Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/09059
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie THOMAS, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GENERALI IARD représentée en Nouvelle Calédonie par la société GENERALI PACIFIQUE NC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
à
DÉFENDEURS
Madame [K] [N] divorcée [U], assistée de son curateur l'AGTNC
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
ASSOCIATION AGTNC en sa qualité de curateur de Mme [K] [N]-[U]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
Représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Laurence ANDRÉ substituant Me Benoist ANDRE du Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0111
FONDS DE GARANTIE ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1216
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET PRÉVOYANCE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ET DÉPENDANCES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Julie EBRAN substituant Me Nicolas LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
Assistée de Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD - MILLION, avocat plaidant au barreau de NOUMÉA
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2022 :
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le véhicule conduit par M. [Y] [U] et assuré par la société Generali est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 juin 2014 ;
- dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [N] épouse [U] des suites de l'accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 est entier ;
- alloué à Mme [K] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
o frais divers avant consolidation : 712 euros
o perte de gains professionnels actuels : 16.266,01euros
o tierce personne après consolidation : 289.822,80 euros au titre de la période échue
o dépenses de santé futures : 225.479,13 euros
o perte de gains professionnels futurs : 49.196,28 euros au titre des arrérages échus
o DFT : 25.380 euros
o souffrances endurées : 50.000 euros
o DFP : 563.400 euros
o préjudice esthétique permanent : 35.000 euros
o préjudice sexuel : 30.000 euros
o préjudice d'établissement : 30.000 euros
o ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- alloué à Mme [K] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites :
o une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne permanente d'un montant de 191.374,80 euros, payable trimestriellement (63.791,60 euros ) pour un capital représentatif de 8.721.906,50 euros, payable à compter du 2/2/2022,
o une rente annuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 9.839,25 euros, payable trimestriellement (3.279,75 euros), pour un capital représentatif de 448.423,81 euros, payable à compter du 24/1/2022 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [Y] [U] et la société Generali Iard pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Mme [K] [N] les sommes ainsi allouées ;
- condamné in solidum M. [Y] [U] et la société Generali Iard pour le compte de qui il appartiendra, à payer à la CAFAT :
o la somme de 595.996 euros au titre des prestations servies imputable sur le poste dépenses de santé actuelles
o la somme de 68.911 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste frais divers avant consolidation
o la somme de 39.318 euros au titre des frais de déplacements imputables sur le poste frais divers après consolidation
o la somme de 221.816 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire ;
- dit n'y avoir lieu à réserver les demandes de la CAFAT au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux et du poste dépenses de santé futures ;
- réservé les postes véhicule adapté, logement adapté et les demandes au titre de la table de lit et la planche de transfert ;
- déclaré le présent jugement opposable au FGAO ;
- condamné in solidum M. [Y] [U] et la société Generali Iard pour le compte de qui il appartiendra aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me Benoist André pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné in solidum M. [Y] [U] et la société Generali Iard pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer :
o à Madame [K] [U] la somme de 5.000 euros ;
o à la CAFAT la somme de 1.000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Generali Iard a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2022.
Par acte du 14 avril 2022, la société Generali Iard a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris Mme [N], divorcée [U], l'AGTNC en qualité de curateur, en présence du FGAO, de la CAFAT et de M. [Y] [U] afin d'obtenir au visa des articles 521, et 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et à titre subsidiaire, le séquestre du capital soumis à exécution provisoire entre les mains de tel organisme qu'il plaira au premier président de désigner, à charge pour le séquestre de verser trimestriellement à terme échu à Mme [N] la somme de 30.182 euros, étant statué ce que de droit sur les dépens.
