Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/01046 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KC2L
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’Ille et Vilaine
C/
[Y] [U]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’Ille et Vilaine
La porte de Kerlann - [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [D] , suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] est affiliée à la MSA des Portes de Bretagne en qualité de chef d’exploitation depuis le 01/01/2019.
Suivant courrier du 24/08/2022, réceptionné le 27/08/2022, la MSA l’a mise en demeure de régler la somme de 16 462,65 € au titre des cotisations dues pour les années 2019 et 2020.
Madame [Y] [U] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la MSA le 27/09/2022.
Suivant courrier du 25/10/2022, la MSA a maintenu sa position.
Faute de règlement intervenu, la MSA a décerné une contrainte le 10/11/2022 pour un montant de 16 462,65 €, laquelle a été notifiée par voie de recommandée avec demande d’avis de réception le 17/11/2022.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 23/11/2022, Madame [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à cette contrainte, contestant l’assiette de calcul des cotisations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023.
Suivant conclusions récapitulatives n° 2 auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la MSA demande de :
- Donner mainlevée de l’opposition contrainte formée par Madame [U] le 23/11/2022,
- Confirmer que les appels des charges sociales 2019 et 2020 ont été effectués conformément à la législation applicable à Madame [U], soit le dispositif du transfert entre époux, à partir de son affiliation au 01/01/2019,
- Valider la mise en demeure n°220007 notifiée le 27/08/2022 et la contrainte n° 22010 notifiée le 17/11/2022 pour, chacune, un montant total de 16 462,65 €, représentant le solde de cotisations restant dû au titre de l’année 2019, pour 1024 € et au titre de l’année 2020, pour 15 438,65 €,
- Condamner Madame [U] au paiement du montant de cette contrainte, soit la somme de 16 462,65 € et au paiement des frais de notification de cette contrainte, soit un montant de 4,36 € en vertu de l’article R. 725 – 10 du code rural et de la pêche maritime,
- Débouter la partie adverse de sa demande de condamnation au paiement de 3000 € titre des frais irrépétibles ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
En réplique, suivant conclusions n°1 auxquelles son conseil s’est expressément référé, Madame [Y] [U] demande quant à elle de :
-La déclarer recevable et bien fondée dans son recours,
À titre principal,
- faire droit à sa demande de bénéficier depuis son affiliation à la MSA du dispositif «nouvel installée » pour la détermination de l’assiette du calcul de ces cotisations et, par conséquent, annuler la mise en demeure et la contrainte qui a suivi,
À titre subsidiaire,
- annuler la contrainte et la mise en demeure préalable s’agissant des cotisations 2020, en raison de la discordance entre le solde qu’elle réclame et les données préalablement communiquées par la MSA,
- Annuler la mise en demeure et la contrainte pour défaut de motivation concernant le solde réclamé au titre de l’année 2020, Madame [U] n’étant pas mise en mesure de déterminer avec certitude que ce solde est exact et donc de connaître précisément le montant réclamé,
En tout état de cause,
- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En vertu de l'article R.725–5 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent décerner une contrainte pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
Selon l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime, “toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure”.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
D’autre part, il est de jurisprudence constante qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Au cas d’espèce, la MSA a délivré une contrainte le 10/11/2022, notifiée à Madame [Y] [U] le 17 novembre suivant portant réclamation d’un montant de cotisations et contributions de 16 462,65 € au total, au titre de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 et 01/01/2020 au 31/12/2020. Cette contrainte fait référence à la mise en demeure délivrée le 24 août précédent, laquelle porte également sur un montant total de 16 462,65 €, lequel est explicité en détail suivant la période réclamée, la nature des cotisations et contributions réclamées ainsi que la ventilation des différents montants.
Il ressort des éléments du débat que Madame [Y] [U] est affiliée auprès de la MSA depuis le 01/01/2019 dans le cadre de la reprise de l’exploitation agricole dont son époux était auparavant le chef, celui-ci ayant cessé son activité le 31/12/2018. Son époux était également chef d’une entreprise de travaux agricoles (ETA) dont l’activité a cessé le 31/12/2018, Madame [Y] [U] n’ayant repris que l’exploitation agricole.
À ce titre, il est justifié que la MSA a notifié respectivement les 24/10/2019 et 06/11/2020 des relevés de situation portant appel de cotisations pour les années respectives 2019 et 2020 calculées sur une assiette forfaitaire applicable aux nouveaux chefs d’exploitation installés, l’organisme ayant par ailleurs, dans un courrier du 27/05/2019, informé Madame [Y] [U] de la modification de l’assiette appliquée en raison de l’absence d’application du dispositif de transfert entre époux.
Le 17/11/2021, la MSA a émis deux avis rectificatifs portant sur ces années au motif que le transfert entre époux était applicable à Madame [Y] [U], de sorte que l’assiette de calcul des cotisations et contributions ne pouvait être forfaitaire mais était constituée de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal relatifs à l’année N-1, incluant ainsi également les revenus de l’entreprise de travaux agricoles, étant observé que son époux avait opté pour l’option N-1 dérogatoire au principe de calcul sur une assiette triennale.
