Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [I]
URSSAF [Localité 4]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal de grande instance d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°53/2023
N° RG 19/01624 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F5WQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de grande instance d'ORLEANS en date du 21 Mars 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [M] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [I] a été affilié à l'Urssaf venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI) du 5 septembre 2005 au 30 juin 2020 pour son activité d'artisan plombier.
Le 15 avril 2017, le RSI lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 3 633 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2017.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation de cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 7 juin 2017, rejeté la contestation.
Par requête du 8 août 2017, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 21 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- débouté M. [I] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2017 ;
- validé la mise en demeure du 15 avril 2017 pour un montant de 3 302 euros ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2019, M. [I] en a relevé appel par déclaration du 18 avril 2019.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [I] demande à la Cour de :
- dire que la seule voie de recours était bien l'appel et non le pourvoi en cassation quand de la CSG et de la CRDS sont identifiées sur les mises en demeure ;
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer l'ensemble des chefs du jugement ;
- déclarer que les conclusions sur les défauts de motivation sont recevables en tout état de cause de la procédure ;
- débouter l'Urssaf de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de motif et en défaut de motivation par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure préalable, de dates erronées et de régularisations inexplicites ne se rapportant pas à des périodes de référence ;
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'appelant explique qu'il ne conteste rien sur le fond mais seulement la forme de la procédure ; qu'il ne conteste plus la légitimité de la caisse ni son obligation ou non d'y être affilié ; qu'en application de l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; qu'il pouvait donc faire appel même si le jugement a été prononcé en dernier ressort ; que l'article 542 du Code de procédure civile confère à la cour d'appel le contrôle de la légalité des jugements rendus par une juridiction du premier degré ; qu'en application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, les mises en demeure qui constituent une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure ne comporte pas de cause et de motif tels que 'absence de versement' ou 'insuffisance de versement', de sorte qu'il ne sait pas pour quelle raison il est mis en demeure de régler ; qu'en l'absence de ces éléments, les mises en demeure sont frappées d'irrégularité et sont nulles et de nul effet ; que l'exigence d'une cause est requise à peine de nullité de plein droit sans qu'il soit besoin de démontrer un grief ; que les contraintes font référence à des numéros de mise en demeure et à des dates de mise en demeure différentes, ce qui constitue un défaut de motivation ; que les contraintes mentionnent une déduction sans aucun détail de sorte qu'il ne peut comprendre de quoi il s'agit ; que les mises en demeure et contraintes ne lui permettaient pas de connaître l'étendue de son obligation.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'Urssaf [Localité 4] demande à la Cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] devant la Cour d'appel ;
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [I] devant la cour d'appel ;
- débouter M. [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 21/03/2019 ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 07/06/2017 ;
- valider la mise en demeure du 15/04/2017 en son nouveau montant ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 302 euros au titre de la mise en demeure ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'intimée soutient que la valeur du litige porte sur une somme inférieure au montant du taux de ressort et le jugement a été rendu en dernier ressort ; que les dispositions des articles L. 136-5 et L. 137-4 du Code de la sécurité sociale doivent faire l'objet d'une interprétation stricte ; que seuls les litiges portant sur l'assujettissement ou sur le montant dû au titre des CSG/CRDS ou autres contributions listées aux articles L. 137-10 et suivants peuvent donner lieu à appel nonobstant le montant du litige ; que si tel n'était pas le cas, l'ensemble des redressements comportant le plus souvent l'application de CSG-CRDS au sein des différentes cotisations et contributions, les taux de ressort de juridiction n'auraient plus lieu d'être ;
qu'en l'espèce, M. [I] ne conteste pas assujettissement à la CSG-CRDS mais seulement la forme de la mise en demeure ; que de ce fait, ce sont des cotisations qui ne sont pas concernées par L. 137-10 et la règle dérogatoire ne s'applique pas ; que l'appel-nullité vise à sanctionner l'excès de pouvoir et ne peut être introduit que lorsque aucune autre voie de recours n'est ouverte ; que M. [I] n'apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que le juge de première instance aurait outrepassé les pouvoirs que lui donne la loi ou refusé de les exercer, de sorte que l'appel-nullité est irrecevable ; que subsidiairement, elle indique que la mise en demeure contestée met le cotisant en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des articles L. 136-5, V, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que les décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Il a ainsi été jugé que le jugement statuant sur une contestation à l'encontre d'une mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à la suite d'un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de sommes versées au titre de la part employeur relative aux régimes de prévoyance complémentaire, est susceptible d'appel (Civ. 2ème, 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.970).
En l'espèce, la contestation porte sur une mise en demeure de payer notamment la somme de 645 euros au titre de la CSG et de la CRDS, et M. [I] a fait appel d'un jugement validant la mise en demeure litigieuse alors qu'il contestait son affiliation au RSI, et partant, être redevable notamment de la CSG et de la CRDS. Il s'ensuit que l'appel de M. [I] est recevable.
L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'appel interjeté par M. [I], improprement intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans de sorte que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
M. [I] ayant interjeté appel dans la forme et le délai prévu par les dispositions réglementaires alors en vigueur, il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure :
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'article L.133-6-4 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'À défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux'.
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
En l'espèce, la mise en demeure litigieuse comporte l'avertissement d'avoir à régler les sommes dont le cotisant est redevable, selon décompte figurant dans celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci, sous peine de poursuites et de majorations de retard. Il était également mentionné le droit de contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
La mise en demeure comporte en outre la mention précise de la nature et du montant des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, avec en face de l'intitulé de chaque type de sommes, le montant exact dû sur la période concernée dont il est précisé l'année et le trimestre. La colonne versement avec la date d'arrêté des comptes ne mentionne aucun paiement effectué par le cotisant, de sorte qu'il ne pouvait s'agir que de cotisations impayées.
Il convient de rappeler que les mises en demeure ne font pas suite à un contrôle et à un redressement antérieur, mais sont afférentes aux cotisations annuelles dues à titre provisionnel et aux majorations de retard.
La colonne versement de chacune des mises en demeure étant vierge, M. [I] ne pouvait se méprendre sur la cause de la mise en demeure, alors qu'il n'a versé aucune somme au titre des cotisations appelées pour les périodes concernées, et n'allègue pas que des versements n'auraient pas été pris en compte lors de l'établissement des mises en demeure.
En outre, l'indication d'une 'absence ou insuffisance de versement' n'est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de la dette, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-20.416).
L'appelant est donc mal fondé en sa demande de nullité de la mise en demeure qui lui permettait de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. La demande d'annulation de la mise en demeure sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [I] ne justifiant pas que l'Urssaf aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [I]. Il sera également condamné à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande d'indemnité formée par M. [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare l'appel formé par M. [I] recevable ;
Confirme le jugement du 21 mars 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] à verser à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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