Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°314/2022
N° RG 22/03225 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYUI
M. [T] [N]
C/
M. [W] [K] [M] [Y]
Mme [V] [D] [Z] [J] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 septembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [K] [M] [Y]
né le 05 Avril 1974 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [D] [Z] [J] épouse [Y]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le litige opposant M. [N] et les époux [Y] au sujet d'une vente immobilière intervenue le 10 août 2015, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, a, suivant ordonnance du 1er juillet 2021 :
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés,
-Déclaré irrecevable M. [N] en sa demande de constat de l'extinction de la garantie de bon fonctionnement, en ce qu'elle est adressée au juge de la mise en état,
-Condamné M. [N] aux dépens de l'instance et à verser aux époux [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 18 novembre 2021, pour conclusions des parties.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [N] a relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.
Dans son arrêt du 10 mai 2022, la cour a infirmé l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
-déclaré M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, l'action étant forclose,
-déclaré M. [T] [N] recevable en sa demande au titre de la garantie de bon fonctionnement,
-déclaré M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, la garantie étant éteinte,
-condamné in solidum M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 23 mai 2022, M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] ont saisi la cour aux fins de retranchement, au motif qu'en statuant sur le sort des frais de l'expertise judiciaire, la cour a statué ultra petita, dès lors que cette disposition de l'arrêt ne répond à aucune des prétentions formulées par les parties aux termes de leurs écritures. Ils ajoutent que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne pouvait trancher cette question qui relevait de l'instance principale et non de l'incident.
Au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, M. [W] [Y] et Mme [V] [J] demandent à la cour de :
-Dire M. [W] [Y] et Mme [V] [J] recevables en leur requête aux fins de retranchement,
En conséquence,
-Retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 10 mai 2022 la mention « en ce compris les frais de l'expertise judiciaire »,
-Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Par conclusions transmises le 7 juin 2022, M. [T] [N] a dit n'avoir aucun moyen opposant à la demande de rectification formée par M. [Y] et Mme [J].
Il demande à la cour de constater qu'il s'en rapporte à justice sur la demande en retranchement et de statuer comme de droit sur les dépens.
La requête a été examinée à l'audience du 4 juillet 2022.
MOTIFS
L'article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L'article 464 du même code énonce que « les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. »
En l'espèce, la cour a effectivement statué à tort sur la prise en charge des frais de l'expertise judiciaire alors que ni l'appelant ni les intimés n'avaient formé de prétentions en ce sens, aux termes de leurs écritures.
Statuant par ailleurs sur une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne pouvait que statuer sur les dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident et non sur ceux de l'instance principale au fond, qui n'est à ce jour pas tranchée.
La cour ayant statué sur une chose non demandée, la requête en retranchement présentée par M. [Y] et Mme [J] est recevable et bien fondée.
Par conséquent, l'arrêt du 10 mai 2022 sera rectifié selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les dépens de l'instance en retranchement seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la demande en retranchement présentée par M. [W] [Y] et Mme [V] [J] est recevable et bien fondée ;
Supprime du dispositif de l'arrêt rendu le 10 mai 2022, la mention « en ce compris les frais de l'expertise judiciaire » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les
expéditions de la décision modifiée qui seront faites,
Laisse les dépens de l'instance en retranchement à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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