Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°341
N° RG 19/02784
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXFR
M. [B] [F]
C/
M. [J] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me FROMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004837 du 31/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le 28 Août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 17 avril 2016, M. [J] [T] a acheté auprès de M. [B] [F] un tracteur-tondeuse de marque John Deere pour un prix de 5 900 €.
Suivant acte d'huissier en date du 18 juillet 2016, M. [J] [T] a assigné M. [B] [F] devant le tribunal d'instance de Brest en résolution de la vente.
Suivant jugement en date du 14 septembre 2017, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2018.
Suivant jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a :
Prononcé la résolution de la vente.
Condamné M. [B] [F] à payer à M. [J] [T] la somme totale de 7 179,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Dit que M. [B] [F] devrait reprendre possession à ses frais du tracteur-tondeuse après paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et dit, qu'en toute hypothèse, si M. [B] [F] ne récupérait pas le tracteur-tondeuse dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, M. [J] [T] pourrait en disposer librement et notamment le vendre ou le faire détruire.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné M. [B] [F] à payer à M. [J] [T] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Condamné M. [B] [F] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 25 avril 2019, M. [B] [F] a interjeté appel.
Suivant conclusion en date du 14 octobre 2019, M. [J] [T] a interjeté appel incident.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 juillet 2019, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
En ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, M. [B] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1641 et 1244-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement déféré.
En conséquence,
A titre principal,
Débouter M. [J] [T] de sa demande en nullité de la vente pour dol.
Le débouter de sa demande en résolution de la vente en garantie des vices cachés.
Le débouter de toutes ses demandes en restitution du prix de vente, remboursement des factures Juris consulting, BCA et Jardiman.
Le débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution de la vente et entrait en voie de condamnation,
Lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.
Condamner M. [J] [T] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, M. [J] [T] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1116 et suivants, 1641 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Prononcé la résolution de la vente.
Condamné M. [B] [F] à lui payer la somme de 5 900 € au titre de la restitution du prix de vente.
Condamné M. [B] [F] à lui payer la somme de 479,92 € au titre du remboursement des frais liés à la vente (factures Juris consulting, BCA et Jardiman).
Reconnu le principe de la résistance abusive de M. [B] [F].
Dit que M. [B] [F] devrait reprendre possession à ses frais du tracteur-tondeuse après paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et dit, qu'en toute hypothèse, si M. [B] [F] ne récupérait pas le tracteur-tondeuse dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, M. [J] [T] pourrait en disposer librement et notamment le vendre ou le faire détruire.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné M. [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [B] [F] aux dépens.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [F] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En tout état de cause,
Débouter M. [B] [F] de toutes prétentions, fins et conclusions ou moyens contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [J] [T] rappelle que la vente portait sur un tracteur-tondeuse d'une puissance de 22 CV. Il explique que le tracteur-tondeuse a présenté rapidement des pannes. Il ajoute qu'il a sollicité un agent de la marque John Deere qui lui a indiqué que le moteur équipant le tracteur n'était pas d'origine et que les pannes étaient consécutives à cette modification.
M. [B] [F] soutient que le matériel qui a été expertisé n'est pas celui qu'il a été vendu, que les numéros de série et de modèle étaient différents. Il conteste avoir reconnu au cours de l'expertise judiciaire le matériel expertisé. Il produit l'attestation de M. [X] [P] en date du 14 décembre 2013 qui indique lui avoir vendu à cette date un tracteur-tondeuse équipé d'un moteur numéro de série CH3029D103820 type 3TNA72UJ3. Il produit également deux photographies pour démontrer que le numéro de série du moteur équipant le tracteur-tondeuse qu'il a vendu était CH3029D103820 type 3TNA72UJ3 et non CH3007D033341 type 3007D002 comme relevé par l'expert. Ces photos ne sont pas probantes dès lors qu'il n'est pas établi de manière formelle qu'elles ont été bien été réalisées le 29 mars 2016 comme allégué. Il produit enfin l'attestation de M. [S] [E] en date du 23 novembre 2017 qui indique avoir procédé le 16 avril 2016 à un essai du tracteur-tondeuse en vue de son achat éventuel. Celui-ci précise avoir vérifié que le numéro type du moteur 3TNA72UJ3 correspondait à celui indiqué dans l'annonce parue sur le site Leboncoin. Cette indication est étonnante puisque l'annonce ne précisait pas le numéro type du moteur.
