Texte intégral
N° RG 21/02569 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ46
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2100243
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 08 Juin 2021
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
INTIMES :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 10 Septembre 2021
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 10 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2017, la S.A. Créatis a consenti à M. [N] [R] et à Mme [Z] [B] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 33 700 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 345,05 euros, assurance facultative non comprise, et assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 4,24 % l'an.
Rencontrant des difficultés, M. [R] et Mme [B] ont sollicité un report de l'échéance du 15 janvier 2020, qui leur a été accordé.
Parallèlement, M. [R] a bénéficié d'un plan de surendettement validé par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 25 juin 2020 et dont les mesures sont entrées en application le 30 septembre 2020, prévoyant un moratoire pendant 12 mois puis 72 mensualités d'un montant de 95 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 0 %, avec un effacement de la dette en fin de plan à hauteur de 23 498,94 euros.
Suite à des échéances impayées, la société Créatis a adressé à Mme [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 28 juillet 2020, puis à M. [R] et à Mme [B] une mise en demeure constatant la déchéance du terme le 11 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte d'huissier en date du 03 mars 2021, la société Créatis a fait assigner M. [R] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de condamnation solidaire de M. [R] et Mme [B] au paiement de diverses sommes assorties d'intérêts, outre les frais de procédure.
Suivant jugement contradictoire en date du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- déclaré la société Créatis recevable à agir au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 13 décembre 2017,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [R] et Mme [B] en date du 13 décembre 2017,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 24.187,68 euros, selon décompte arrêté au 02 avril 2021,
- dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ni conventionnels,
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [R] et Mme [B] antérieurement à la présente décision, et non incluses dans le décompte susmentionné, viendront se déduire des dernières mensualités,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement à l'égard de Mme [B],
- octroyé des délais de paiement à l'égard de M. [R],
- autorisé M. [R] à se libérer de sa dette conformément à la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure rendue le 25 juin 2020, à savoir 72 mensualités d'un montant de 65 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 0 %,
- dit que l'intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible par la société Créatis en cas de non respect de ces mesures,
- débouté la société Créatis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [B] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration électronique en date du 23 juin 2021, la SA Créatis a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux et a signifié sa déclaration d'appel délivrée le 10 septembre 2021 aux intimés à étude.
M. [R] et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DE LA SA CREATIS
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 07 juillet 2021, signifiées à M. [R] et à Mme [B] par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2021 à étude, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Créatis demande à la cour d'appel, au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 08 juin 2021 en ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 31.517,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2021, date de la déchéance du terme, et jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 8% sur le capital restant dû, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 euros en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Les dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la SA Créatis, non critiquées en appel, seront confirmées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA Créatis critique la décision du premier juge ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à son encontre, en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par l'organisme prêteur de la remise du formulaire de rétractation aux emprunteurs.
L'appelante fait valoir que les dispositions légales applicables lors de la souscription du contrat ainsi que le comité de réglementation bancaire et la jurisprudence ne prévoient pas que le bordereau de rétractation fasse partie intégrante de l'offre préalable de crédit, qu'il n'est pas plus exigé que ce bordereau soit établi en double exemplaire et qu'il ne doit être joint qu'à l'exemplaire de l'emprunteur.
Elle propose en outre un raisonnement par analogie avec celui utilisé pour la remise de la notice d'assurance et indique produire aux débats le contrat aux termes duquel les emprunteurs ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire de rétractation, la présomption de remise étant complétée par la production du dossier de financement adressé par courrier à Mme [B] et à M. [R].
En application des dispositions des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre ne permet pas de présumer de sa remise effective à l'emprunteur mais constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, M. [R] et Mme [B] ont apposé leur signature sous la mention suivante (pièce n°1) :
' Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais (sons) accepter la présente offre de contrat de crédit (...) Je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation'.
La société Créatis verse en outre aux débats un exemplaire de l'offre préalable de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.
Si cet exemplaire n'est pas vierge et comporte l'ensemble des éléments d'identification des emprunteurs et du crédit consenti, il n'est cependant pas authentifié par la signature des emprunteurs.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d'une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l'emprunteur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la créance et les délais de paiement
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée, est exclu le paiement des intérêts conventionnels ainsi que de l'indemnité de 8 % assortie d'intérêts légaux, sollicité par la société Créatis en appel.
Le premier juge a exactement calculé le montant de la créance restant dû à la société Créatis, soit la somme de 24 187,68 euros arrêtée à la date du décompte du 29 juin 2021.
Les dispositions relatives aux délais de paiement accordés à M. [R], bénéficiaire d'un plan de surendettement, non contestées par l'appelante, seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
La société Créatis, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles d'appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel,
Déboute la SA Créatis de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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