Se référant à son acte d'assignation, et ses écritures déposées qu'elle développe oralement à l'audience du 21 juin 2022, la société Generali Iard demande au premier président de :
Vu les risques de réformation du jugement entrepris et de remise en cause par la juridiction calédonienne du droit à indemnisation de Madame [K] [N] déclarée divorcée [U],
- rejeter toutes prétentions de la CAFAT visant à voir la condamnation prononcée à son profit affectée partiellement de l'exécution provisoire ;
A titre principal,
- dire et juger que faute pour Madame [K] [N] de disposer d'une quelconque faculté de remboursement, l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
- arrêter par conséquent l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 22 février 2022.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le jugement déféré a prononcé des condamnations venant en réparation d'un dommage corporel dont l'ampleur justifie, en l'état du risque de réformation pesant sur le jugement, qu'il soit constitué un séquestre ;
- ordonner que le capital soumis à exécution provisoire (789.153,74 euros) soit séquestré entre les mains de tel organisme qu'il plaira au premier président de désigner, à charge pour ledit séquestre de verser trimestriellement à terme échu à Mme [K] [N] la somme de 30.182,12 euros ;
- dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles par elle engagés en la présente instance ;
- condamner Mme [N] assistée de son curateur aux entiers dépens.
La société Generali Iard expose en substance que :
- la CAFAT ne peut ignorer n'avoir aux termes de ses écritures devant le tribunal judiciaire sollicité une quelconque mesure d'exécution provisoire,
- le tribunal n'a statué donc que sur l'exécution provisoire sollicitée par Mme [N],
- l'exécution provisoire attachée au jugement rendu emporterait des conséquences manifestement excessives, notamment eu égard aux facultés de remboursement de la créancière,
- la cour d'appel est hautement susceptible de réformer la décision,
- l'exécution provisoire a été ordonnée au-delà même du montant des capitaux, et au surplus, la fraude commise par Mme [N], récemment révélée, et mettant en doute sa qualité de passagère, est de nature à compromettre tout droit à indemnisation,
- le recours du FGAO n'est plus garanti et le risque de non-restitution est évident,
- Mme [N] a toujours excipé de son indigence, déclare ne disposer d'aucune activité professionnelle,
- subsidiairement, la totalité des condamnations a été prononcée en réparation d'un dommage corporel, de sorte que les conditions d'un séquestre sont réunies, lequel séquestre sera déterminé en fonction des besoins de la créancière.
Mme [N], aux termes de ses écritures qu'elle développe oralement à l'audience, demande au premier président de :
A titre principal,
- juger qu'il n'existe aucun risque de répétition des sommes dues à Madame [K] [N] au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2022 ;
- juger que l'exécution provisoire ne présente pas de conséquence manifestement excessive justifiant son arrêt ;
- débouter la compagnie Generali Iard de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter la compagnie Generali Iard de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
- ordonner que la somme de 10.000 euros soit versée mensuellement à Madame [K] [N] par le séquestre, en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner la compagnie Generali Iard à verser la somme de 2.000 euros à Madame [K] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- la question de la restitution des sommes n'a pas à se poser dans la mesure où son droit à indemnisation ne peut être remis en cause,
- la contestation de la compagnie Generali quant à la qualité de passagère de Mme [N] est inopérante et dans l'hypothèse où elle n'aurait pu être condamnée pour le compte de qui il appartiendra, ceci ne remettrait pas en cause son droit à indemnisation, et la compagnie Generali récupérerait les sommes auprès du FGAO,
- si la nullité du contrat d'assurance était opposable à la victime, Mme [N] serait indemnisée par le même FGAO auprès de qui la compagnie Generali recouvrerait les fonds,
- les attestations produites pour démontrer la fraude ne sont pas régulières et ne peuvent remettre en cause son droit à indemnisation, ni sa qualité de passagère,
- dans la mesure où elle doit être indemnisée soit par la compagnie Generali soit par le FGAO, il n'existe aucun risque de restitution,
- elle n'a perçu aucune provision depuis l'accident de 2014 qui l'a laissée tétraplégique,
