Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
N° RG 19/05741 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJJL
SAS FLAT LEASE GROUP
c/
SAS ACMEX PROTECTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 (R.G. 2019F00023) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2019
APPELANTE :
SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL ACMEX PROTECTION, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Acmex protection est spécialisée dans la protection contre les incendies.
Le 19 mars 2012, elle a conclu un contrat intitulé 'contrat de location et d'utilisation d'un site internet' avec la société 3 SG Global services, en sa qualité de fournisseur, et la société Flat lease group, en sa qualité de loueur, à effet au 1er avril 2012 pour une durée de 48 mois, soit un terme au 30 mars 2016, pour un loyer de 180 euros par mois ht. Le contrat comportait une clause de tacite reconduction.
La société Acmex protection a sollicité la résiliation de son contrat par courrier recommandé du 18 janvier 2015 qu'elle a adressé à la société Aqui PME 4 à qui la société Flat Lease Group lui avait indiqué avoir cédé son contrat.
Par courrier du 4 février 2016, la société Flat Lease Group a refusé de procéder à la résiliation du contrat au motif que la demande de résiliation lui était parvenue moins de six mois avant le terme du contrat, en contravention avec l'article 8 de celui-ci.
La société Acmex protection n'a plus réglé ses loyers à compter du 1er avril 2016.
Le 14 septembre 2016, la société Flat lease group a mis en demeure la société Acmex protection de lui régler la somme de 1296 euros au titre de loyers impayés. Elle a réitéré sa mise en demeure à hauteur de 2471,20 euros le 6 février 2017.
A défaut de paiement, par courrier du 17 février 2017, la société Flat lease group a prononcé la résiliation du contrat de location et a mis en demeure la société Acmex protection de lui verser la somme de 5660,76 euros et de lui restituer le matériel loué.
La société Flat Lease group a ensuite fait pratiquer une saisie conservatoire le 21 novembre 2018, après y avoir été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de commerce de Bordeaux, de la somme de 7172,76 euros sur les comptes bancaires de la société Acmex protection.
Entre temps, la société Ytreza a écrit à deux reprises à la société Acmex protection, par courrier du 13 janvier 2016 et du 1er octobre 2016 pour lui indiquer que le contrat lui avait été cédé et qu'elle devait lui adresser directement le règlement des loyers, à défaut de quoi une procédure serait intentée à son encontre.
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Parallèllement à cette procédure, les sociétés Acmex Protection et Flat Lease Group ont toutes deux fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire, la première selon décision du 19 juin 2013, la seconde selon décision du 12 octobre 2016.
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Par acte d'huissier du 20 décembre 2018, la société Flat lease group a assigné la société Acmex protection devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 7 820,76 euros en principal.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la société Flat lease group irrecevable en ses demandes,
- débouté la société Acmex protection de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Flat lease group à payer à la société Acmex protection la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Flat lease group aux entiers dépens.
Le juge de première instance a considéré que la société Flat Lease group ne justifiait pas de sa qualité à agir.
Par déclaration du 29 octobre 2019, la société Flat lease group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Acmex protection.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat lease group demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit la société Flat lease group irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- le réformant,
- condamner la société Acmex protection à verser à la société Flat lease group la somme principale de 7 820,76 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 9,25 points à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société Acmex protection à verser à la société Flat lease group la somme principale de 391,04 euros ht au titre de l'indemnité forfaitaire sur échéances impayées échues, outre intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Acmex protection à verser à la société Flat lease group la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil tel que modifié par l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016,
- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- au surplus,
- confirmer le jugement entrepris au surplus,
- en conséquence, débouter la société Acmex protection de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause,
- condamner la société Acmex protection à verser à la société Flat lease group une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Acmex protection au paiement des frais occasionnés par la saisie conservatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner la société Acmex protection aux entiers dépens et faire application au profit de Maître Philippe Leconte avocat des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Flat lease group soutient que le juge de première instance a considéré à tort qu'elle était irrecevable à agir; qu'elle a cédé le contrat souscrit avec l'intimée à un établissement financier la société Aqui PME 4 jusqu'au terme initial du contrat; qu'il était contractuellement prévu qu'elle récupère ses droits sur le contrat à la fin de la période initiale; que la société Aqui PME 4 a à son tour cédé ses droits à la société Ytreza; que ces deux financeurs sont intervenus en qualité d'établissements financiers exclusivement ' pour le prélèvement des loyers et charge du risque', et ce pour une durée fixe limitée à la période initiale; que la société Acmex Protection a bien la qualité de professionnelle contrairement à ce qu'elle soutient ; que les conditions générales lui sont opposables; que la dénonciation du contrat a été tardive; que celui-ci a ainsi été reconduit tacitement; qu'elle a pu à bon droit facturer des loyers de prolongations; qu'elle a en outre facturé à bon droit des indemnités de jouissance à défaut de restitution du matériel loué; qu'elle s'oppose à la demande de délai de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Acmex protection demande à la cour de :
