. [P] est créancier à l'égard de Mme [K] de la somme de 47 500 euros ainsi que constaté par acte authentique de Mtre [X] en date du 22 août 2017».
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette et a par suite, statuant sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme objet de cette reconnaissance, et après avoir constaté que l'une des conditions de son exigibilité prévues par la reconnaissance était le décès du père de Mme [K] lequel était survenu le 13 novembre 2018, condamné celle-ci à payer à M. [P] la somme de 47 500 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 4% ainsi que prévu par la reconnaissance de dette.
- sur la demande de dommages et intérêts de M. [P]
L'intimé fonde cette demande sur le préjudice que lui a causé l'appel de Mme [K] alors qu'elle le sait de santé fragile.
La cour le déboutera de cette demande dès lors qu'il ne démontre pas le caractère abusif du recours de Mme [K].
Succombant en son appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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