Texte intégral
MINUTE N° 22/357
Copie exécutoire à :
- Me Yann MOTTURA
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04399 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 par le juge de l'exécution de thann
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [V] NEE [W] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat signé le 1er juin 2019, à effet du même jour, Monsieur [J] et Madame [M] [V] ont donné à bail à Madame [E] [S] et Monsieur [N] [D] un appartement sis à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 €.
Le logement a été donné dans un bon état d'entretien.
Les locataires se sont plaints à diverses reprises d'odeurs et émanations, notamment de fuel et les bailleurs ont alors fait procéder à plusieurs reprises par une société de chauffage, climatisation et sanitaire, à un contrôle de la ventilation mécaniquement contrôlée (en octobre et novembre 2019, début de l'année 2020 et en mars 2020) et à l'installation d'un ventilateur sur le mur extérieur en remplacement de l'entrée d'air.
Un rapport de l'Ars puis un courrier de cet organisme en date du 3 juillet 2020, ont établi que, consécutivement aux analyses faites sur un prélèvement d'air, il a été mis en évidence la présence de formaldéhyde et de benzène avec un dépassement modéré de la valeur de ce dernier dans le salon et la chambre, estimant que la source est à l'intérieur du bâtiment potentiellement en lien avec la présence d'une cuve de fuel au sous-sol et qu'il est nécessaire de prendre des mesures correctives en l'occurrence isoler les pièces de vie de la cave et d'aérer celle-ci avec un système de ventilation, voire de rechercher la nature des matériaux utilisés dans la chambre.
A compter du mois d'avril les locataires ont cessé de payer leur loyer.
Suivant procès-verbal en date du 18 décembre 2020, la Selarl [L] [B] et [A] [G], huissier de justice à [Localité 6] a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Madame [E] [S] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique pour la somme totale de 6 607,78 € dont 207,08 € au titre des frais de l'acte.
Cet acte de saisie a été dénoncé à Madame [E] [S] le 22 décembre 2020, par acte remis à sa personne.
Par assignation datée du 19 janvier 2021, Madame [E] [S] a saisi le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann d'une action dirigée contre Monsieur et Madame [J] [V] demandant à la juridiction de :
'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
'condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 305,80 € à titre de dommages-intérêts,
'condamner solidairement les défendeurs à lui payer les frais occasionnés par cette mesure de saisie d'un montant de 300,67 €, l'autoriser à mettre sous séquestre la totalité des loyers échus, correspondant à la saisie conservatoire contestée, soit la somme de 6 400 € sur un compte séquestre de la caisse des dépôts et de consignation et ce dans l'attente de l'exécution par les bailleurs de leur obligation de mise en conformité des lieux loués, dans l'attente d'un jugement au fond concernant ces contestations,
'condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, Madame [E] [S] a exposé qu'elle a alerté, dès le mois de juin 2019, les bailleurs de l'existence des troubles de jouissance susvisés, auxquels il n'a pas été mis un terme, malgré mise en demeure et investigations portées à leur connaissance, de sorte qu'elle a suspendu le paiement des loyers ; que la tentative de conciliation s'est soldée par un échec.
Elle a soutenu que les bailleurs ont procédé à une saisie sans justification de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, laquelle est contestée faisant valoir qu'elle possède des revenus et une épargne suffisants pour régler la créance et qu'une mise sous séquestre de la somme serait davantage adaptée.
De leur côté, Monsieur [J] et Madame [M] [V] ont repris les termes de leurs écrits demandant, sous le rappel de l'exécution provisoire de plein droit, de :
'débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et ainsi de confirmer la saisie conservatoire en date du 18 décembre 2020,
'la condamner à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi que la capitalisation des 10 intérêts,
'la condamner en tous les frais et dépens.
Ils ont fait valoir qu'à la date du 29 décembre 2020, la défenderesse restait devoir une somme de 7 200 € au titre des impayés de loyer ; que les rappels sont restés sans réponse ; qu'il convenait de garantir le paiement d'une somme de 6 607,78 € et qu'ils étaient bien fondés à faire pratiquer cette saisie malgré l'exception d'inexécution invoquée et au regard des travaux qu'ils ont effectués ; qu'ils n'avaient aucune assurance quant au règlement desdits loyers, étant observé qu'une procédure d'expulsion est pendante. Ils ont ajouté avoir mandaté, au regard du rapport de l'Ars, un professionnel auquel les locataires n'ont pas donné accès ; que ceux-ci sont de mauvaise foi l'exception d'inexécution n'étant pas légitime.
Par jugement en date du 1er octobre 2021 le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité de Thann a :
'rejeté la demande formée par Madame [E] [S] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique à la demande de Monsieur [J] et Madame [M] [V], selon procès-verbal dressé par la Selarl [L] [B] et [A] [G], huissiers de justice à [Localité 6], le 18 décembre 2020
'rejeté l'intégralité des demandes formées par Madame [E] [S] à l'encontre de Monsieur [J] et Madame [M] [V],
'condamné Madame [E] [S] aux entiers dépens de la procédure,
'condamné Madame [E] [S] à payer à Monsieur [J] et Madame [M] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
'ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière,
'rejeté la demande formée par Madame [E] [S] à l'encontre de Monsieur [J] et Madame [M] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021 Madame [E] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 11 mars 2022, Madame [E] [S] demande à la cour de :
'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique à la demande de Monsieur [J] et Madame [M] [V], selon procès-verbal dressé par la Selarl [L] [B] et [A] [G], huissiers de justice à [Localité 6], le 18 décembre 2020 et statuant à nouveau :
-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 18 décembre 2020, par la Selarl [L] [B] et [A] [G], huissiers de justice à [Localité 6], pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [S] détenus par la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique [Adresse 1] [Localité 3],
'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par Madame [E] [S] à l'encontre de Monsieur [J] et Madame [M] [V] et statuant à nouveau :
'condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] [V] à supporter tous les frais occasionnés par la mesure conservatoire en particulier les frais d'actes de huissier d'un montant de 300,67 € et condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] [V] à rembourser aux locataires la totalité des loyers échus, correspondant à la saisie conservatoire contestée d'un montant de 6 400 € et autoriser les locataires, en particulier Madame [E] [S], à mettre sous séquestre la totalité de ces loyers sur un compte séquestre de la caisse des dépôts consignation ou sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse et ce dans l'attente de l'exécution par les bailleurs de leur obligation de mise en conformité des lieux loués, dans l'attente d'un jugement au fond concernant ces contestations,
'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [E] [S] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à payer à Monsieur [J] et Madame [M] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] [V] à rembourser à Madame [E] la somme de 600 € qu'elle à versée à ce titre ainsi que la somme de 13 € au titre des dépens, (droit de plaidoirie)
'condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] [V] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, Madame [E] [S] invoque les articles L121-2 et L511-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelant que la menace dans le recouvrement relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Elle expose que les bailleurs n'ont pas réagi à temps à sa demande de réparation du trouble de jouissance ; qu'elle n'a été prévenue de la venue d'une entreprise que le matin même de la venue de celle-ci; qu'elle ne s'est pas opposée à l'intervention des autres entreprises ; que la société Fuel Tech a établi un devis de réparation jamais suivi d'effet ; qu'en réalité les bailleurs commencent à réagir aux injonctions du maire de mettre le logement en conformité aux articles 40-1 et 53-2 du règlement sanitaire départemental, qui prévoient que les pièces principales et les chambres soient équipées d'une ouverture donnant à l'air libre.
Elle ajoute qu'elle a repris le paiement du loyer en octobre 2020.
Elle observe que les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer le 17 novembre 2020 ; qu'avant de laisser aux locataires le temps de réagir, dans le délai de deux mois qui leur était imparti, ils ont fait procéder à la saisie conservatoire alors même que seul le défaut de paiement au terme du délai pouvait caractériser les circonstances propres à menacer le recouvrement de la créance ; que la cour de cassation a pu, à de nombreuses reprises, sanctionner des créanciers trop pressés de faire bloquer les comptes de leurs débiteurs alors qu'ils n'ignoraient pas leur solvabilité (cass com 20 janvier 1978). ; qu'ainsi la saisie conservatoire n'est pas utile les loyers pouvant être séquestrés dans l'attente d'une décision au fond.
Monsieur [J] et Madame [M] [V], aux termes de leurs conclusions, notifiées le 21 décembre 2021, concluent à voir déclarer l'appel mal fondé, le rejeter et à la confirmation du jugement.