- sur l'appel principal interjeté par la société Flat lease group,
- dire et juger que l'appel interjeté par la société Flat lease group à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux est mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a dit la société Flat lease group irrecevable en ses demandes,
- sur l'appel incident interjeté par la SAS Acmex protection,
- dire et juger que l'appel incident interjeté par la société Acmex protection à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 octobre 2019 est recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 17 octobre par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Acmex protection de sa demande reconventionnelle,
- statuant à nouveau,
- in limine litis,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société Flat lease group à l'encontre de la société Acmex protection en raison de son défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir,
- au fond,
- à titre principal,
- débouter la société Flat lease group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la clause aux termes de laquelle la société Acmex protection aurait accepté les conditions générales revendiquées par la société Flat lease group est présumée abusive de manière irréfragable en ce sens qu'elle constate son adhésion à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'elle a signé,
- dire et juger que la clause aux termes de laquelle la société Acmex protection aurait accepté les conditions générales revendiquées par la société Flat lease group est réputée non-écrite,
- dire et juger que les conditions générales revendiquées par la société Flat lease group sont inopposables à la société Acmex protection puisqu'elle n'en a jamais eu connaissance,
- dire et juger que le contrat de location et d'utilisation de site internet conclu le 19 mars 2012 entre la société Acmex protection et la société Flat lease group est résilié depuis le 31 mars 2016,
- à titre subsidiaire,
- débouter la société Flat lease group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- octroyer un délai de paiement de deux années à la société Acmex protection pour s'acquitter de la créance revendiquée par la société Flat lease group,
- à titre reconventionnel,
- condamner la société Flat lease group à porter et payer à la société Acmex protection la somme de 10 045,79 euros à titre de remboursement des paiements indus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Flat lease group à porter et payer à la société Acmex protection la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
- en tout état de cause,
- condamner la société Flat lease group à porter et payer à la société Acmex protection la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et d'appel.
La société Acmex Protection soutient que la société Flat Lease group n'est pas fondée à agir à son encontre en raison des cessions successives du contrat; qu'elle n'a pas jugé utile de l'avertir de ces cessions; que le protocole d'accord renvoie à des annexes qui ne sont pas produites; que le contrat litigieux n'est pas concerné par ce protocole puisque la société Ytreza par courrier du 23 août 2016, soit à une date postérieure au protocole, affirmait que la gestion du contrat et des prèlèvements lui incombait; sur le fond, elle soutient qu'elle est une consommatrice et non une professionnelle; que la clause du contrat indiquant qu'elle a eu connaissance des conditions générales alors que celles-ci ne figurent pas dans le contrat est abusive; que le contrat a donc régulièrement été résilié au 31 mars 2016; qu'elle sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 4 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) sur l'appel principal :
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la note d'[W] [L] (pièce 27) et du rapport de l'administrateur judiciaire (pièce 25) que la société Flat Lease Group donne en location du matériel à ses clients après l'avoir acquis à cet effet auprès d'un fournisseur choisi par le client lui-même. Le client ne bénéficie pas de la possibilité de racheter le matériel en fin de contrat.
La société Flat lease group cède dans un second temps le contrat de location (et le matériel) à un établissement financier dans le cadre d'une opération dite de refinancement. Si le client n'a pas résilié le contrat de location à l'issue de la période initiale , le 'refinanceur' rétrocède dans un troisième temps le contrat et le matériel à la société Flat Lease Group contre paiement d'une indemnité.
Ce partenariat entre la société Flat lease group et l'établissement financier donne lieu à la conclusion de deux conventions, une convention de refinancement et une promesse d'achat revente portant sur le matériel.
En l'espèce, les conventions de refinancement ne sont pas produites (il n'est produite qu'une promesse de vente conclue entre la société Flat Lease Group et la société Aqui Pme 4 ) mais la cession du contrat litigieux à la société Aqui Pme 4 puis à la société Ytreza n'est pas contestée, seul le mécanisme de rétrocession du contrat faisant débat, le locataire ayant reçu des demandes en paiement de la société Flat Lease Group et de la société Ytriza portant sur la même période.
La société Flat Lease soutient qu'à l'issue de la période initiale, soit au 30 mars 2016, les droits sur le contrat lui ont été rétrocédés par la société Ytreza. L'intimée soutient que cette preuve n'est pas apportée et que l'appelante ne justifie ainsi pas de sa qualité à agir.
Il appartient à la société Flat Lease Group d'établir que la société Ytreza lui a rétrocédé le contrat objet de ce litige.
La société Flat Lease produit pour se faire aux débats :
- la promesse d'achat vente du matériel qu'elle a conclue avec la société Aqui Pme 4 mais à laquelle la société Ytreza n'était pas partie, et qui ne porte pas sur la cession du contrat en lui-même,
- un protocole d'accord daté du 6 juillet 2016 qu'elle a conclu avec les refinanceurs ( annexes listant les contrats non jointes),
- une pièce 23 intitulée 'preuve du rachat'.
Ne sont pas produit aux débats :
- les conventions de refinancement détaillant le mécanisme de rétrocession dont il est argué,
- la facture émise par la société Ytreza suite à la 'levée d'option'.
Aucun document contractuel n'est produit aux débats portant sur la cession du contrat de la société Aqui Pme 4 à la société Ytreza et sur le fait que celle-ci s'engagerait à son tour à rétrocéder ses droits à la société Flat Lease Group.
La pièce n°23 intitulée preuve du rachat est une liste des virements émis du compte de la société Flat Lease group vers diverses sociétés, dont la société Aqui Pme 4 pour la somme de 1008 euros et la société Ytreza pour la somme de 180 euros avec la mention 'levée d'option'. Il est joint à cette pièce un document avec la seule mention '20123SC6361 Acmex protection 31/03/2016 AQUI PME 4/YTREZA'. Il n'est donné aucune explication sur ce document qui n'est ni un relevé bancaire ni une facture émise par la société Ytreza.
Dès lors, cette pièce n'établit pas que la société Ytreza a reçu paiement de la somme de 15 euros et qu'elle a accepté contre paiement de cette somme de rétrocéder ses droits à la société Flat Lease Group.
Le protocole d'accord conclu avec les refinanceurs le 6 juillet 2016 indique clairement que les sociétés de refinancement s'engagent à émettre des factures pour chaque contrat à réception du paiement de la somme due au titre de la rétrocession et réglée par Flat Lease Group ou Aqui Pme et à condition que les contrats ne souffrent d'aucun impayé ou d'aucun contentieux d'aucune sorte.
Comme indiqué précédemment, aucune facture n'est produite et la société Ydreza le 23 août 2016, soit postérieurement à la signature de ce protocole d'accord, a indiqué à la société Acmex que les loyers contractuels devaient lui être versés directement à elle et qu'à défaut elle entamerait une procédure de recouvrement.
Il apparaît ainsi que la société Ytreza ne reconnaît pas la rétrocession du contrat arguée par la société Flat Lease Group.
Dès lors, il sera jugé que l'appelante ne justifie pas de sa qualité à agir et que sa demande en paiement est irrecevable.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
2) sur l'appel incident :
* sur la demande de restitution de la somme de 10 045,79 euros ( 2592 euros au titre des loyers perçus et 7172,76 euros au titre de la saisie conservatoire):
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
La société Acmex Protection sollicite devant la cour la restitution des sommes versées à la société Flat Lease Group en paiement des loyers des années 2016 et 2017 arguant du fait que ces sommes n'étaient pas dues et que son action en répétition de l'indû est fondée même si elle connaissait le caractère controversé de la dette, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.
L'appelante soutient que le remboursement n'est pas dû, le paiement n'étant en aucun cas un indû et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 1302 du code civil font obstacle à toute restitution.
La société Flat Lease Group ne justifiant pas de la rétrocession du contrat à son bénéfice ne pouvait demander paiement des loyers pour son propre compte à la société appelante depuis le 1er juillet 2012, date à laquelle elle a cédé son contrat à la société Aqui Pme 4.
L'intimée soutient avec raison que la connaissance de la controverse par le solvens qui paye malgré tout, ce qu'il sait n'être peut-être pas dû, n'est pas un obstacle à l'action en répétition de l'indu.
La somme dont il est sollicité le remboursement ne résulte pas d'une obligation naturelle.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de la restitution de l'indu. La société Flat Lease Group sera ainsi condamnée à verser la somme de 2592 euros à la société Acmex Protection.
La société Acmex sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 7 453,79 euros objet de la saisie conservatoire sur son compte bancaire.
Or, l'acte de saisie conservatoire ne fait que rendre les fonds indisponibles. Ceux-ci ne pourront être attribués au créancier que dans le cadre de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, ce qui ne pourra advenir en l'espèce puisque l'appelante a été déboutée de sa demande en paiement.
Dès lors, la demande de restitution n'est pas fondée. La décision de première instance sera confirmée.
* sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire :
L'intimée soutient avoir subi un préjudice économique du fait de la saisie conservatoire qu'il évalue à 5000 euros.
La saisie est intervenue le 26 novembre 2018. La société Acmex Protection ne pouvait solliciter la mainlevée de cette saisie effectuée à hauteur de 7172,76 euros avant le 17 octobre 2019, date de la décision de première instance déboutant la société Flat Lease Group de sa demande en paiement.
Elle a nécessairement subi un préjudice du fait de l'indisponibilité de cette somme pendant presque une année. Il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 1000 euros que la société Flat Lease Group sera condamnée à lui régler.
La société Flat Lease Group sera en outre condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Acmex protection au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 octobre 2019 sauf en ce qu'elle a débouté la société Acmex protection de sa demande de restitution des loyers et de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Flat Lease Group à verser la somme de 2592 euros à la société Acmex Protection en remboursement des loyers indument perçus,
Condamne la société Flat Lease Group à verser la somme de 1000 euros à la société Acmex Protection en indemnisation de son préjudice économique causé par la saisie conservatoire pratiquée par la société Flat lease group,
y ajoutant
Condamne la société Flat Lease Group à verser la somme de 3000 euros à la société Acmex protection au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de cette procédure d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.