Texte intégral
MINUTE N° 24/59
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03524 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5PK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [Y] [B] épouse [C]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
ALSACE ENQUETES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat de mission en date du 2 mars 2019, Madame [Y] [B] épouse [C] a confié à Monsieur [T] [G] exerçant sous l'enseigne « Alsace enquêtes investigations et recherches » un mandat d'effectuer, pour une durée maximale de quatre mois, « une procédure de vérification de preuves » relativement à un éventuel adultère de son époux, moyennant paiement d'honoraires forfaitaires de 9 600 euros, payable en 12 mensualités de 800 euros.
Madame [Y] [B] ayant cessé tout paiement à compter du mois d'août 2019, Monsieur [T] [G] a sollicité et obtenu une ordonnance, délivrée le 10 décembre 2020, portant injonction à Madame [Y] [B] de lui payer la somme de 8 000 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020.
Madame [Y] [B] a formé opposition en soutenant que Monsieur [T] [G] n'avait pas rempli sa mission de manière satisfaisante, ou subsidiairement, que la somme mise en compte était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà réglé une somme de 4 000 euros et ne pouvait être tenue que du solde subsistant, sollicitant par ailleurs des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2022, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [Y] [B] à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 7 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en accordant à celle-ci un délai pour s'en acquitter à raison de 23 mensualités de 316 euros chacune et la 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, Madame [Y] [B] étant par ailleurs condamnée aux dépens et Monsieur [T] [G] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
Madame [Y] [B] ne prouvait pas la réalité des paiements opérés alors que le décompte produit par Monsieur [T] [G] ne recensait que quatre virements dont deux seulement de 200 euros, laissant ainsi impayée une somme de 7 600 euros qu'il convenait
d'autoriser l'intéressée à régler de manière échelonnée au vu de sa situation financière modeste ;
Monsieur [T] [G] n'était tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat mais ne justifiait que d'une seule diligence relative à une tentative de filature pendant les quatre mois qu'avait duré sa mission, ce qui justifiait le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 16 septembre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 12 octobre 2023, Madame [Y] [B] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
débouter Monsieur [T] [G] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
en tout état de cause, constater qu'elle a réglé une somme de 4 000 euros,
en conséquence, dire et juger qu'elle reste redevable uniquement d'une somme de 5 600 euros et que Monsieur [T] [G] a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission,
en conséquence, le condamner au paiement d'une somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation réciproque des créances,
en tout état de cause, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement et condamner Monsieur [T] [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [Y] [B] fait essentiellement valoir qu'elle a procédé au versement de 5 mensualités de 800 euros soit 4 000 euros et non seulement 2 000 euros comme prétendu par Monsieur [T] [G] et retenu par le premier juge ; que Monsieur [T] [G] n'a pas effectué des diligences suffisantes en n'utilisant pas les informations qu'elle lui communiquait de sorte que le montant prévu par leur convention est manifestement exagéré ce qui justifie le non-paiement du solde sollicité ou, à défaut, le versement de dommages et intérêts d'un montant de 7 600 euros au vu du caractère fautif de ce manque de diligences ; qu'elle a déposé un
dossier de surendettement dans le cadre duquel sa bonne foi et la recevabilité de sa demande ont été confirmées par le juge et dans lequel la commission de surendettement a préconisé l'effacement total de ses dettes.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Monsieur [T] [G] sollicite de voir :
déclarer l'appel de Madame [Y] [B] non fondé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] [B] tendant à le voir condamner à lui payer 7 600 euros de dommages et intérêts et à la compensation de cette somme avec le solde dû,
déclarer les demandes de Madame [Y] [B] non fondées,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter l'appelante de toute ses fins et conclusions,
condamner la partie adverse à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts et compensation présentées par Madame [Y] [B] pour la première fois à hauteur de cour.
Sur le fond, Monsieur [T] [G] rappelle que le prix d'une prestation d'enquête est libre et que le tarif a été accepté par Madame [Y] [B] ; qu'elle ne prouve pas le paiement à hauteur de 4 000 euros dont elle se prévaut ; qu'elle ne précise pas la faute qu'elle lui impute, lui ayant reproché, lors de son acte d'opposition, son absence à un rendez-vous devant une assistante sociale ou au départ d'un train devant accueillir son époux et leur fille, faits sans liens avec la preuve recherchée d'un adultère, pour lui reprocher devant la cour de ne pas avoir effectué de diligences sur la ville de [Localité 4] où se rendrait son époux ; qu'il ne peut inventer des preuves qui n'existent pas et qu'elle ne produit aucune décision relative à la procédure de divorce alors pourtant qu'elle prétend avoir subi un préjudice du fait de l'inefficacité prétendue de son travail ; qu'un détective privé est en tout état de cause tenu à une obligation de moyens et non de résultat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'audience fixée au 20 novembre 2023 pour une mise en délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts
En vertu des articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, devant le premier juge, Madame [Y] [B] formulait déjà des critiques quant à la qualité de la prestation exécutée, sollicitant, par suite, le rejet de la demande adverse.
La demande en dommages et intérêts se fonde sur les mêmes griefs d'insuffisance des diligences exécutées et constitue donc le complément à la demande précédente, en visant en outre à obtenir compensation avec la somme réclamée par la partie adverse.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement du solde du prix
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier
du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut, en vertu de l'article 1217 du code civil, refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 dudit code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Madame [Y] [B] a, par contrat signé le 2 mars 2019, confié mandat, pour une durée maximale de quatre mois, à Monsieur [T] [G], de diligenter une procédure de vérification d'administration de preuves relatives à un éventuel adultère de son époux, moyennant paiement d'un prix forfaitaire de 9 600 euros.
Si comme rappelé par ledit contrat, l'enquêteur est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, et que les honoraires sont dus peu important que l'enquête se révèle négative ou non au regard des faits dont la preuve est sollicitée, il appartient toutefois à Monsieur [T] [G] de prouver avoir exécuté la prestation qui lui a été confiée, à savoir des diligences effectives tendant à la recherche de preuves quant au comportement de l'époux de sa cliente.
A cet égard, le contrat précise, en son article 3.2) qu'au terme de sa mission, le mandataire doit remettre au mandant un état détaillé des prestations accomplies par lui, comportant le décompte des heures effectuées à l'instruction du dossier, sa préparation, sa mise au point et de façon générale, toute recherche, démarche, mesure d'investigation imposés par l'intérêt du mandant et la bonne conduite du dossier.
Or, Monsieur [T] [G] ne produit aucun décompte des heures consacrées à sa mission ni ne justifie d'aucune des démarches qu'il aurait effectuées.
Seule Madame [Y] [B] produit des courriels échangés les 28 et 30 juillet 2019 desquels il ressort qu'elle l'informait d'un déplacement de son époux et que Monsieur [T] [G], se disant garé à proximité du lieu concerné, n'a pas vu sortir son époux.
Ce seul document est insuffisant à caractériser des diligences effectives et suffisantes de recherches de preuves justifiant la somme réclamée étant, au surplus, observé que les faits sont postérieurs à l'écoulement du délai maximal de quatre mois prévu à l'article 5 du contrat, sans caractériser aucun accord écrit des parties organisant son dépassement.
Il en résulte que la prestation promise ayant été imparfaitement exécutée, c'est à juste titre que Madame [Y] [B] s'est opposée au paiement du solde du prix, les éléments du dossier confirmant le versement par ses soins d'acomptes à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la demande en paiement présentée par Monsieur [T] [G] rejetée.
Les demandes en compensation et délais de paiement sont, par suite, sans objet.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [Y] [B]
Si Madame [Y] [B], dans le dispositif de ses conclusions, sollicite condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement d'une somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts, elle présente cette demande, dans le corps de ses écritures, comme une demande subsidiaire « si la cour estimait qu'eu égard à la convention conclue entre les parties, Madame [C] n'est pas en droit de conclure au débouté (de la demande adverse) ».
Comme indiqué supra, l'inexécution de l'obligation de Monsieur [T] [G] est déjà résolue par le rejet du paiement du solde du prix.
Madame [Y] [B] ne caractérise pas de préjudice résultant de cette inexécution dès lors qu'elle n'est pas tenue au paiement de la facture afférente.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et Monsieur [T] [G] sera condamné aux dépens de première instance, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Il sera également condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à Madame [Y] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [Y] [B] ;
INFIRME la décision rendue le 24 juin 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande en paiement du solde du prix afférent au contrat de mission passé avec Madame [Y] [B] en date du 2 mars 2019 ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande en condamnation de Monsieur [T] [G] à dommages et intérêts ;
DIT que les demandes de Madame [Y] [B] en compensation et délais de paiement sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente