Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de non réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la portée des pièces qui leur étaient soumises, ont estimé que la panne dont M. X... avait été victime, en juillet 1995, trouvait son origine dans les réparations défectueuses que M. Y..., garagiste, avait effectuées quelques mois auparavant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Attendu qu'en se bornant à confirmer la condamnation au paiement d'une somme de 8 000 francs prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. Y... sur la seule affirmation que la résistance de ce dernier "était véritablement abusive", la cour d'appel, qui, de ce fait n'a pas motivé sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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