Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/12521 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH77S
Ordonnance n° 2024/M12
SAS ASTIER DE VILLATTE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
SAS MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 janvier 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 25 janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Dans le cadre de l'instance opposant la société Astier de Villatte (la société Astier) à la société Manufacture française de bougies (la Manufacture), un incident a été plaidé à l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle les parties avaient indiqué au magistrat de la mise en état qu'un accord était en cours de négociations et avaient sollicité la prolongation du délibéré.
Vu les conclusions du 9 janvier 2024 de la société Astier demandant au magistrat de la mise en état
- de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son appel principal formé le 23 août 2021 contre le jugement du 1er juillet 2021 et de l'action qui en est l'objet
- de prendre acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement par la Manufacture de son appel incident et de l'action qui en est l'objet
- de constater le caractère parfait de ce désistement réciproque
- de constater l'extinction de l'instance
- de donner acte aux parties de leur accord pour conserver, chacune, la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés pour les besoins du présent appel
Vu les conclusions du 9 janvier 2024 de la Manufacture demandant au magistrat de la mise en état
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte de désistement par la société Astier de son appel principal et de l'action qui en est l'objet
- de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident et de l'action qui en est l'objet
- de donner acte aux parties de leur accord pour conserver, chacune, la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés pour les besoins du présent appel
- de dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens
Motifs
La transaction intervenue entre les parties rend sans objet les conclusions d'incident ayant donné lieu à l'audience du 11 octobre 2023.
Compte tenu des conclusions concordantes des parties et de l'accord intervenu entre elles, il y a lieu de constater le caractère parfait des désistements d'appel principal et d'appel incident et des actions qui en sont l'objet, de constater l'extinction de l'instance et de déclarer la cour dessaisie de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Disons que la transaction intervenue entre les parties rend sans objet les conclusions d'incident ayant donné lieu à l'audience d'incidents du 11 octobre 2023 ;
Constatons que la société Astier de Villatte se désiste de son appel principal formé le 23 août 2021 contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2021 et de l'action qui en est l'objet ;
Constatons que la société Manufacture française des bougies accepte ce désistement ;
Constatons que la société Manufacture française des bougies se désiste de son appel incident formé contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2021 et de l'action qui en est l'objet ;
Constatons que la société Astier de Villatte accepte ce désistement ;
Déclarons parfaits les désistements réciproques donnés par les parties ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Déclarons la cour dessaisie ;
Disons que, conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elles ont, chacune, engagés pour les besoins du présent appel ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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