Texte intégral
N° 17
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 04.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 20/00062 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 26, rg n° 18/00163 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 3 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 octobre 2020 ;
Appelant :
M. [X] [Y] [E] [N], né le 16 novembre 1954 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [B], né le 13 février 1941 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [A] [L] [G] épouse [B], née le 9 février 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [S] [D] épouse [W], née le 19 novembre 1933 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 novembre 2020 ;
Mme [K] [I] [J] épouse [M], née le 21 décembre 1944 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 novembre 2020 ;
Mme [H] [V], née le 19 novembre 1954 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 novembre 2020 ;
M. [F] [V], né le 19 avril 1960 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 novembre 2020 ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le litige concerne la modification de l'assiette d'une servitude établie par jugement en date du 24 janvier 1996. Ce jugement a procédé au partage de la terre [Localité 3] en deux lots, le lot numéro 2 étant grevé d'une servitude de passage de 6 m de large en limite Nord au profit de l'ensemble du lot 1. Le lot 2 aurait été lui-même divisé en deux parcelles A et B, la servitude litigieuse était située sur la parcelle A.
Monsieur [P] [B], Madame [A] [L] [Z] [G] épouse [P] [B], Madame [K] [I] [J] et Madame [H] [V] sont actuellement les bénéficiaires du lot 1.
Monsieur [X] [N] a acquis la parcelle A cadastrée BK [Cadastre 1] suivant acte notarié transcrit le 23 décembre 2004 au bureau des hypothèques de Papeete.
La parcelle B cadastrée BK [Cadastre 2] appartient à Madame [S] [W].
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2015, Monsieur [X] [Y] [E] [N] et Madame [S] [D] épouse [W] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, aux fins de voir :
- Modifier l'assiette de la servitude établie par le jugement rendu le 24 janvier 1996 de façon à la remplacer par la suivante : servitude de 6 mètres de largeur, dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [N] et dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 2] appartenant à Madame [W], depuis la route de ceinture jusqu'à la limite côté mer des 2 parcelles, soit sur une longueur de 141,45 mètres (70,97 + 70,48 PRECISER EXACTEMENT SUR QUELLE PARCELLE)
- Décerner acte à Monsieur [N] et à Madame [W] de leur accord afin d'entretenir cette servitude dans les proportions suivantes :
o 50% à Monsieur [N] [X],
o 50% à Madame [O] [D] [S],
- Décerner acte à Madame [W] de son engagement à déplacer les poteaux EDT, actuellement dans l'axe de la nouvelle servitude, en bordure de sa propriété, dès que l'assiette de la servitude aura été modifiée par le jugement à intervenir
- Condamner les époux [B] au paiement de 300.000 xpf au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la SELARL CAPLEGIS.
Par jugement n°RG 18/00163, numéro de minute 26, en date du 3 février 2020, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :
- Déboute Monsieur [X] [N] et Madame [S] [W] de leurs demandes tendant à voir le tribunal modifier l'assiette de la servitude établie par le jugement rendu le 24 janvier 1996 de façon à la remplacer par la suivante : servitude de 6 mètres de largeur, dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [N] et dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 2] appartenant à Madame [W], depuis la route de ceinture jusqu'à la limite côté mer des 2 parcelles, soit sur une longueur de 141,45 mètres (70,97 + 70,48 PRECISER EXACTEMENT SUR QUELLE PARCELLE) et de toutes demandes subséquentes ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne Monsieur [X] [N] et Madame [S] [W] à verser aux époux [B] la somme de 300.000 francs;
- Condamne Monsieur [X] [N] et Madame [S] [W] aux dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [N] ayant pour avocat Maître Marie EFTIMIE-SPITZ a interjeté appel du jugement n°RG 18/00163, numéro de minute 26, en date du 3 février 2020 dont il n'est rien dit de la signification.
Monsieur [X] [N] demandait à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal foncier le 3 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Modifier l'assiette de la servitude établie par le jugement rendu le 24 janvier 1996 de façon à la remplacer par une servitude de 6 m de largeur, dont 3 m de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [N] et 3 m de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 2] appartenant à Madame [W] depuis la route de ceinture jusqu'à la limite côté mer des 2 parcelles, soit sur une longueur de 141,45 mètres ;
- Condamner Monsieur [P] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] à payer à monsieur [X] [N] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner Monsieur [P] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maitre Marie EFTIMIE-SPITZ.
Aux termes des conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électroniques au greffe de la Cour le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [B] demandaient à la Cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [X] [N] pour absence de qualité à agir ;
- Débouter Monsieur [X] [N] de son appel ;
- Confirmer le jugement n°RG 18/100163 du tribunal foncier de Polynésie française en toutes ses dispositions ;
- Condamner Monsieur [X] [N] à payer aux époux [B] la somme de 452.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens
Les époux [B] ont notamment fait valoir que Monsieur [X] [N] a été liquidé le 12 octobre 2020 et que ses biens immobiliers ont été vendus par le liquidateur judiciaire.
Par arrêt n°111/add en date du 24 novembre 2022, la Cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux époux [B] de verser aux débats les décisions rendues par le tribunal mixte de commerce à l'égard de Monsieur [X] [N] ainsi que tous documents justifiant de la situation actuelle de la parcelle de terre d'une superficie de 46 a 02 ca faisant partie du lot cadastrée BK-[Cadastre 1].
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [B] ont communiqué à la Cour le jugement n°RG 2019/00780 du 12 octobre 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce et ont réitéré leurs demandes.
Par courrier en date du 23 juin 2023 reçue par voie électronique au greffe de la Cour, maitre Robin Quinquis, avocat de monsieur [X] [N], a indiqué à la Cour que : «J'ai fait le point avec monsieur [X] [N] qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 octobre 2020.
Monsieur [N] se retrouve par conséquent dessaisi de ses biens.
Par ailleurs, les biens objets du litige ont fait l'objet d'une cession autorisée par le juge commissaire en charge du suivi de la liquidation judiciaire.
Par voie de conséquence, l'appel introduit par Monsieur [N] n'a plus d'objet.
Je vous informe donc de son désistement d'instance.»
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [B] demandent à la Cour de :
- Constater le désistement d'instance de Monsieur [X] [T] [E] [N] ;
- Le condamner à payer aux époux [P] et [A] [B] la somme de 452.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur le désistement d'instance :
En application des dispositions des articles 221, 222, 223, 224 et 225 du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance de monsieur [X] [T] [E] [N] est express et les intimés acceptent le désistement de sorte que le désistement est parfait. La Cour constate par conséquent l'extinction de l'instance n° RG 20/00062.
Sur la demande fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Dans la mesure où monsieur [X] [N] a été dessaisi de ses biens conformément au jugement du 12 octobre 2020, soit 6 jours après avoir introduit la requête d'appel, et n'a confirmé ce point que le 23 juin 2023, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] et [A] [B] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La Cour fixe à 150.000 FCFP la somme que monsieur [X] [N] doit être condamné à payer aux époux [B].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [X] [N] et son acceptation par Monsieur [P] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] ;
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer aux époux [P] et [A] [B] la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
METS les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [X] [N] ;
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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