Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 35/2024
N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPOI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 02 Février 2024 à 14h04 par :
M. [S] [U]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Néerlandaise
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 1er Février 2024 à 17h38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er février 2024 à 10h38 ;
En l'absence de représentant du préfet du LOIR ET CHER, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis des 2 et 3 février 2024)
En présence de M. [S] [U], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Février 2024 à 14H00 l'appelant assisté de Mme [B] [D], interprète en langue néerlandaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Février 2024 à 17h30, avons statué comme suit :
[S] [U], né le 8 juin 1998, à [Localité 1] au Suriname, de nationalité néerlandaise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 5 octobre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine de deux ans d'emprisonnement, le tribunal ordonnant son maintien en détention et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a fait l'objet d'une libération sous contrainte le 30 janvier 2024, au bénéfice d'une libération conditionnelle expulsion par ordonnance du juge de l'application des peines de Blois en date du 22 décembre 2023.
Le 26 janvier 2024, le préfet du Loir-et-Cher a pris un arrêté fixant le pays de destination, notifié à l'intéressé le 30 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024 le préfet du Loir-et-Cher a pris un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le jour même à [S] [U].
Le 30 janvier 2024, à 10h38, ce dernier a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3].
Par requête en date du 31 janvier 2024, le préfet de Loir et Cher a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes la prolongation de la rétention administrative, indiquant que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence au regard de la nécessité impérieuse de l'éloigner compte tenu de la peine d'interdiction du territoire et que les perspectives d'éloignement le concernant étaient certaines et envisageables dans un délai raisonnable une demande de laissez-passer consulaire ayant été transmis aux autorités néerlandaises le 11 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, rendue à 17h38 et notifiée à l'intéressé le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, celui fondé sur l'irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles, celui basé sur l'insuffisance des diligences de la préfecture et enfin sur celui de la notification des droits en rétention et a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 1er février 2024 à 10h38.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 février 2024 à 14h04, [S] [U] a indiqué faire appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention au motif que d'une part, la préfecture n'aurait pas correctement apprécié sa situation, le placement en rétention administrative n'étant pas le seul moyen permettant son retour aux Pays-Bas où il souhaiterait repartir de son plein gré, d'autre part la requête en prolongation, faute de comporter la demande de Routing, ne comprendrait pas toutes les pièces utiles, la procédure étant dès lors irrégulière, au surplus, la préfecture ne justifierait pas de toutes les diligences utiles, enfin la notification de ses droits, de trop courte durée, ne lui aurait pas permis de les comprendre.
Le préfet de Loir et Cher ne comparait pas mais a adressé un mémoire par mail le 3 février 2024 à 11 heures, sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
Le procureur général n'est pas présent et a fait connaître son avis, par mail en date du 2 février 2024 à 17h52, sollicitant confirmation de la décision.
À l'audience, [S] [U], assisté d'un interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel et ayant déjà prêté serment et de son conseil, Maître Omer GONULTAS, maintient les termes de son acte d'appel. Il sollicite la remise en liberté de son client.
SUR CE,
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Sur la régularité du placement en rétention administrative.
- S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque étend apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Selon l'article L 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au troisième de l'article L12-2 peut être regardés comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement
4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats où s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour
7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document
8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou à communiquer des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L72168, L731-1, L733-1 à L733-4, L733-6,L743-13 à L743-15 et L751-5.
Aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour numéro 2008/115 du Parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008, "à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Il s'en déduit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [U] soutient que son placement en rétention n'est en l'espèce pas le seul moyen de permettre son éloignement, prétendant que l'arrêté de placement en rétention administrative est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français et d'une libération conditionnelle expulsion, un arrêté fixant le pays de destination.
S'il indique vouloir retourner aux Pays-Bas où sont ses attaches familiales par ses propres moyens, il ne peut qu'être relevé qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente en France, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas sérieusement envisageable ; que dès lors, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement qui conditionne le bénéfice de la libération conditionnelle.
Il n'y a donc de la part de la préfecture aucune erreur manifeste d'appréciation et la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté ce moyen doit être confirmé.
- Sur la régularité de la procédure.
S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute de pièces justificatives utiles.
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2."
Monsieur [U] reproche à la préfecture de n'avoir pas fourni dans ses pièces justificatives, à l'appui de sa requête, un routing le concernant.
Cependant, ce dernier a été placé en rétention le 30 janvier 2024 à sa levée d'écrou. Dès avant cette date, la préfecture justifie d'échanges par courriel avec l'ambassade des Pays-Bas à [Localité 2] à compter du 11 janvier 2024, sans attendre son placement en rétention et alors qu'elle n'en avait pas encore l'obligation dans la perspective de la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisque l'intéressé n'était pas en possession de sa carte nationale d'identité, restée aux mains de sa famille, et qu'il ne souhaitait pas recevoir par voie postale. La préfecture informée par courriel du 30 janvier 2024 les autorités néerlandaises du placement en rétention de l'intéressé lors de sa levée d'écrou, relançant ses autorités pour la délivrance d'un document de voyage et précisant que la demande de vol se réformait si le juge des libertés la détention prolongait la rétention de la de 48 heures. Par conséquent, à la date de la requête la préfecture ne pouvait fournir un document qu'elle n'avait pas encore sollicité .
C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé ce moyen n'opérant. La cour confirmera sa décision.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de diligences de la préfecture.
Il est soutenu que la procédure serait irrégulière, les diligences de la préfecture de Loir-et-Cher en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement étant estimées tardives le routing n'ayant pas été sollicité dans les 24 premières heures de la rétention.
Il est constant que l'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, Monsieur [U] a été placé en rétention le 30 janvier 2024 à sa levée d'écrou. Il ressort du dossier que la préfecture a anticipé sa libération puisque dès le 11 janvier 2024 elle a échangé par courriel avec l'ambassade des Pays-Bas à [Localité 2] pour obtenir un laissez-passer consulaire, l'intéressé n'étant pas en possession de sa carte nationale d'identité et qu'elle a bien informé les autorités néerlandaises du placement en rétention de son ressortissant le jour même de cette mesure, redemandant à nouveau la délivrance du document de voyage et précisant que la demande de vol serait formée si la rétention était prolongée au-delà de 48 heures. Ce faisant, elle a dès le premier jour commencé les démarches nécessaires et la procédure est parfaitement régulière, le fait que la carte d'identité de M. [U] soit désormais arrivée au CRA étant inopérant puisqu'elle n'y est que depuis le 2 février alors que le débar sur la prolongation de la mesure a eu lieu le 1er février 2024.
Sur le moyen tiré de l'absence effective de notification des droits en rétention.
M [U] indique que le délai de cinq minutes utilisé pour lui notifier le règlement du centre de rétention administrative de [Localité 3] est manifestement trop court "pour qu'un document de cinq pages soit lu en français puis en néerlandais et compris". Force est de constater que le recours à un interprète n'a pas pour but de lire le document français mais d'en faire une traduction simultanée et que par conséquent, le délai de cinq minutes pour traduire cinq pages à la personne étrangère n'apparaît pas inadapté à la notification des droits.
C'est par conséquent à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
AU FOND.
Il est constant que Monsieur [U] ne dispose pas d'un passeport ; il ne remplit donc pas les conditions préalables d'une assignation à résidence.
Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, la préfecture du Loir-et-Cher justifie d'ores et déjà de démarches auprès du consulat des Pays-Bas à [Localité 2] dont l'intéressé se déclare ressortissant aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ce qui ne pourra se faire que dans un délai dépassant les 48 heures initiales de rétention.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés la détention a ordonné la prolongation sollicitée, décision que la cour confirmera.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Février 2024 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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