Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mai 2024
N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G25S
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2021
Appelant
M. [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] RUSSIE, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. ALPINA IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2024
Date de mise à disposition : 28 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Créée par acte notarié du 5 février 2004, la SCI Carlotte, devenue ultérieurement Alpina Immobilier, est propriétaire d'un chalet avec cave, garage et habitation d'une valeur estimée à 1 600 000 euros à [Localité 7].
Par acte du 22 décembre 2009, M. [V] [K] en a acquis l'intégralité des parts sociales pour un montant de 1 000 euros.
Suivant acte notarié du même jour, le Crédit Agricole Next Bank Suisse a consenti à M. [K] et Mme [Z] [K] un prêt d'un montant de 960 000 CHF soit 641 496,82 euros pour une durée de 25 ans, la SCI Carlotte consentant l'affectation hypothécaire de son bien immobilier en garantie de ce prêt.
Par acte notarié des 28 et 30 novembre 2011, M. [P] [F] a consenti à la SCI Alpina Immobilier un prêt de 1 000 000 euros pour une durée d'un an avec affectation hypothécaire de son bien.
Par acte notarié du 4 juillet 2013, M. [F] a consenti à la SCI Alpina Immobilier un nouveau prêt de 600 000 d'euros pour une durée d'un an avec également affectation hypothécaire de son bien.
Par acte notarié du 11 juillet 2014, M. [K] a cédé à M. [F] la totalité des parts sociales de la SCI Alpina Immobilier pour la somme de 1 000 euros.
Il est précisé dans l'acte que M. [K] a été remboursé de son compte courant d'associé soit 1 151 347 euros dans le cadre des prêts des 30 novembre 2011 et 4 juillet 2013. Cet acte mentionne également que M. [K] s'oblige à poursuivre le remboursement du prêt souscrit au Crédit Agricole Next Bank Suisse et à rembourser à la SCI Alpina Immobilier toute somme qui serait déboursée par elle à cet égard.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2018, M. [K] a assigné la SCI Alpina Immobilier et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Bonneville, notamment aux fins de voir annuler la cession de parts du 11 juillet 2014 au motif que le montant des deux prêts de 2011 et 2014 n'aurait en réalité jamais été versé en totalité ce qui remettrait en cause le prix de cession.
Par acte sous seing privé du 11 février 2019 signé à [Localité 8], les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre un terme au litige, M. [F] acceptant de verser à M. [K] une somme transactionnelle de 20 000 euros en contrepartie de son désistement d'instance et d'action acté dans la convention valant transaction.
Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge de la mise en état a homologué cet accord et lui a donné force exécutoire tout en constatant que M. [K] avait rétracté son désistement et a en conséquence renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, l'instance poursuivant alors son cours.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Dit que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire se substituant au tribunal de grande instance conformément aux dispositions légales ;
- Constaté la régularisation entre les parties d'une transaction selon protocole d'accord signé le 11 février 2019 et homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2020 ;
- Dit que le protocole d'accord emporte extinction de l'action et accessoirement extinction de l'instance ;
- Donné acte en tant que de besoin à M. [F] et à la SCI Alpina Immobilier de l'acceptation du désistement d'instance et d'action par M. [K] ;
- Constaté l'extinction de l'instance accessoirement à l'extinction de l'action à la date du 6 avril 2020 ;
- Constaté le dessaisissement de la juridiction à la date du 6 avril 2020 pour toutes les demandes contenues dans l'assignation ;
- Constaté la poursuite de l'instance par voie de conclusions et la déclarée régulière pour les demandes incidentes ;
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 11 juillet 2014 et du protocole d'accord du 11 février 2019 ainsi que des demandes subséquentes ;
- Débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires ;
- Débouté M. [F] et la SCI Alpina Immobilier de leur demande tendant à voir écarter des pièces des débats et des demandes indemnitaires de ce chef ;
