Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 194 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15773 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII6R
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 mai 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/52395
APPELANTE
Mme [E] [T] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
S.A.S. PRIMONIAL ancien W FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023 entre, d'une part, Mme [F] et, d'autre part, la société Primonial, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mme [F] de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [F].
Par déclaration du 22 septembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'appel
ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La société Primonial n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [F] se désiste sans réserve de son appel. En l'absence d'intimé, ce désistement est parfait.
Mme [F] conservera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [F], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à Mme [F] la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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