Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01968 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2022, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [B] [V]
né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot et de Me Claude Benjamin Mizrahi, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la fin de non recevoir soulevée par M. [O] [B] [V], déclarant recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en date du 25 juin 2022 et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 juin 2022 soit jusqu'au 25 juillet 2022 à 17h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 11h56, par M. [O] [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le second moyen au fond, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever que la contestation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et que, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; étant encore ajouté que la contestation de la décision d'éloignement est, à ce stade de la procédure, tardive, considérée comme irrecevable au visa des articles L741-10 et L743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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