- Condamné M. [K] à payer à M. [F] et la SCI Alpina Immobilier, créanciers solidaires, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [K] à payer à M. [F] et la SCI Alpina Immobilier, créanciers solidaires, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il résulte de façon non équivoque du protocole d'accord que les parties ont mis fin au contentieux en cours et s'interdisaient de poursuivre la procédure en cours ;
Cet acte qui a été homologué par décision judicaire ne peut donc être remis en cause en la forme et a eu pour effet d'éteindre l'action et accessoirement l'instance ;
L'action est éteinte de même que l'instance, toutefois, cette extinction ne vise que les demandes contenues dans l'assignation et non celles qui sont postérieures à l'ordonnance du juge de la mise en état dont le tribunal reste régulièrement saisi ;
L'acte de cession des parts sociales rappelle les rapports des parties et en particulier les prêts en cause, les deux prêts y sont mentionnés avec indication du défaut de remboursement à l'échéance d'un an pour la SCI Alpina Immobilier et M. [F] ;
L'acte de cession des parts sociales doit à cet égard être analysé comme un acte confirmatif et récognitif au sens de l'article 1338 ancien du code civil et interdit toute remise en cause des contrats de prêt, dès lors, M. [K] ne peut remettre en cause la réalité des prêts et, par voie de conséquence, les données de la cession et du protocole d'accord.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Constaté la régularisation entre les parties d'une transaction selon protocole d'accord signé le 11 février 2019 et homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2020 ;
- Dit que le protocole d'accord emporte extinction de l'action et accessoirement extinction de l'instance ;
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 11 juillet 2014 et du protocole d'accord du 11 février 2019 ainsi que des demandes subséquentes ;
- Débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires ;
- Condamné M. [K] à payer à M. [F] et la SCI Alpina Immobilier, créanciers solidaires, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [K] à payer à M. [F] et la SCI Alpina Immobilier, créanciers solidaires, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Débouter M. [F] de son moyen tiré d'une prétendue irrecevabilité ;
- Le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ;
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la transaction du 11 février 2019 ;
- Prononcer la nullité de la cession de parts intervenue entre M. [F] d'une part et lui-même d'autre part, en date du 11 juillet 2014 ;
- Condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre du prix de vente de ladite cession de part ;
- Condamner in solidum la SCI Alpina Immobilier et M. [F] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner in solidum la SCI Alpina Immobilier et M. [F] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces dernières à payer à M. [W] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir notamment que :
Il justifie de la mise en cause de la SCI Alpina Immobilier à l'adresse existante sur le Kbis du 10 janvier 2022, date de la signification de l'acte d'appel ;
La transaction doit être déclarée nulle au sens de l'article 1169 du code civil en raison de la contrepartie dérisoire ;
M. [F] a la qualité de prêteur mais également d'emprunteur en sa qualité d'associé unique de la SCI Alpina Immobilier, il est donc la seule personne à pouvoir produire les prêts en question, ce qu'il se refuse à faire, ou à en demander copie au notaire rédacteur ;
Le premier prêt mentionné a été accordé par le Crédit Agricole Financement Suisse et non par M. [F], or ce dernier ne justifie pas avoir été subrogé dans les droits du Crédit Agricole Financement Suisse ;
La cession de parts sera frappée de nullité en l'absence d'un prix sérieux.
Par dernières écritures du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] demande à la cour de :
- Déclarer l'action de M. [K] irrecevable et infondée faute d'avoir mis en cause la SCI Alpina Immobilier ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement de première instance de Bonneville du 6 Avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir notamment que :
L'action de M. [K] est irrecevable en ce qu'il ne justifie pas avoir régulièrement attrait dans la cause la SCI Alpina Immobilier ;
L'action en annulation de cession de parts sociales de la SCI Alpina Immobilier de la part de M. [K] contre lui ne peut être examinée que si la SCI Alpina Immobilier est régulièrement mise en cause ;
Ses prêts envers la SCI Alpina Immobilier dont M. [K] était gérant et porteur de parts n'ayant pas été remboursés, M. [K] a offert de lui céder les parts de la SCI Alpina Immobilier à titre de dation en paiement.
Une ordonnance en date du 22 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l'action de M. [K]
L'article 122 du code de procédure civile dispose 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 124 du même code en précise le régime de la façon suivante :'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.'
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification d'un acte doit être faite à personne, et qu'à défaut, il y a lieu de faire application des articles suivants. L'article 655 du même code prévoit qu'en l'absence d'une personne pouvant ou voulant recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications du commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier laissant sur place un avis de passage invitant à prendre contact avec l'étude et envoyant à la partie une lettre reprenant l'avis de passage.
La signification à une personne morale s'effectue au lieu de son établissement, qui correspond à son siège social (2e Civ. 13 novembre 1996, 2e Civ. 18 décembre 1996). La jurisprudence dite des gares principales permet à un justiciable d'attraire une personne morale devant le tribunal du siège d'un de ses établissements secondaires, à condition que celui-ci dispose d'un agent supérieur permettant de l'engager et de conclure en son nom avec les tiers, et soit 'intervenu dans le litige' (Cass C. Req, 15 avril 1893, 2e Civ. 6 avril 2006, CA Lyon, chambre civile, 18 février 2014, n°13/07989).
Il résulte des pièces du dossier que :
- la déclaration d'appel a été signifiée à la société Alpina Immobilier, le 10 janvier et le 3 février 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses de Me [T], commissaire de justice, la signification étant indiquée faite au siège social, déclaré comme situé [Adresse 4], à [Localité 7] ;
- les dernières conclusions ont été signifiées à cette même société, à la même adresse, [Adresse 4] à [Localité 7], à domicile, avec dépôt en étude de l'acte, le 6 septembre 2022, le commissaire de justice indiquant avoir 'vérifié l'exactitude du domicile et du siège social auprès du registre du commerce, et de la factrice' ;
- la transaction contestée a pour signataires M. [V] [K], M. [P] [F] et la société Alpina Immobilier, de sorte que l'absence d'une des parties au protocole transactionnel constitue effectivement une fin de non-recevoir à l'action en annulation de cet acte, le litige devant être considéré comme indivisible (2e Civ. 11 mai 2017, pourvoi n°16-14.868).
M. [F] produit au soutien de sa fin de non-recevoir :
- les statuts de la société Alpina immobilier mis à jour le 13 juillet 2021, qui modifient le siège social de la société Alpina immobilier, fixé au 370 chemin de la crémaillère à [Localité 5] ;
- des extraits de K-bis du tribunal de commerce de Nice, datés du 11 février 2022 et du 18 janvier 2024, dont il résulte que l'immatriculation de la société Alpina Immobilier a fait l'objet d'un transfert du RCS d'Annecy au RCS de Nice le 20 mai 2021 et que son siège social est établi au [Adresse 3] ;
- aucun établissement secondaire n'est indiqué sur les extraits fournis.
La signification de la déclaration d'appel puis des conclusions à une adresse qui n'était pas le siège social de la société Alpina immobilier, quand bien même il s'agirait de l'adresse du bien immobilier dont elle est propriétaire, n'est en conséquence, pas valable, alors de surcroît, que les modalités de signification sont en elles-même contradictoires, puisque la 1ère et la 2ème significations sont faites selon l'article 659 du code de procédure civile et soutiennent 'recherches infructueuses', et la 3ème signification est faite à étude, ce qui suppose que l'adresse de la société et de son siège social a été vérifiée, alors que l'appelant ne verse aux débats qu'un seul extrait K-bis datant de 2017, soit très ancien.
En conséquence, l'appel de M. [K] sera déclaré irrecevable en ce que la société Alpina Immobilier n'a pas été appelée régulièrement devant la cour, alors même que le litige est indivisible.
II- Sur les demandes accessoires
M. [V] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale que l'équité commande de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de M. [K] irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [K] aux dépens de l'instance,
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mai 2024
à
Me Christian FORQUIN
Me Guillaume PUIG
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024
à
Me Guillaume PUIG