À la suite d’une contestation exercée par Madame [Y] [U] devant la commission de recours amiable puis devant le médiateur de la MSA, une nouvelle décision a été notifiée à l’intéressée lui indiquant maintenir les conditions relatives au transfert entre époux, excluant ainsi le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire, mais précisant exclure de l’assiette de cotisations 2019 le BIC déclaré en 2018 au titre de l’activité de l’ETA.
De nouvelles émissions rectificatives ont été notifiées à Madame [Y] [U] le 13/06/2022 portant réclamation des sommes suivantes :
- 2019 : 18 603 € de cotisations - 17 579 € acquittés = soit un solde de 1024 €,
- 2020 : 17 775 € - 2295,35 € acquittés = soit un solde de 15 479,65 €.
Madame [Y] [U] conteste l’assiette retenue par la MSA pour le calcul de ces cotisations, à savoir l’année 2018 pour les cotisations 2019 et 2019 pour les cotisations 2020. Elle estime relever de l’assiette forfaitaire dès lors qu’elle est affiliée depuis le 01/01/2019 et relève du dispositif « nouvelle installée » compte tenu du fait que la consistance de l’activité précédemment exploitée par son époux a radicalement changé dès lors qu’il a totalement cessé son activité au titre de l’ETA.
La MSA s’y oppose considérant que les conditions relatives au transfert entre époux sont réunies, de sorte qu’il ne saurait y avoir application du dispositif relatif à l’assiette forfaitaire.
Selon l’article L. 731 – 16 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Sous réserve de l'article L. 731-20, et par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article les revenus servant de base à l’assujettissement 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
(…)
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité de l'assiette déterminée en application de l'article L. 731-15. (…)
Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus de deux fois la surface minimale d'assujettissement.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que Madame [Y] [U] a repris l’exploitation agricole de son époux à compter du 01/01/2019, ce dernier ayant cessé son activité au 31/12/2018 en raison d’une mise à la retraite.
Il n’est pas plus démenti que la consistance de l’exploitation agricole n’a pas varié.
D’autre part, les revenus professionnels servant de base à l’assujettissement sur les années antérieures au 01/01/2019 sont connus puisqu’ils étaient ceux déclarés par l’époux de Madame [Y] [U].
Il est donc indifférent que M. [U] ait cessé son activité au titre de l’ETA dès lors que Madame [Y] [U] n’a repris que l’exploitation agricole, dont la superficie n’a pas évolué, et que l’assiette retenue pour le calcul de ses cotisations ne porte que sur les revenus de cette exploitation agricole.
Par ailleurs, la prise en compte de l’assiette N-1 au lieu de l’assiette triennale, s’agissant d’une option choisie par l’époux de Madame [Y] [U], ne fait pas débat.
C’est donc à tort que Madame [Y] [U] revendique l’application d’une assiette forfaitaire, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
D’autre part, s’agissant de la motivation de la mise en demeure et de la contrainte contestées, il y a lieu de relever que cette dernière fait expressément référence à la mise en demeure précédemment délivrée le 24/08/2022, laquelle a été réceptionnée le 27/08/2022 par Madame [Y] [U].
La contrainte précise le montant des sommes dues au total à hauteur de 16 462,65 €, montant parfaitement conforme à celui figurant sur la mise en demeure préalable ainsi que les périodes concernées, à savoir les années 2019 et 2020. Elle mentionne également les modalités et voies de recours.
La mise en demeure préalable, visée à la contrainte, comporte quant à elle le détail de l’ensemble des sommes dues, ventilées selon l’année concernée (2019 et 2020) et la nature des cotisations et contributions ([4], allocations familiales, allocations vieillesse, CSG, CRDS, [5], invalidité, Vivea).
Il en résulte que tant la contrainte, que cette dernière, sont suffisamment motivées et comportent l’ensemble des mentions nécessaires permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause, l’étendue de son obligation, le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est indifférent que cette mise en demeure, et la contrainte subséquente, portent recouvrement d’un montant sensiblement inférieur (de 41 €) à celui notifié sur les émissions rectificatives du 13/06/2022 dès lors que cela n’influe pas sur la connaissance de la cotisante de l’étendue de son obligation et que cette différence n’est due qu’au fait que la cotisation au titre du fonds de mutualisation FMSE dont est redevable Madame [Y] [U] ne peut faire l’objet de recouvrement forcé ou contentieux de la part des organismes MSA en vertu de la convention conclue en 2013 entre la CCMSA et le FMSE.
Ce faisant, Madame [Y] [U] sera déboutée de ce chef.
Cette dernière ne formule par ailleurs aucune action responsabilité fondée sur le non-respect de l’obligation d’information.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par la MSA dans les conditions du présent dispositif.
Partie perdante, Madame [Y] [U] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation paiement des frais de notification.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame [Y] [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la MSA des Portes de Bretagne la somme de 16 462,65 €, représentant le solde de cotisations dues au titre des années 2019 (1024 €) et 2020 (15 438,65 €)
DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte du 10/11/2022, notifiée le 17/11/2022,
DEBOUTE Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens de l’instance, outre les frais de notification de la contrainte de 4,36 €.
La GreffièreLa Présidente