- l'aménagement de l'exécution provisoire lui serait préjudiciable,
- subsidiairement sur ce point, le séquestre devra lui verser mensuellement une somme de 10.000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, le FGAO demande au premier président de :
- prendre acte que, selon jugement dont appel et les articles R421-1 et suivants, il échet à la société Generali Iard d'indemniser Mme [N] pour le compte de qui il appartiendra, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de Nouméa s'agissant de la nullité du contrat invoquée,
- prendre acte que le FGAO s'en rapporte sur les demandes d'aménagement de garantie,
- prendre acte qu'en tout état de cause, l'exception de nullité est vivement critiquée dans le cadre de la procédure pendante à [Localité 12],
- constater que si la qualité de passagère et l'entier droit à indemnisation de Mme [N] était confirmé, la charge de son indemnisation devrait peser sur la société Generali Iard et non sur le Fonds,
- condamner la société Generali Iard à verser au FGAO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO expose notamment que :
- son intervention n'est que subsidiaire selon les dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances,
- il s'en rapporte quant à la qualité de passagère de Mme [N], les attestation litigieuses, et son droit à indemnisation,
- si la garantie devait être écartée, le FGAO devrait indemniser Mme [N],
- s'agissant de la procédure pendante à [Localité 12], l'exception de nullité soulevée est contestée, la société Generali Iard opérant une confusion factuelle et juridique entre la fausse déclaration sur les circonstances du sinistre et la fausse déclaration lors de la souscription du contrat sur le risque à assurer, la fausse déclaration sur les circonstances étant sans incidence sur la validité du contrat,
- la déchéance de garantie n'est pas opposable aux victimes,
- même à supposer la fausse déclaration établie, la société Generali Iard devra indemniser en premier rang les victimes de l'accident.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la CAFAT demande au premier président de :
A titre principal
- débouter la société Generali Iard de l'intégralité de ses demandes relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- assortir le jugement du 22 février 2022 de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la CAFAT,
En tout état de cause,
- condamner la société Generali Iard à payer à la CAFAT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
La CAFAT expose notamment que :
- la lecture faite par la société Generali Iard du jugement du 22 février 2022 est inexacte,
- le tribunal n'a entendu distinguer selon que l'indemnité était allouée à la victime ou à la CAFAT laquelle est subrogée,
- le dispositif ne vise pas les condamnations mais les indemnités,
- la motivation développée par la société Generali Iard est dénuée de toute portée sur l'appréciation de la demande d'exécution provisoire,
- si le premier président considérait que l'exécution provisoire ne concerne pas la CAFAT, elle sollicite que celle ci soit ordonnée conformément aux dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 26 août 2022, le conseil de la société Generali Iard a entendu transmettre par note en délibéré les écritures récapitulatives signifiées devant le tribunal de première instance de Nouméa, note à laquelle le conseil de Mme [N] s'est opposé par courrier reçu au greffe le 24 août 2022.
SUR CE,
- sur les notes en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée au sens de l'article 442 du code de procédure civile.
Par conséquent, les notes en délibérés transmises au greffe postérieurement à la clôture des débats seront écartées de ces débats.
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "constater" ou "prendre acte ne sont pas constitutives de droit, mais recèlent en réalité les moyens des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Selon l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire ne constitue donc pas une condition pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté.
En l'espèce, est invoquée l'impossibilité par la société Generali Iard de recouvrer les sommes allouées à l'intimée en cas de réformation de la décision sus-visée compte tenu de l'absence de ressources de cette dernière mais également d'une fraude, voire d'une escroquerie qui aurait été commise par elle, mettant en doute sa qualité de passagère lors de l'accident et susceptible d'exclure son droit à indemnisation.