L'expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les parties avait reconnu le tracteur-tondeuse comme celui objet de la vente. M. [B] [F] ne peut sérieusement prétendre que le tracteur-tondeuse qui a été expertisé n'est pas celui qu'il a vendu en raison d'une discordance des numéros de série alors qu'il ressort du rapport d'expertise que le tracteur-tondeuse n'est pas identifiable par un numéro de série. En effet, seul le moteur est doté d'une plaque d'identification. L'expert a consulté un agent de la société John Deere qui lui a confirmé que certains modèles de tracteurs-tondeuses n'étaient pas porteurs d'une plaque d'identification mais seulement d'une étiquette précisant le numéro de série. En l'espèce, cette étiquette n'a pas été retrouvée.
L'expert a confirmé que le moteur dont le tracteur-tondeuse était équipé n'était pas le moteur d'origine. Il a déduit de deux éléments, la déformation de la durit d'admission consécutive à une utilisation prolongée dans une position anormale et l'absence de traces récentes de démontage des vis des supports du moteur, que la machine avait bien été livrée par M. [B] [F] à M. [J] [T] avec un moteur qui n'était pas celui d'origine.
Les pièces produites par M. [B] [F] ne sont pas de nature à contredire les constats techniques de l'expert judiciaire qui a indiqué que le moteur d'origine d'une puissance de 22 CV avait été remplacé par un moteur d'une puissance de 16 CV à une date antérieure à la vente litigieuse.
La notion de dol ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas démontré que la puissance du tracteur-tondeuse constituait un élément déterminant du consentement de M. [J] [T].
En revanche, l'inadéquation du moteur au tracteur-tondeuse, génère, outre un défaut de puissance qui fait obstacle à une utilisation normale, des pannes récurrentes qui ont permis à bon droit au premier juge de retenir l'existence d'un vice rendant le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné. L'expert BCA consulté dans un premier temps par M. [J] [T], lequel n'a pas été contredit par l'expert judiciaire, a confirmé que le positionnement du moteur actuel était différent de celui du moteur d'origine ce qui générait une détérioration rapide de l'embout reliant le moteur à la boîte de vitesse.
Le changement de moteur n'a été révélé à l'acheteur qu'après consultation d'un agent de la marque John Deere le 18 mai 2016. Le fait pour lui d'avoir sollicité au moment de l'achat les conseils d'un ami exerçant la profession de chauffeur mécanicien en entreprise agricole et non d'un professionnel de la motoculture n'a pas eu pour effet de rendre le vice apparent.
M. [B] [F] ne peut être considéré comme un vendeur de bonne foi puisque le changement de moteur a nécessairement été réalisé alors qu'il était propriétaire du tracteur-tondeuse. Il n'est pas discuté en effet que M. [X] [P], précédent propriétaire, a vendu à M. [B] [F] le tracteur-tondeuse équipé d'un moteur type 3TNA72UJ3 numéro de série CH3029D103820.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a condamné M. [B] [F], outre à restituer le prix de vente du tracteur-tondeuse, à payer à M. [J] [T] la somme de 152,92 € au titre des frais de réparation exposés selon facture de la société Jardiman en date du 25 avril 2016.
Les demandes de M. [J] [T] au titre des factures Juris consulting et BCA doivent être écartées s'agissant de frais de procédure non compris dans les dépens et indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en va de même de celle relative à une résistance injustifiée dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exercice par le vendeur de son droit de se défendre contre l'action intentée contre lui a dégénéré en abus et que l'existence d'un préjudice n'est pas établie.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement sur l'allocation des dommages et intérêts et sur les dispositions relatives à la restitution du tracteur-tondeuse puisque la remise en état des parties fait obstacle à ce que l'acquéreur puisse disposer librement du matériel après la résolution de la vente.
M. [B] [F] a bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] [F] à payer à M. [J] [T] la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
M. [B] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de Brest en date du 19 mars 2019.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 17 avril 2016 entre M. [J] [T] et M. [B] [F].
Condamne M. [B] [F] à payer à M. [J] [T] la somme de 5 900 € au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 152,92 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance.
Dit que M. [B] [F] devra reprendre possession, après restitution du prix de vente, du tracteur-tondeuse dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne M. [B] [F] à payer à M. [J] [T] la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne M. [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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