Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/13714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZXP
SASU EPIDIS
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 DECEMBRE 2022
à :
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00585.
APPELANTE
SASU EPIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] (la salariée) a été embauchée le 19 août 2013 par la société Epidis (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise, niveau V de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Il y était prévu une rémunération mensuelle brute de 1978,29 euros outre le prorata mensuel de la prime conventionnelle annuelle de 264,86 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail, incluant la réalisation de 4 heures supplémentaires majorées.
Le 14 février 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 23 février 2017 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 14 février 2017.
Elle a sollicité le report de cet entretien pour pouvoir être assistée de la déléguée du personnel.
Par courrier du 20 février 2017, la société a reporté l'entretien préalable au mardi 28 février 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 3 août 2017, Mme [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse 'en réparation du préjudice subi du fait du licenciement, de la nullité de la clause contractuelle relative au mode de calcul des objectifs et primes variables et du travail dissimulé résultant du non-paiement des heures de travail de nuit', aux fins de voir la société Epidis condamnée à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les nuits NAC et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages-intérêts à hauteur de 6 mois de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires (indemnité de travail dissimulé), des dommages-intérêts à hauteur de 12 mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur prime de l'exercice fiscal du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (non chiffré), une indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
La société Epidis a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017.
La société Epidis s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité le rejet des demandes formulées par Mme [E], à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a demandé à dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de toute demande de dommages-intérêts et à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture du contrat.
Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Epidis à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
15'239,94 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5080 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
1478,86 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 147,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
1862 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Epidis à remettre à Mme [E] un bulletin de salaire rectifié, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, le tout rectifié et conforme à la présente décision,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,
ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires de salaire,
débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
débouté la société Epidis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société Epidis aux entiers.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 août 2019, la société Epidis a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2019, 'à peine de nullité', des chefs de jugement critiqués détaillés dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel à savoir : 'l'objet de la demande et de réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a' : dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Epidis à verser à Mme [E] les sommes suivantes : 15'239,94 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5080 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 1478,86 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 147,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 1862 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société Epidis à remettre à Mme [E] un bulletin de salaire rectifié, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, le tout rectifié et conforme à la présente décision, dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts, ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires de salaire, débouté la société Epidis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Epidis aux entiers.
La cour note que l'annexe présente en outre une motivation de l'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 septembre 2020, la société Epidis demande à la cour de :
dire et juger l'appel interjeté par la société Epidis recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 22 juillet 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Epidis à verser à Mme [E] les sommes suivantes : 15'239,94 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5080 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 1478,86 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 147,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 1862 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société Epidis à remettre à Mme [E] un bulletin de salaire rectifié, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, le tout rectifié et conforme à la présente décision, dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts, ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires de salaire, débouté la société Epidis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Epidis aux entiers ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus et ses autres demandes,
statuant à nouveau,
débouter Mme [E] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, et plus précisément:
à titre principal,
dire et juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave,
dire et juger que la clause contractuelle relative à l'attribution de primes variables est licite et que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits ;
dire et juger que la société Epidis respecte les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail et que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits ;
dire et juger que la société Epidis respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'entretien professionnel et que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits ;
en conséquence,
débouter Mme [E] de l'intégralité de ses chefs de demandes,
ordonner le remboursement par Mme [E] des sommes versées dans le cas de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 22 juillet 2019, et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et entiers dépens ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [E] serait jugé comme n'étant pas justifié par la faute grave,
dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouter Mme [E] de toute demande de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [E] serait jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire soit 13'477 euros en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture de son contrat de travail.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 juin 2021, ayant fait appel incident, Mme [E] demande à la cour de :
'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 22 juillet 2019 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 22 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus et autres demandes,
et sur ce, statuant à nouveau de :
fixer le salaire mensuel brut 2 540 euros au vu de la moyenne des trois derniers mois de salaires indiqués sur l'attestation Pôle Emploi,
constater que son contrat de travail prévoyait que : « vous bénéficierez d'un potentiel de primes variables, dont les modalités de calcul sont déterminées pour chaque exercice fiscal du 1er avril au 31 mars de l'année suivante par la direction de l'entreprise par une note de service. »,
Constater que la société Epidis ne pouvait imposer une modification de la part variable de la rémunération subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur,
constater que Mme [E] serait en droit de réclamer l'intégralité de ses commissions, au motif que l'employeur n'a ni précisé ses objectifs fixés les conditions de calcul de cette rémunération par avenant à son contrat de travail,
constater qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été signé par la salariée permettant à l'employeur de modifier unilatéralement la part variable de sa rémunération,
constater que la société Epidis a modifié régulièrement chaque année par un simple courrier électronique la nature des objectifs de Mme [E] avec la création de sous-couche de produits, mais également avec une évolution de son portefeuille clients,
en conséquence,
juger que l'employeur ne pouvait pas déterminer unilatéralement la partie variable sans l'accord préalable de la salariée,
juger que la société Epidis lui a imposé une modification de SES objectifs impactant sa rémunération variable pour laquelle il aurait dû obtenir son accord préalable,
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E],
constater qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement, lors d'une tournée terrain du 20 et 21 décembre 2016, les incohérences entre les relevés de produits et de linéaires enregistrés sous statigest et la réalité des rayons au sein des magasins,
constater que la société Epidis dans un courrier électronique du 23 décembre 2016, lui reprochait déjà les mêmes faits,
en conséquence,
dire et juger que la société Epidis procédait au licenciement pour faute grave sur le fondement des faits évoqués dans le courriel électronique du 23 décembre 2016,
dire et juger que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui adressant le courriel du 23 décembre 2016,
constater que Mme [E] n'était pas occupée selon un horaire collectif de travail,
constater que du fait que de la durée du travail de Mme [E] devait se décompter chaque semaine par la mise en place par récapitulation et par tous moyens par la société Epidis,(sic)
constater que Mme [E] effectuait régulièrement pour les opérations commerciales liées aux nuits du nouvel an chinois (NAC) des heures supplémentaires, soit 72 heures au total titre des années 2015/2016/2017,
constater que les courriers électroniques versés à l'appui des chefs de la demande démontrent que la société Epidis remplaçait le paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées par un repos compensateur sans l'accord de la salariée,
constater que les bulletins de salaire ne font pas apparaître les repos compensateurs accordés majorés et correspondant aux heures supplémentaires réalisées,
constater que la société Epidis est dans l'incapacité de justifier et de démontrer l'accord préalable de la salariée de lui accorder le repos compensateur sans majoration pour heures supplémentaires réalisées,
en conséquence,
juger que la société Epidis dissimulait la réalisation et le paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues,
en conséquence,
juger que combiné à l'application de l'article L. 6315 '1 du code du travail depuis le 7 mars 2014, elle aurait dû bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel consacré à l'examen de ses perspectives d'évolution professionnelle,
juger que si l'employeur manque à cette obligation, le salarié est en droit de réclamer des dommages-intérêts en justifiant d'un préjudice,
juger qu'elle a subi nécessairement un préjudice du fait du non-respect de cette obligation par l'employeur,
en tout état de cause,
condamner la société Epidis à lui verser les sommes suivantes :
1862,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5080 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 508 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1478,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied outre 147,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1705,84 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les nuits NAC, 72 heures majorées au taux légal,
15'240 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut pour non paiement des heures supplémentaires,
30'480 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire brut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner d'office la société Epidis à rembourser à pôle emploi, dans la limite de 6 mois, les indemnités versées à Mme [E]
juger que le greffe transmettra pour recouvrement à cet organisme une copie certifiée conforme de la décision à intervenir,
assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
condamner la société Epidis à la somme de 1500 euros et aux entiers dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à des heures supplémentaires impayées
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la salariée fait valoir qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires dans le cadre des opérations commerciales liées au nouvel an chinois et qu'elle a ainsi effectué 72 heures supplémentaires au cours de l'ensemble des années 2015, 2016 et 2017, qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle soutient en outre que les relevés d'heures avancés par la société ne sont pas constitutifs de décomptes horaires car ils ne font pas état des heures effectuées et que le fait que la société remplace le paiement des heures supplémentaires par un 'repos compensateur' n'a aucune incidence dès lors que ce repos de remplacement n'apparaît pas dans les bulletins de salaire et qu'il a été mis en place sans son accord et sans que les modalités de ce remplacement soient prévues par un accord collectif.