Il apparaît en l'espèce que :
- il est constant et non discuté que Mme [N] s'est trouvée tétraplégique après l'accident survenu en 2014, le véhicule dans lequel elle se trouvait était seul impliqué dans cet accident,
-il est tout aussi constant que depuis lors, elle ne dispose de toute évidence d'aucun revenu professionnel, dans la mesure où elle se trouve dans l'incapacité de travailler et que les sommes à lui verser constituent pour elle un revenu de substitution, de sorte on ne peut ignorer qu' en cas d'infirmation de la décision qui en ordonne le paiement, le risque de non-restitution allégué n'est pas absent,
- cependant, sa concrétisation suppose tout d'abord une infirmation de la décision dont appel qui n'est en l'état des débats qu'une pure hypothèse, étant précisé que le tribunal judiciaire de Paris a considéré que le droit à indemnisation de Mme [N] n'était en qualité de "passager transporté" plus contesté, et qu'il résulte des débats devant le premier président que cette qualité est désormais contestée par la société Generali Iard aux termes d'une procédure pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa,
- la société Generali Iard dans cette procédure en cours sur ce point fonde sa contestation sur l'adage "fraus omnia corrumpit" et en vient à contester la totalité du droit à indemnisation de Mme [N], tandis il ressort des écritures échangées que les débats sont centrés essentiellement sur la validité du contrat d'assurance au regard des éléments produits par Generali et susceptible de démontrer l'existence d'une fraude, Mme [N] excipant pour sa part notamment de la prescription biennale au visa de l'article L 114-1-1 du code des assurances,
- si le tribunal de première instance de Nouméa devait considérer en réalité l'existence de fausses déclarations, force est de constater que la société Generali Iard doit encore démontrer que lesdites fausses déclarations, survenues au cours de l'exécution du contrat entraîneraient la nullité du contrat d'assurance au moment de sa formation et souscrit au sens de l'article L113-8 du code des assurances, et surtout les conséquences de droit sur le droit à indemnisation de Mme [N],
- force est de constater d'ailleurs que le FGAO est attrait à la cause, bien que son intervention soit subsidiaire au sens de l'article L 421-1 du code des assurances, et que le tribunal a considéré que les indemnités étaient dues en tout état de cause par le FGAO en l'absence d'intervention d'un assureur, de sorte que la société Generali Iard qui n'est pas en l'état de la procédure mise hors de cause devait être condamnée "pour le compte de qui il appartiendra", ce en application du principe de subsidiarité de l'intervention du FGAO,
- ce risque hypothétique de réformation qu'il convient d'examiner au titre des conséquences manifestement excessives visées par l'article 524 ancien du code de procédure civile est à mettre en balance avec la finalité alimentaire de la condamnation, et l'ancienneté de l'accident (2014) qui a guidé le tribunal dans son choix de l'assortir de l'exécution provisoire, en considération des besoins de Mme [N], et du fait qu'elle en attend le règlement, alors que le tribunal judiciaire de Paris n'a pas pris en considération la prétention de la société Generali Iard à être dégagée de son obligation contractuelle vis à vis de Mme [N], et a toutefois limité l'exécution provisoire.
Dans ces circonstances, le risque de non restitution encouru n'est pas de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives propres à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas opportun de recourir à l'une ou à l'autre des mesures demandées titre subsidiaire en application de l'article 521 du code de procédure civile, et la demande d'aménagement de l'exécution provisoire est donc également rejetée.
Sur la demande de la CAFAT, l'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Les motifs et le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris comportent l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de "l'indemnité allouée" et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris alloue à la CAFAT "les sommes ci dessus mentionnées"sur les postes concernés.
Il se déduit en outre de ce jugement que l'exécution provisoire n'avait pas été demandée par la CAFAT.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Au regard de la nature de l'affaire, il y a lieu de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.
Partie succombante, la société Generali Iard sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
L'équité justifie la condamnation de la société Generali Iard à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros, au FGAO la somme de 1.500 euros, à la CAFAT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Generali Iard ;
Rejetons la demande de la société Generali Iard de voir cosntituer un séquestre ;
Ordonnons l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à hauteur des deux tiers de la créance de la CAFAT et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamnons la société Generali aux dépens de cette procédure ;
Condamnons la société Generali Iard à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros, au FGAO la somme de 1.500 euros, à la CAFAT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne cette procédure.
Rejetons toutes autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère