Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA5J
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [J], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [K] [Y], interprète en langue mongole déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Agen,
En présence de Monsieur [H] [F], né le 09 Février 1995 à OULAN BATOR (MONGOLIE), de nationalité Mongole, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [F], né le 09 Février 1995 à OULAN BATOR (MONGOLIE), de nationalité Mongole et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil deMonsieur [H] [F], né le 09 Février 1995 à OULAN BATOR (MONGOLIE), de nationalité Mongole, le 19 décembre 2022 à 12h45,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [H] [F], ainsi que les observations de Monsieur [L] [J], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 décembre 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [F], né le 9 février 1995, à Oulan Bator (Mongolie), de nationalité mongole a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Corrèze, le 12 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de cette même autorité le 19 octobre 2022 à sa levée d'écrou.
Par ordonnances en date respectives des 21 octobre 2022, 18 novembre 2022 (confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 21 novembre 2022), le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première puis une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F].
Le juge de la liberté et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 18 décembre 2022, a fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F].
M. [H] [F] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2022 à 12h45.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- d'accorder à M. [H] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de juger la procédure irrégulière ;
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux ;
- d'ordonner la remise en liberté de M. [H] [F] ;
- de débouter la préfète de la Corrèze de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] ;
- de condamner Mme la préfète à verser à l'avocat de M. [H] [F] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'irrecevabilité tirée de l'absence de tableau de permanence justifiant de la délégation de signature,
- que l'absence de transport ne peut justifier une troisième prolongation,
- l'absence de justification de ce que l'éloignement pourra avoir lieu à bref délai.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que :
- aucun texte ne prévoit que soit joint à l'arrêté de délégation de signature le tableau de permanence,
- il a été obtenu un laissez-passer consulaire de sorte que la reconduite de M. [H] [F] pourra se faire à bref délai.
M. [H] [F] a eu la parole en dernier, après qu'il lui a été notifié son droit au silence.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [H] [F] le 19 décembre 2022, à 12h45, est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 18 décembre 2022 à 13h24.
- Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours :
- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, le motif de la requête en troisième prolongation est l'attente de la désignation d'un vol à destination de la Mongolie.
Or, il a été obtenu un laissez-passer consulaire depuis le 1er décembre 2022 et c'est en raison de l'absence de vol vers la Mongolie dans le délai de la deuxième prolongation qu'une troisième prolongation est sollicitée.
Cependant, il ne s'agit pas de l'une des conditions prévues par l'article L742-5 précité.
Dès lors, l'ordonnance déférée qui a autorisé cette troisième prolongation sera réformée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [H] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer au conseil de M. [H] [F] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- ACCORDE à M. [H] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- INFIRME la décision entreprise ;
-ORDONNE la libération immédiate de M. [H] [F] ;
- CONDAMNE la préfète de la Corrèze es qualités à payer au conseil de M. [H] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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