Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/56
Rôle N° RG 19/16405 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6A
[V] [Y]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 17 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000491.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis '[Adresse 4]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La Sarl Etablissements Julien Vérand (la société), qui avait pour gérant M. [Y], exploitait un fonds de commerce de réparation, vente, achat et location de véhicules automobiles, machines agricoles et matériel de jardin, caravanes...
Par acte sous seing privé du 15 février 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à la société un contrat global de crédits de trésorerie d'un montant de 30 489, 80€, au taux d'intérêt annuel de 1,2920%, qui avait pour support le compte courant ouvert par la société auprès du même établissement bancaire.
A la même date, M. [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société dans la limite de 39 636, 74€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert le redressement judiciaire de la société, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2016.
La banque a déclaré sa créance qui a été contestée par la société.
Par ordonnance du 26 avril 2016, qui n'a pas été frappée de recours, le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance de la banque au passif à concurrence de la somme de 38 055, 73€.
Par acte d'huissier du 8 mars 2019, la banque a assigné en paiement M. [Y], pris en sa qualité de caution solidaire.
Celui-ci a opposé, au principal, la forclusion de l'action de la banque, tirée de l'article L.311-52 du code de la consommation.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Manosque a
- débouté M. [Y] 'de son moyen d'irrecevabilité'
- l'a condamné en sa qualité de caution à payer à la banque la somme de 38 055, 73€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 (date d'une mise en demeure) outre celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la banque du surplus de ses demandes, faites à titre principal au titre des intérêts au taux conventionnel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [Y] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement et de la totalité de ses demandes
- condamné M. [Y] aux entiers dépens outre les frais d'inscription d'hypothèque prise par la banque sur l'un des immeubles de M. [Y].
Par déclaration du 23 octobre 2019, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 23 janvier 2020 de M. [Y] demandant à la cour
'In limine litis'
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté 'de son moyen d'irrecevabilité'
- de constater la forclusion de l'action en paiement de la banque au visa de l'article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause
- de rejeter les demandes de la banque
A titre principal
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, en qualité de caution au paiement de la somme de 38 055, 73€ outre intérets au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ainsi qu'à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de constater la nullité du cautionnement au visa des articles 2292 et 1376 du code civil et L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause
- de rejeter les demandes de la banque
A titre subsidiaire
- de réformer le jugement en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de délai de paiement
- de dire qu'il doit payer à la banque la somme de 38 055, 73€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016
Vu les articles L.622-28 du code de commerce et 1345-5 du code civil, de dire qu'il pourra s'acquitter de la somme précitée en 24 mensualités
En tout état de cause
- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens incluant des frais d'inscription d'hypothèque
- de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions du 23 avril 2020 de la banque demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de débouter M. [Y] de ses demandes
- de condamner M. [Y], pris en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 40 832, 63€ selon décompte arrêté au 14 février 2019 outre intérêts au taux conventionnel
- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût d'une inscription hypothécaire
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 3 janvier 2023.
Motifs
1. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caution
Il ressort de l'examen du contrat du 15 février 2014, que le crédit de trésorerie consenti par la banque était destiné à financer les besoins en trésorerie de la société de sorte que ce crédit était exclusivement souscrit par la société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation.
Comme l'a relevé le jugement, M. [Y], associé et gérant de la société emprunteuse, avait un intérêt personnel , direct et déterminant de nature patrimoniale, dans le succès de l'opération projetée, en l'occurrence l'octroi de ce crédit de trésorerie, de sorte que le cautionnement revêt un caractère commercial, la qualité de caution, profane ou avertie, invoquée par l'appelant, étant à cet égard indifférente.
Il en résulte que l'action en paiement de la banque n'est pas soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L.218-2 du même code mais au délai de prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce ou de celui de l'article 2224 du code civil.
La liquidation judiciaire de la société a entraîné la clôture de son compte courant lequel servait de support au crédit de trésorerie ; la banque a délivré à M. [Y] une mise en demeure, emportant déchéance du terme dans le délai de quinze jours de la réception du courrier, par lettre recommandée du 26 juillet 2016, dont l'intéressé a accusé réception le 29 juillet 2016.
L'action en paiement de la banque, engagée contre la caution le 8 mars 2019, avant l'expiration du délai de prescription quinquennale, est donc recevable ; le jugement qui a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par M. [Y] sera confirmé de ce chef.
2. Sur la nullité du cautionnement
Dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, lie la cour, M. [Y] soulève la nullité du cautionnement sans développer à l'appui de cette prétention, des moyens tirés d'un vice du consentement ou d'un défaut des conditions de forme imposées pour la validité de l'acte de cautionnement.
Il sera observé à cet égard que la sanction de la disproportion d'un cautionnement, invoquée par M. [Y] dans les motifs de ses conclusions, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, n'est en aucun cas la nullité du cautionnement.
Il en résulte que la demande en nullité du cautionnement doit être rejetée.
3. Sur la créance de la banque
Le dispositif des conclusions de la banque est entâché de contradiction puisque l'intimée sollicite la confirmation du jugement ayant, au principal, condamné M. [Y] au paiement de la somme de 38 055, 73€ tout en demandant à la cour de condamner M. [Y] au paiement d'une somme supérieure de 40 832, 63€.
Cette demande ne peut prospérer :
- d'une part, en vertu du caractère accessoire du cautionnement, tiré de l'article 2298 du code civil, la caution ne peut être tenue plus sévèrement que le débiteur principal ; or, comme l'a relevé le jugement attaqué, la créance de la banque a été admise, au passif de la procédure collective du débiteur principal, par une décision irrévocable du juge-commissaire, opposable à la banque, à la somme de 38 055, 73€.
- d'autre part, la condamnation de la caution ne peut excéder le montant de son engagement de caution, limité en l'espèce, intérêts de retard compris, à la somme de 39 636, 74€.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la banque la somme principale de 38 055, 73€ ; en revanche, la banque est fondée à solliciter des intérêts de retard au taux conventionnel, tels que figurant dans les dispositions du contrat de crédit opposable à la caution ; le jugement sera infirmé du chef des intérêts de retard.
Toutefois, la condamnation de M. [Y] au paiement du principal et des intérêts ne pourra excéder le montant de son engagement de caution limité à la somme de 39 636, 74€, intérêts de retard compris.
Depuis, l'assignation en paiement, M. [Y] a bénéficié, de facto, de larges délais de paiement pour se libérer de sa dette. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'ocrtoi d'un délai de grâce.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement d'intérêts au taux légal ;
Déboute M. [Y] de sa demande en nullité du cautionnement ;
Condamne M. [Y] au paiement des intérêts au taux contractuel ayant couru, à compter du 26 juillet 2016, sur la somme de 38 055, 73€ , sans que la condamnation, en principal et intérêts puisse excéder le montant de l'engagement de caution limité à la somme de 39 636, 74€ ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y], le condamne à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1500€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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