La société sollicite la confirmation du jugement sur ce chef, en faisant valoir que la salariée ne donne aucune explication sur le chiffre qu'elle indique, qu'elle a attendu plusieurs mois après la rupture pour faire état d'heures supplémentaires non-rémunérées. Elle indique avoir mis en place un système de décompte hebdomadaire de la durée du travail, établi sous forme de relevés que la salariée a signés et que cette dernière a, soit été payée des heures supplémentaires réalisées soit bénéficié de 'repos compensateurs équivalents aux heures supplémentaires' avec prise en compte des majorations pour heures supplémentaires ou pour travail de nuit et qu'elle a ainsi bénéficié de 9,5 jours de récupération correspondant à 76 heures entre 2015 et 2017, contestant la valeur probante de l'attestation de M. [X]. Elle soutient par ailleurs que toute heure supplémentaire ne pouvait être effectuée que sur demande de la hiérarchie et validée par cette dernière.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée était rémunérée sur la base d'un horaire de 39 heures de travail effectif incluant 4 heures supplémentaires majorées par semaine, correspondant à une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine.
Par ailleurs, la convention collective nationale applicable ne prévoit pas de convention de forfait en heures fixant des modalités de contrôle de la durée du travail.
La salariée affirme avoir accompli 48 heures supplémentaires en 2016 lors des opérations commerciales liées aux nuits du nouvel an chinois et 24 heures en 2017, non rémunérées par la société.
Elle verse aux débats :
- les courriels de M. [S], son supérieur hiérarchique du 23 février 2014 et 12 février 2016 lui indiquant qu'il souhaite faire un point sur les horaires pendant la période d'activité intense du nouvel an chinois pour lui accorder des récupérations et lui demandant de revenir vers lui avec ses horaires réalisés sur la période,
- courriel de la salariée à M. [S] du 12 février 2016 lui indiquant qu'elle avait fait plus de 2 fois 4 heures et une nuit complète (nuit blanche),
- courriers de la société aux magasins Carrefour de [Localité 8] et [Localité 7] pour les informer d'une liste de salariés dont Mme [E] qui se présenteront au magasin, pour le premier, le lundi 1er février 2016 à 21h30 et le 2 février 2016 à 1h, pour le second le lundi 1er février 2016 à partir de 5h ;
- courriels du 15 janvier 2017 de M. [S] et de M. [D] adressés à 5 salariés dont Mme [E], portant sur le challenge commercial pour l'entreprise pour les 'NAC 2017",
- courriel de M. [S] du 6 février 2017 lui demandant son décompte d'heures sur les implantations NAC 2017 et la réponse de la salariée du 7 février 2017 mentionnant 24 heures,
- les bulletins de salaire d'avril 2016 à mars 2017,
- l'attestation de M. [X], intérimaire qui indique : 'j'ai travaillé pour le compte de la société Epidis dans le cas des implantations des produits du monde à l'occasion du nouvel an chinois durant 4 années consécutives (2014 2017) avec Mme [E], chef de secteur pour la région. Les missions avaient lieu la nuit et s'enchaîner jusqu'au petit matin sans coupure entre le magasin. À chaque fois que cela se déroulait de la même façon, Mme [E] faisait sa journée de travail, on se rejoignait le soir au premier magasin pour faire toute la nuit des implantations et quand je la quittais le matin elle repartait pour faire sa journée de travail, c'est-à-dire qu'elle faisait réellement une nuit blanche complète. Elle a même souvent demandé de la suivre en voiture entre le magasin car elle avait peur de s'endormir au volant (')'.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société verse aux débats :
- les relevés d'heures supplémentaires de 2014 à 2016,
- les courriels sur les récupérations,
- les bulletins de salaire de la salariée,
- le courrier de la société du 12 avril 2017.
Les relevés que la société produit, signés de la salariée, mentionnent :
- dans une première colonne l'année et les semaines considérées (année 2014 semaines 1 à 52 ; année 2015, semaines 1 à 53 ; année 2016, semaine 1 à 52),
- dans une seconde colonne, le 'nombre d'heures supplémentaires structurelles au-delà de la 35ème heure' (systématiquement de 4 heures par semaine),
- dans une troisième colonne l' 'incidence des absences non rémunérées', toujours vide sauf semaines 20 et 30 de l'année 2015 et semaine 20 de l'année 2016 où il est noté ' -4",
- une dernière colonne 'total des heures supplémentaires retenues' indiquant de manière systématique 4 heures supplémentaires par semaine pour les semaines 20 et 30 de l'année 2015 et 20 de l'année 2016 où il est noté '0".
Ces relevés ne mentionnent que le nombre d'heures supplémentaires structurelles au-delà de la 35ème heure et ne permettent pas de décompter les éventuelles heures de travail effectuées au-delà des heures supplémentaires structurelles accomplies au-delà de la 39ème heure. Ils ne peuvent en conséquence être considérés comme constituant un décompte hebdomadaire fiable des heures de travail.
En conséquence, et au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il ressort que la salariée a effectué 17 heures supplémentaires en février 2016 et 24 heures supplémentaires en janvier 2017 qui n'ont pas été rémunérées au sein des bulletins de salaire.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Les courriels de M. [S], 12 février 2016 lui indiquant qu'il souhaite faire un point sur les horaires pendant la période d'activité intense du nouvel an chinois pour lui accorder des récupérations et lui demandant de revenir vers lui avec ses horaires réalisés sur la période, du 6 février 2017 lui demandant son décompte d'heures sur les implantations NAC 2017 outre la mention de son nom dans la liste des salariés envoyés dans les magasins Carrefour de [Localité 8] et [Localité 7] les 1er et 2 février 2016, établissent que les heures supplémentaires accomplies étaient effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur et rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
Les bulletins de salaire de 2016 ne mentionnent aucunement la récupération des heures supplémentaires accomplies au-delà des 39 heures hebdomadaires structurelles, en sorte que l'employeur ne saurait se prévaloir de la mise en place d'un système de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent, nonobstant la possibilité pour les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L. 2242-1, de mettre en place ce remplacement, à la condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, par décision de l'employeur, comme prévu par l'article L.3121-24 du code du travail dans sa version applicable pour l'année 2016. La salariée a donc droit au paiement des 17 heures supplémentaires en février 2016 pour une somme de 306,92 euros calculée en fonction des majorations et salaire de base applicable.
En revanche, l'employeur a indiqué dans le bulletin de salaire de mars 2017, l'indemnité compensatrice de repos compensateur correspondant à 4 jours au titre du nouvel an chinois 2017. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de convention ou d'accord est inopérant dès lors que pour les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L. 2242-1, la décision de mettre en place ce remplacement, à la condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, peut être prise par l'employeur, en sorte qu'elle a été remplie de ses droits au titre de l'année 2017.
Il s'ensuit que la société sera condamnée à verser à Mme [E] un rappel de salaire de 306,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pendant les opérations NAC 2016, outre la somme de 30,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires
La cour interprète cette demande au regard de la discussion et de la demande tendant à 'juger que la société Epidis dissimulait la réalisation et le paiement des heures supplémentaires' comme une demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.
La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de d'indemnité pour travail dissimulé, en soutenant que l'absence d'information sur les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, l'absence d'information sur le repos compensateur de remplacement, comme l'absence d'accord collectif en la matière justifie
La société soutient que tant l'élément matériel que moral de la dissimulation d'emploi n'est pas établi.
Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, au regard du caractère ponctuel des heures supplémentaires omises limité à des heures accomplies au cours d'une semaine en deux ans, le caractère intentionnel de l'omission de ces heures sur les bulletins de salaire n'est pas établi. En outre le fait qu'aucune mention de la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos ne soit portée sur les bulletins de salaire, et le fait qu'il ne soit pas justifié d'une information donnée sur les modalités de prise du repos compensateur de remplacement ne sont pas, en l'espèce, révélateurs d'une intention de dissimulation, pas plus que l'absence d'accord collectif, dès lors que la possibilité de mettre en place des repos compensateurs de remplacement est possible par décision du chef d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.31224 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
En conséquence la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmé.
3/ Sur le manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier la salariée d'un entretien professionnel
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle et légale de lui faire bénéficier d'un entretien professionnel consacré à l'examen de ses perspectives d'évolution professionnelle lui causant nécessairement un préjudice.
La société soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'entretien professionnel, la salariée ayant bénéficié d'un entretien professionnel le 15 janvier 2016 et qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi.
A titre liminaire, la cour constate que la salariée ne sollicite pas au sein du dispositif de ses dernières conclusions, de demande de dommages et intérêts chiffrée au titre du préjudice qu'elle aurait subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier la salariée d'un entretien professionnel.
Par ailleurs, les chefs du dispositif des conclusions de l'appelante aux termes desquelles elle demande à la cour de :
'juger que combiner à l'application de l'article L. 6315 '1 du code du travail depuis le 7 mars 2014, elle aurait dû bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel consacré à l'examen de ses perspectives d'évolution professionnelle,
juger que si l'employeur manque à cette obligation, le salarié est en droit de réclamer des dommages-intérêts en justifiant d'un préjudice,
juger qu'elle a subi nécessairement un préjudice du fait du non-respect de cette obligation par l'employeur',
relèvent de simples moyens qui ne se rattachent à aucune prétention.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont déduit de la formulation d'usage de la convocation à l'entretien préalable : 'nous vous informons que nous envisageons à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave' et du retrait des effets de l'entreprise pendant la mise à pied conservatoire, que la décision de licenciement Mme [E] avait été prise en méconnaissance du délai de réflexion posé par l'article L.1232-6 du code du travail ;
- le licenciement opéré est un licenciement pour motif disciplinaire, la salariée ne justifiant pas du caractère collectif du licenciement alors même qu'elle justifie du remplacement systématique des salariés ayant été licenciés et ayant démissionné entre les mois de mai et novembre 2017 ;
- elle rapporte la preuve de la réalité des faits énoncés au sein de la lettre, constitutifs d'un comportement fautif imputable personnellement à la salariée et rendant impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise, s'agissant de relevés de produits et linéaires mentionnés dans l'application informatique 'Statigest' volontairement faussés et concernant 5 magasins sur les 6 contrôlés au sein de son secteur sur la période de fin décembre 2016 à janvier 2017, en dépit de l'avertissement de son supérieur hiérarchique pour des faits similaires constatés lors de la tournée du 20 et 21 décembre 2016 ;
- la clause contractuelle relative aux primes variables est licite.
La salariée qui conclut à la confirmation du jugement sur ce chef fait valoir que :
- le licenciement pour faute grave n'est pas fondé dès lors que le délai restreint entre la date des faits et la convocation à l'entretien préalable n'a pas été respectée ;
- il s'agit d'un licenciement collectif déguisé puisque 10 salariés ont été licenciés ou sont partis de l'entreprise en 9 mois et n'ont pas été remplacés ;
- l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les faits constatés pendant la tournée du 20 et 21 décembre 2016, qui ont fait l'objet d'un avertissement par courriel du 23 décembre 2016 et qu'aucun nouveau fait n'a été constaté postérieurement à cette sanction, les derniers datant du 19 décembre 2016,
- la matérialité de faits qui lui soient personnellement imputables n'est pas établie, ce d'autant qu'elle avait perçu en décembre 2016 une prime,
- la société lui a imposé une modification unilatérale de ses objectifs modifiant sa rémunération variable ;
- une modification unilatérale du contrat de travail lui a été imposée par la société qui a changé les modalités d'obtention des primes variables en modifiant la nature des objectifs en créant une sous-couche de produits et en faisant évoluer son portefeuille client, ayant pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; les objectifs n'étaient pas atteignables ; la société ne justifie pas de la détermination des objectifs et du mode de calcule de la rémunération variable en sorte qu'elle ne prouve pas le non-respect des objectifs commerciaux reprochés et le fait d'avoir délibérément faussé ses résultats.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 avril 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [E] une faute grave selon les termes suivants :
'(...)
Les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien préalable qui s'est tenu le 28 Février, et pour lequel vous étiez assistée par Madame [U] [O], ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre
licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis.
Cette décision est la conséquence des faits et motifs exposés ci-dessous :
Suite à une tournée terrain du 20 et 21 décembre 2016, votre Chef des ventes régional, [H]-
[N] [S], a constaté des incohérences entre vos relevés produits et linéaires et la réalité des rayons au sein des magasins Géant [Localité 5] et Carrefour [Localité 4] :
- Géant [Localité 5] : Typologie sous Statigest différente de la réalité en rayon magasin
- Carrefour [Localité 4] : Présence des produits « Hikari Miso Kanten Légumes », « Hikari
Miso Kanten fruits de mer », « Hikari Miso Kanten sésame », sous Statigest mais pas en rayon magasin.
Dans le cadre d'un e-mail en date du 23 décembre 2016, votre Chef des ventes régional vous alors alertée sur le caractère manifestement faussé desdits relevés.
Et pour cause, les relevés produits et linéaires établis par les commerciaux se doivent d'être le reflet exact des rayons, et ce aux fins de pouvoir appréhender au mieux les ventes des produits et leur évolution.
Qui plus est, vous n'êtes pas sans savoir que les relevés produits et linéaires influent directement sur le taux de disponibilité numérique, lequel est un objectif en matière de détermination de la rémunération variable des commerciaux. Ainsi, le fait de renseigner des références présentes sous Statigest permet d'augmenter le taux de disponibilité numérique et donc d'atteindre l'objectif.
Pour autant, en dépit de l'avertissement formulé votre Chef des ventes régional, vous n'avez pas cru opportun de modifier vos pratiques, de sorte qu'au cours d'un point store check réalisé sur votre secteur par votre Chef des ventes régional le 13 janvier 2017, de nouvelles incohérences ont été constatées entre vos relevés produits et linéaires et la réalité des rayons et ce au sein des magasins Auchan [Localité 6], Carrefour [Localité 3] et Intermarché [Localité 3] :
- Auchan [Localité 6] : Présence des produits « Carafe Kikkoman », « Sauce Wok Teriyaki » et « Huile sésame» sous Statigest mais pas en rayon magasin
- Carrefour [Localité 3] : Présence du produit « Hikari Miso Kanten Légumes» sous
Statigest mais pas en rayon magasin
- Intermarché [Localité 3] : Présence des produits « Nissin Nouilles Jap B'uf» et
« Kikkoman sucrée» sous Statigest mais pas en rayon magasin ; Typologie sous Statigest (2)
différente de la réalité en rayon magasin (3)
Ainsi, sur les 6 magasins contrôlés au sein de votre secteur (à savoir Géant [Localité 5], Carrefour
[Localité 4], Auchan [Localité 6], Hyper U [Localité 6], Carrefour [Localité 3], Intermarché [Localité 3]), 5 magasins présentaient des incohérences manifestes entre vos relevés produits et linéaires et la réalité des rayons.
De telles pratiques sont totalement inadmissibles, et ce tant au regard de l'importance desdites
données en matière de suivi et d'analyse commerciale, qu'au regard de leur impact en matière
d'attribution de la rémunération variable.
Nous avons donc pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail, pour faute grave, vos agissements rendant impossible au regard de leur gravité la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute grave, privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement, prend
effet immédiatement. (...)'
La salariée, qui invoque un licenciement collectif déguisé, n'apporte aucun élément factuel ou comptable au soutien de cette assertion et n'établit donc pas la preuve de la nature économique du licenciement ni même d'un caractère collectif alors que l'entreprise justifie quant à elle du remplacement des salariés licenciés et démissionnaires entre la période de mai à novembre 2017. Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
La salariée a, en sa qualité de chef de secteur, la mission d'assurer au sein des magasins de son secteur, le développement du chiffre d'affaires, la gestion et le suivi des linéaires, la promotion des ventes, le suivi de l'activité et les réunions commerciales. Elle remplit ainsi lors des visites qu'elle effectue, l'outil de gestion informatique 'Statigest' à usage de la force de vente qui permet de reporter les relevés de linéaires, les comptes-rendus de visite, les ventes de produits. Les informations qui y sont mentionnées doivent être le reflet exact des constatations effectuées sur le terrain, comme il est confirmé par les attestations d'autres chefs de secteurs versées aux débats (M. [R], Mme [K], M. [J]) qui ne sont pas utilement contestées.
Chaque magasin, dans chaque enseigne correspond à une typologie en fonction de la taille du rayon 'produits du monde' et à chaque typologie est associée un assortiment de produits Epidis. Plus la typologie est importante et plus le nombre de produits Epidis qui doivent être présents en magasin est important.
La cour note que la notion de 'présence des produits en rayon magasin' correspond à un produit référencé dont l'étiquette doit être présente dans le rayon de destination et présent sur le linéaire.
La salariée doit ainsi noter pour chaque produit s'il est présent, en réserve, déreférencé ou en rupture. Lorsqu'un produit est absent totalement et sans étiquette présente en rayon, il doit être déréférencé et noté comme manquant.
Au regard des conclusions et des termes mêmes de la lettre de licenciement, l'employeur a reconnu que le courriel du 23 décembre 2016 adressé par le chef des ventes régional à la salariée est un avertissement, constitutif d'une sanction disciplinaire.
Cet avertissement porte sur les incohérences constatées lors de la tournée de 'store check' effectuée en duo avec le chef des ventes régional entre les 'relevés produits' et 'relevés linéaires' que la salariée a mentionné au sein du logiciel statigest et la réalité des rayons au sein des magasins Géant [Localité 5] et Carrefour [Localité 4], en ce que la typologie du magasin mentionnée par la salariée est différente de la réalité constatée, pour le premier et pour le second en ce qu'elle a noté la présence des produits 'Hikari Miso Kantem légumes', 'Hikari Miso Kanten fruits de mer' et 'Hikari Miso Kanten sésame' sous statigest alors qu'ils ne sont pas en rayon magasin.
Les irrégularités constatées lors des contrôles opérés au sein du Géant [Localité 5] et de carrefour [Localité 4] les 20 et 21 décembre 2016, ont été sanctionnées par l'avertissement effectué par courriel du 23 décembre 2016, en sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à leur sujet et ne peut plus les invoquer au soutien du licenciement, comme il l'a fait en indiquant que sur 6 magasins contrôlés au sein de votre secteur (à savoir Géant [Localité 5], Carrefour [Localité 4], Auchan [Localité 6], Hyper U [Localité 6], Carrefour [Localité 3], Intermarché [Localité 3]), 5 magasins présentaient des incohérences manifestes entre vos relevés produits et linéaires et la réalité des rayons.
Lors de la seconde tournée de contrôle effectuée le 13 janvier 2017, il est établi par l'attestation de M. [S], corroborées par les documents internes à l'entreprise (pièces 22) intégrant les photographies des linéaires, les extractions des relevés effectués par la salariée sous statigest, les relevés de ventes sur les magasins concernés et sur les produits concernés, les extractions Statigest sur les magasins en cause (pièces 23, 24, 25) dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause, que d'autres incohérences imputables à Mme [E] ont été constatées :
- au sein du magasin Auchan de [Localité 6], du carrefour de [Localité 3], portant sur le fait d'avoir noté comme présents en magasin sous statigest les produits 'carafe Kikkoman', 'sauce wok Teriyaki' et 'huile sésame' (pour le premier-)) , 'Hikari miso kanten légumes' (pour le second) alors qu'ils n'étaient pas présents en rayon magasin (pas de produit, pas d'étiquette et pas de place en rayon)
- au sein de l'intermarché de [Localité 3], portant sur la typologie du magasin en le classant en T2 alors que le magasin correspond à un T3 et sur le relevé en indiquant deux références présentes ou en rupture (Kikkoman sauce soja et Nissin boeuf Sukiyaki) alors qu'elles sont complètement absentes du linéaire (pas de produit, pas d'étiquette, pas de place en rayon).
Si les relevés effectués par la salariée datent des 18 novembre 2016, 12 décembre 2016 et 19 novembre 2016 et sont donc antérieurs à la sanction d'avertissement, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été révélés et constatés le 13 janvier 2017, postérieurement à la sanction du 23 décembre 2016, en sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à leur encontre.
La modification unilatéralement par l'employeur du contrat de travail qui aurait changé la structure de la rémunération variable est sans effet sur la faute de la salariée, étant précisé que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne lui a pas été reproché le non-respect des objectifs commerciaux mais d'avoir volontairement inscrit des relevés inexacts.
Il ressort de l'attestation de M. [S] dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause que 'Indiquer un produit présent ou en rupture alors qu'il est tout simplement manquant en magasin a une incidence directe sur le taux de 'DN' ( rapport entre le nombre de produits réellement présents en rayon et le nombre de produits qui devrait s'y trouver en application des accords de référencement nationaux négociés avec les enseignes) qui est un indicateur fondamental de l'activité d'un chef de secteur et un critère de prime'. Il ajoute qu'il n'avait d'ailleurs jamais connu pareil constat en quatre ans de management et qu'au vu de ce qu'il avait constaté à la fois en décembre lors de la tournée d'accompagnement et lors du store check de janvier, qu'il n'avait plus guère de doute sur le fait que Mme [E] trichait sur son activité pour masquer certains manquement et potentiellement toucher des primes.
Compte tenu de ces éléments, au regard de l'incidence du taux de DN sur la prime et de la multiplicité des inexactitudes sur les trois derniers magasins contrôlés, le caractère volontairement faussé des relevés effectués par la salariée est établi, caractérisant un comportement fautif imputable à la salariée.
Ces faits caractérisent un manquement de la salariée à ses obligations issues du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
L'employeur qui a engagé la procédure de licenciement le 14 février 2017 en mettant à pied à titre conservatoire la salariée le même jour, soit un mois après avoir constaté les faits fautifs, a respecté le délai restreint inhérent à la faute grave.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture est justifié et que la salariée sera déboutée de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement outre de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture) et rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
C'est donc à tort que les premiers juges ont :
- déclaré que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considérant que non seulement que le délai d'un mois pour mettre à pied la salariée démontrait l'absence d'urgence mais également en requalifiant la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire en dehors de toute demande de requalification, pour en déduire que l'employeur avait déjà sanctionné la salariée pour ces faits, et ont
- condamné la société Epidis au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférente, indemnité légale de licenciement, rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
L'infirmation du jugement en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire emporte de facto obligation de restitution, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'en ordonner expressément le remboursement et sans qu'il y ait lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les autres demandes
Compte tenu des heures supplémentaires impayées pour 2016, il convient d'ordonner à la société Epidis de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et un solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi rectifiés en fonction du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de dispositif.
Compte tenu du caractère justifié du licenciement pour faute grave, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail
Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la demande, soit à compter de la réception par la société Epidis de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation selon lettre recommandée avec accusé de réception, le 7 août 2017.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Epidis succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Epidis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens.
La disparité économique commande de faire bénéficier Mme [E] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société Epidis à lui verser une indemnité de qui a été exactement appréciée à la somme de 1200 euros par les premiers juges outre une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l'appel.
Le jugement sera confirmé sur ce chef et il y sera ajouté concernant l'indemnité complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Epidis à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
15'239,94 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5080 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 508 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
1478,86 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 147,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
1862 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,
débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Epidis à verser à Mme [E] un rappel de salaire de 306,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pendant les opérations NAC 2016, outre la somme de 30,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Déclare que le licenciement de Mme [E] est justifié par la faute grave ;
Déboute Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et indemnités compensatrice afférente.
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en but ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à la société Epidis de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 7 août 2017 ;
Ordonner à la société Epidis de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectifié en fonction de cette décision, et d'une attestation pôle emploi rectifiée.
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ,
Y ajoutant,
Condamne la société Epidis à verser à Mme [E] une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'infirmation du jugement en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire emporte de facto obligation de restitution, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'en ordonner expressément le remboursement ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à assortir cette obligation pour Mme [E] d'une astreinte ;
CONDAMNE la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT