Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 22/04275 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LK
S.A. SMA
c/
[M] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01134) suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. SMA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [J]
né le 23 Mai 1979 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, Mme [V] [D], par l'intermédiaire de la société Nexity Lamy, a donné à bail à M. [M] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 615 euros outre 65 euros de provision sur charges.
Se plaignant de loyers impayés, Mme [D] a fait signifier à ses locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer les loyers et à justifier d'une assurance.
Le 7 janvier 2021, la société Nexity Lamy, 'venant par subrogation conventionnelle aux droits de Mme [V] [D]', a subrogé l'assureur, la SA SMA, dans ses droits et actions contre le locataire s'agissant de l'action en paiement des sommes dues et/ou dans le cadre d'une action en constatation des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré recevable l'action de la SA SMA portant sur le recouvrement des sommes versées
au titre des quittances subrogatives n° 1 (7 janvier 2021), n° 2 (4 mai 2021) et n° 3 (24 août 2021),
-déclaré irrecevable l'action de la SA SMA au titre du loyer de novembre 2021 et des dégradations immobilières,
-condamné M. [J] à verser à la SA SMA la somme de 2 778,24 euros,
-autorisé M. [J] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 120 euros chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
-précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
-dit que toute mensualité qui restera impayée 7 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception justifiera que le solde de la dette redevienne immédiatement exigible,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 14 septembre 2022, la SA SMA a interjeté appel limité de cette décision en toutes ses dispositions hormis celle ayant déclaré recevable l'action de la SA SMA portant sur le recouvrement des sommes versées au titre des quittances subrogatives n° 1 (7 janvier 2021), n° 2 (4 mai 2021) et n° 3 (24 août 2021).
La SA SMA, dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau :
constater que la quittance subrogative finale visant l'échéance du mois de novembre 2021 et les dégradations indemnisées à Mme [D] est signée et régulière.
En conséquence :
La juger recevable et bien fondée en son intégralité :
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 659,13 euros au titre des loyers, charges et dégradations immobilières restant dues.
- refuser tout délai de paiement à M. [J],
- condamner M. [J] à payer à la SA SMA une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant:
- condamner M. [J] à payer à la SA SMA une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [J], bien que régulièrement assigné et s'étant vu signifier la déclaration d'appel par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défenseur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
Il en ressort que M. [J] est réputé s'en remettre aux motifs des premiers juges qui lui sont favorables.
L'appel ne porte que sur la déclaration d'irrecevabilité des demandes en paiement de la SA SMA dirigée contre M. [J] au titre d'un impayé de loyer de novembre 2021 et des réparations locatives, entreprises par la SA SMA, assureur de Mme [D], en vertu d'une quittance subrogative, sur la condamnation au paiement d'une somme de 2 778,24 euros, les délais de paiement accordés à M. [J], le débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouté des demandes plus amples de la SA SMA.
Il apparaît en réalité qu'au titre des trois factures subrogatives, du 7 janvier 2021 était due une somme de 1 493,99 euros (quittance n° 1 Pièce 5), du 4mai 2021, une somme de 2113,17 euros (quittance n° 2 - pièce 13) et du 24 août 2021, une somme de - 736 euros (quittance n° 3 - pièce 13), soit au total une somme de 2 871,16 euros et non pas 2 778,24 euros, comme retenu par le premier juge.
Le premier juge, pour déclarer irrecevables les demandes de la SA SMA au titre du loyer de novembre 2021 et des dégradations locatives, après avoir retenu de manière non critiquée la recevabilité et le bien fondé de ses demandes au titre des quittances subrogatives des 7 janvier 2021, 4 mai 2021 et 24 août 2021, a retenu que la quittance subrogative relative au loyer du novembre 2021 et aux dégradations immobilières consécutives à l'état des lieux de sortie était dépourvue de tout caché et signature de la SMA SA, ce qui équivalait à une absence de quittance subrogative, la rendant irrecevable à agir pour le recouvrement de ces créances.
Or, il résulte des quittances versées aux débats par la SA SMA (ses pièces n°13), que la société Nexity Lamy, par l'intermédiaire de Mme [S], a signé électroniquement pour le compte de son mandant, Mme [V] [D], par subrogation conventionnelle, le 30 novembre 2021, une quittance subrogative négative (quittance n° 4) de - 145,56 euros après versements opérés par la CAF entre août et septembre 2021 et de la même manière, le 30 mars 2022, une quittance subrogative au profit de la SA SMA, portant également la signature électronique et le cachet de la société Nexity agissant par subrogation conventionnelle pour le compte de Mme [D], pour un montant de 3 080,17 euros comprenant le loyer de novembre 2021, les frais de nettoyage et les dégradations locatives outre 7 jours d'inoccupation temporaire, déduction opérée du dépôt de garantie, en sorte que la SA SMA est recevable en ses demandes de ce chef.
Elle est au vu de ses décomptes également bien fondée en sa demande en paiement du loyer de novembre 2021 à hauteur de 346,74 euros, que M. [J] ne justifie pas avoir acquitté.
Il résulte par ailleurs de l'état des lieux de sortie que le logement a été restitué avec des murs en état moyen ou mauvais état, avec de nombreux trous de chevilles à reboucher et que, de manière générale, les peintures étaient à reprendre et le logement rendu sale, à nettoyer, alors qu'aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats par le locataire pour justifier que ces dégradations ne lui sont pas imputables.
Il est versé aux débats (pièce n°10) un devis de peinture concernant l'ensemble des pièces du logement pour un total TTC de 2.934,80 euros et la demanderesse y applique un juste coefficient de vétusté de 10 % (valeur résiduelle 90 %) au regard d'une occupation des lieux de l'ordre de 2 ans et demi conformément à la grille de vétusté insérée au contrat de bail qui applique une valeur résiduelle de 80 % après trois ans, les deux première années étant sous franchise.
Ainsi, la quittance subrogative n° 4 tient compte des versements opérés par la CAF pour un solde négatif de -145, 56 euros après paiement du 6 septembre 2021.
La dernière quittance du 30 mars 2022, prend en compte le loyer impayé de novembre à hauteur de 346,74 euros, les dégradations locatives à hauteur de 2 605,79 euros, une facture de nettoyage pour 596 euros (pièce 9) et une inoccupation temporaire des lieux pour 164,64 euros, de sorte que déduction opérée du dépôt de garantie de 615 euros, le total dû apparaît bien de 3 080,17 euros sur laquelle la SMA SA indique ne retenir qu'une somme de 2 933,53 euros finalement réclamée, après application de la vétusté sur les travaux.
Dès lors, en vertu de ces cinq quittances, la SA SMA est bien fondée en sa demande portant sur une somme totale de 5 659,13 euros ainsi décomposée : 1 493,99 + 2 113,17 - 736 - 145,56 + 2 933,53, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné par infirmation du jugement entrepris.
S'agissant des délais de paiement, ils ont été accordés par le premier juge au vu de l'obtention d'un contrat de professionnalisation d'un an allant du 1er avril 2021 au 18 mai 2022 pour un revenu de 1 161,53 euros net avant impôt.
Cependant, au vu du dernier décompte versé aux débats par la SA SMA (sa pièce n°14) il apparaît que M. [J], dont le contrat de professionnalisation déjà très précaire est arrivé à expiration depuis près de deux ans, n'a à ce jour effectué aucun règlement pour apurer sa dette, n'ayant dès lors pas davantage respecté les délais de paiement accordés par la décision dont appel.
Ne justifiant dès lors nullement être en situation de régler sa dette, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement.
Enfin, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a, en équité, statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Au vu de l'issue du présent recours, M. [J] en supportera également les dépens et sera équitablement condamné au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant dans la limite de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevable les demandes en paiement formées par la SA SMA au titre du loyer de novembre 2021 et des réparations locatives, selon quittance subrogative du 30 mars 2022.
Condamne M. [M] [J] à verser à la SA SMA la somme de 5 659,13 euros au titre du solde locatif, y compris les travaux réparatoires, après déduction du dépôt de garantie.
Déboute M. [M] [J] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [M] [J] à payer à la SA SMA une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [M] [J] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,