Texte intégral
Ordonnance n° 22/833
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUR4
J.L.D. NIMES
06 décembre 2022
X se disant [L]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 novembre 2022, notifiée le même jour à 16h35 concernant :
X se disant M. [Z] [L]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 décembre 2022 à 09h19, enregistrée sous le N°RG 22/5397 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2022 à 15h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [Z] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 5 décembre 2022 à 16h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Z] [L] le 07 Décembre 2022 à 09h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [G], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [Z] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de X se disant M. [Z] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [Z] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 2] en date du 5 novembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 5 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur X se disant [Z] [L] le 8 novembre 2022 et confirmée en appel le 10 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 5 décembre 2022, le Préfet de [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 décembre 2022 à 15h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2022 à 9h58.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [Z] [L] indique qu'il ne veut pas partir . Il dit qu'il peut partir en Espagne.
Son avocate ne maintient pas le moyen relatif à l'irrégularité de la requête. En revanche, elle soulève le problème relatif aux annulations des auditions du retenu devant le consulat. Sur la troisième date de rendez-vous consulaire, il y un problème qu'avec ce consulat d'Algérie, les personnes refuse de s'exprimer. Ce n'est sans doute pas un hasard.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [Z] [L] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que la nullité déjà soulevée pour défaut de diligence de la Préfecture devant le juge des libertés et de la détention en première instance. Ces moyens sont donc recevables.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, l'administration a contacté les autorités consulaires algériennes dès le 6 novembre 2022. Le 9 novembre 2022, l'audition prévue devant ces autorités consulaires a été annulée en raison de l'état de santé de Monsieur X se disant [Z] [L]. Une nouvelle audition, le 16 novembre 2022 a été annulée pour des raisons matérielles. Enfin, le 23 novembre 2022, le retenu a été présenté aux autorités consulaires mais il a refusé de s'exprimer. Une enquête a donc été diligentée directement en Algérie afin de permettre son identification malgré l'obstruction opposée par monsieur X se disant [Z] [L]. Les suppositions relatives aux raisons de s'exprimer devant telle personne du consulat ne repose sur aucun fondement mais seulement des allégations de soupçons. Enfin, l'absence de véhicule ou une infection à la gale constituent nécessairement des cas de force majeure empêchant une présentation.
C'est donc par des motifs pertinents que le juge de première instance a considéré que administration avait démontré ses diligences, que des difficultés ponctuelles avaient été surmontées dont ne pouvait se prévaloir le retenu qui avait pour sa part refusé de s'exprimer. En outre, le juge des libertés et de la détention rappelle que le consulat de Tunisie a été également sollicité avec une audition qui a été fixé le 2 décembre dernier.
Il ressort donc des éléments communiqués que Monsieur X se disant [Z] [L] dissimule volontairement son identité et que les autorités consulaires n'ont pas pu encore délivrer de document de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [Z] [L] :
Monsieur X se disant [Z] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En effet, une attestation d'hébergement émanant d'une personne se disant victime, devant la police, des agissements du retenu ne saurait être considérée comme étant sérieuse. L'argument selon lequel sa concubine serait revenir sur ses déclarations par une correspondance adressée au magistrat ne remet pas en cause, si le caractère fallacieux de ses premières déclarations devant les services de police est avéré, que cet hébergement n'est pas solide. Enfin, sur sa situation médicale, aucun élément ne permet d'établir une incompatibilité de la mesure. Une rendez-vous à venir , hors cas d'urgence, ne constitue pas non plus une incompatibilité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [Z] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Z] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Z] [L], pour notification au CRA
Me Patricia PERRIEN, avocat
M. Le Préfet de [Localité 2]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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