Ils sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, ils relatent que le logement loué, équipé d'un chauffage au fuel a été entièrement rénové avant l'entrée dans les lieux de Madame [S] ; qu'à la suite de ses doléances, ils ont mandaté la société Pina qui a vérifié le bon fonctionnement de la ventilation mécaniquement contrôlée, puis contrôlé ses débits d'air, puis modifié les entrées d'air en Hygro A ; que l'entrée d'air de la véranda a ensuite été déplacée afin de s'écarter au maximum des évents de la cuve à fuel ; que l'entreprise Fuel Tech a ensuite été mandatée pour contrôler la cuve à fuel et la chaudière, mais que les locataires lui ont refusé l'accès ; que s'ils n'ont pas donné suite au devis prospectif établi c'est parce qu'ils ignorent si la cuve à fuel est vraiment à l'origine du problème ; que le rapport de l'Ars mentionné, du 3 juillet 2020 relève des concentrations modérées en
benzène et formaldéhyde et montre que les locataires ont mis du scotch sur le système d'aération ; qu'en réalité les locataires n'aèrent jamais le logement.
Les intimés font valoir que leur créance est fondée, la locataire ne contestant pas les loyers dus, estimant que l'exception d'inexécution est soulevée de mauvaise foi.
Ils admettent que la saisie conservatoire a révélé que plus de 100 000 € se trouvaient sur les comptes de l'appelante mais expliquent que c'est son positionnement, comme l'a retenu le premier juge, qui est de nature à menacer le recouvrement de la créance, les locataires jouissant des lieux et ne pouvant s'exonérer du paiement des loyers.
Ils rappellent que l'exception d'inexécution ne peut être admise que si les manquements du bailleur mettent le locataire dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués pour l'usage auxquels ils sont destinés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au regard du positionnement de principe de la locataire, qui avait pourtant les moyens suffisants pour faire face aux loyers, la saisie conservatoire était légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Madame [S] ne conteste pas devoir la somme de 6 607,78 € au titre de loyers impayés.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon la jurisprudence, en matière d'obligation de délivrance du bailleur, le locataire ne peut s'exonérer du paiement des loyers que si les manquements sont graves au point de mettre le locataire dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués pour l'usage auxquels ils sont destinés.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'Ars en date du 3 juillet 2020 que, à la suite d'une analyse du laboratoire Kuduzu il a été mis en évidence, dans le logement objet du bail, une teneur en formaldéhyde de 37,3 µg/m3 d'air (valeur guide de 30 µg/m3 d'air) et une teneur en benzène de 3,0 µg/m3 d'air (valeur guide de 2 µg/m3 d'air).
Les valeurs relevées sont donc légèrement supérieures à la norme et l'Ars les impute à un facteur interne à la maison, qu'elle soupçonne être la cuve à fuel.
Il ressort des factures et rapports d'intervention produits, que les bailleurs ont fait vérifier la ventilation mécaniquement contrôlée, ont modifié une entrée d'air, ont remplacé les entrées d'air en Hygro A ; que par ailleurs la société Pina atteste n'avoir pas constaté d'odeur excepté des odeurs de peinture fraiche et de travaux récents.
Si la réalité des désordres invoqués par Madame [S] est attestée, aucun des éléments justificatifs produits n'est de nature à convaincre de l'inhabitabilité totale du logement qui serait seule de de nature à justifier le non paiement du loyer. Par conséquent les locataires ne peuvent se prévaloir d'aucune exception d'inexécution.
Il en résulte que la créance de loyers qui découle des termes du bail et de la mise à disposition du bien, apparaît fondée en son principe.
Le créancier qui fait pratiquer une mesure de saisie conservatoire doit faire la preuve de menaces concernant le recouvrement de sa créance.
Le seul fait que la saisie aurait révélé que plus de 100 000 € se trouveraient sur les comptes de Madame [S] ne suffit pas à prouver que le recouvrement de la créance n'est pas menacé.
En effet, il ressort des productions de Madame [S] que les locataires, qui sont retraités, sont à la recherche d'une maison à acheter ; il y a donc un risque que les liquidités présentes sur les comptes soient mobilisées dans le cadre d'un investissement immobilier ce qui rendrait difficile le recouvrement de la créance. Par ailleurs les locataires ne peuvent se prévaloir du fait que les bailleurs n'auraient pas attendu deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, la créance étant, en tout état de cause fondée en son principe.
Dès lors il existe bien des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de main levée de la saisie conservatoire et de ses demandes y afférant.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande visant au
remboursement des sommes versées au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 13 € au titre des dépens.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [S] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des frais irrépétibles ainsi que de la somme de 13 € au titre des dépens,
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [J] et Madame [M] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre