Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N°723/2022
N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIF
AM/MB
Décision déférée du 04 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0161)
[V] [W]
[L] [K]
[O] [M]
C/
S.C.I. [33]
CPAM
Rèf : 169016204102261
[27]
Rèf : 28934000937410-28941000993279
SIP [Localité 28]
Rèf : TH 20
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : Indus 3366774M
[25]
Rèf : 56826122895
[21]
Rèf : [XXXXXXXXXX02]
[35]
Rèf : [XXXXXXXXXX01]
SGC [26]
Rèf : IMP Livres et CD-garderie Verd
SIP [Localité 18]
Rèf : TH 13-14 TRESO [Localité 38]
[29]
Rèf : 5026817989
[34]
Rèf : Impayés
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [L] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Comparante en personne
Monsieur [O] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Comparant en personne
INTIMES
S.C.I. [33]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Dounia ESSAFI, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM
Rèf : 169016204102261
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
[27]
Rèf : 28934000937410-28941000993279
CHEZ [36]
[Localité 15]
Non comparante
SIP [Localité 28]
Rèf : TH 20
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 28]
Non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : Indus 3366774M
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante
[25]
Rèf : 56826122895
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparante
[21]
Rèf : [XXXXXXXXXX02]
CHEZ [32]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante
[35]
Rèf : [XXXXXXXXXX01]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 37]
[Localité 16]
Non comparante
SGC [26]
Rèf : IMP Livres et CD-garderie Verd
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non comparante
SIP [Localité 18]
Rèf : TH 13-14 TRESO [Localité 38]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Non comparante
[29]
Rèf : 5026817989
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
[34]
Rèf : Impayés
CHEZ [30]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [K] et M. [O] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 8 janvier 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2021.
Le 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au regard notamment de l'absence de capacité de remboursement.
La SCI [33] a contesté la décision.
Par jugement en date du 4 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de la SCI [33],
- infirmé la décision de la commission de surendettement en date du 25 mars 2021,
- dit que la situation de Mme [L] [K] et M. [O] [M] n'est pas irrémédiablement compromise,
- et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour poursuite de la procédure,
considérant qu'il existe une capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, Mme [L] [K] et M. [O] [M] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 22 février 2022.
Le 24 juin 2022, la commission de surendettement a notifié aux débiteurs une décision de suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans à compter du 31 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.
Mme [L] [K] et M. [O] [M], débiteurs appelants, ont comparu en personne. Au soutien de leur contestation de la décision déférée, ils ont exposé que leur situation demeure précaire (intérim sans salaire fixe pour Madame, CDI 24h à l'exception de deux mois en 2021 pour Monsieur, des dettes [29]) malgré un déménagement et un loyer diminué.
La SCI [33], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a sollicité la confirmation de la décision, considérant que la situation des débiteurs s'était améliorée depuis la première instance.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 28] et Pôle Emploi Occitanie ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leur créance.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour dire la situation des appelants irrémédiablement compromise, la commission a retenu le 25 mars 2021 :
des ressources de 1675€ constituées de :
- un salaire de 419 euros, augmenté de 361 euros d'allocations chômage et de 49 euros de prime d'activité pour le débiteur,
- un salaire de 846 euros pour le codébiteur,
et des charges de 1744,80 euros constituées de :
- les forfaits pour deux personnes et deux enfants en droit de visite (1173€),
- 41 euros de frais supplémentaires d'assurances ou mutuelle,
- et d'un loyer de 530€ (hors charges).
Le premier juge a quant à lui pris en compte le 4 février 2022 :
des ressources de 2368,04€ constituées de :
- un salaire net imposable moyen en 2021 : 959,10 euros pour Monsieur,
- un salaire net de 984,94 euros pour Madame en décembre 2021 dans le cadre des CDD signés pour la période du 29 novembre 2021 au 25 février 2022, augmenté de 424 euros d'ARE,
- hors éventuelles allocations versées par la CAF en l'absence de justificatif,
et des charges inchangées, 1477,80 euros.
Devant la Cour, Mme [K] et M. [M] produisent leurs derniers bulletins de salaire en faveur de salaires nets mensuels de 1663,81 euros :
. Madame a ainsi perçu un salaire net imposable mensuel de 646,54 euros sur les 8 premiers mois de l'année 2022, versé par une entreprise de travail temporaire, alors qu'elle déclarait un revenu net imposable mensuel moyen en 2021 de 884,41 euros (643,33 euros de salaires et 245,08 euros d''autres revenus imposables'),
. Monsieur, qui travaille à temps partiel dans la même entreprise, ne communique que des bulletins de salaire incomplets, un seul d'entre eux permettant de découvrir le net à payer après l'acompte, et aucun ne comprenant le cumul annuel : il ressort ainsi du bulletin de salaire de juillet 2022 un salaire net à payer de (503,60+513,27=) 1017,27 euros et il est possible de deviner que le salaire versé a été inférieur les deux mois suivants au vu d'un salaire brut réduit par des arrêts-maladie, lesquels ont toutefois dû donner lieu à versement d'indemnités journalières dont le montant n'est pas connu.
Mme [K] a déclaré ne plus bénéficier d'indemnités Pôle Emploi et ignorer si elle perçoit encore une prime d'activité faute d'internet.
Cependant, il n'a été produit ni attestation de paiement de la CAF, ni justificatif de la suppression de l'ARE perçue jusqu'alors.
Faute de prouver leurs allégations en la matière, il doit être retenu que les revenus salariaux des appelants sont d'au moins (884,41+1017,27=) 1901,68 euros et peuvent atteindre 2087,81 euros si l'ARE a conservé le niveau retenu par le premier juge, soit 424 euros.
Au titre des charges, les forfaits arbitrés par la Banque de France pour deux personnes et deux enfants en droit de visite s'élèvent à (1019 + 158,40=) 1177,40 euros en 2021 : il est rappelé qu'ils visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité.
En effet, l'équilibre des intérêts des débiteurs et des créanciers qui est recherché dans le cadre d'une procédure de surendettement ne permet pas de retenir certains frais, tels que les frais de téléphonie à la hauteur signalée par les appelants en août 2022, soit 144,77 euros, ce qui excède le montant de la dépense essentielle en la matière. Pour les autres postes, les factures produites ne font pas la preuve de dépenses spécifiques à cette famille.
Compte tenu du montant du loyer opportunément ramené à 336,08 euros hors charges, les charges des appelants doivent être chiffrées à (1177+336,08+41 euros de surcoût d'assurances-mutuelle=) 1554,48 euros.
Cet examen est en faveur de l'existence d'une capacité de remboursement de l'ordre de (1901,68-1554,48=) 347,20 euros, et ce montant qui ne dépasse pas le maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (429,48 euros).
Dès lors Mme [K] et M. [M] échouent à démontrer qu'ils sont dans la situation irrémédiablement compromise constatée en mars 2021 par la commission de surendettement au sens de l'article L724-1 du code de la consommation à savoir une situation qui ne permet pas de mettre en 'uvre des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a infirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2021 et lui a renvoyé le dossier pour poursuite de la procédure.
Cette décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et les débiteurs auront à renseigner l'organisme sur l'entièreté de leurs revenus et de leurs charges afin de parvenir à des mesures de désendettement adaptées à leur situation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [K] et M. [O] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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