Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O4S
N° :3/MC
Assignation du :
11 Décembre 2023
N° Init : 23/53950
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société MGN BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc PEUFAILLIT de la SARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #E0830
DEFENDERESSE
QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MGN BAT (anciennement dénommée MORGHEN BAT)
Siège social : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] - BELGIQUE
Succursale en France et PV de signification : [Adresse 1]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 11 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Mai 2023 par laquelle Monsieur [F] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 juin 2023 ayant désigné Monsieur [X] [Z] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MGN BAT (anciennement dénommée MORGHEN BAT)
notre ordonnance du 25 Mai 2023 par laquelle Monsieur [F] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 juin 2023 ayant désigné Monsieur [X] [Z] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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