Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/384
N° N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TINL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Novembre 2022 à 16 heures 16 par La Cimade pour :
M. [W] [V] alias [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 19 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] alias [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 novembre 2022 à 18 heures 15;
En présence de Mme [B] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 16/11/22),
En présence de [W] [V] alias [N] [X], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [N], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 16 Novembre 2022 à 16 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [W] [V] alias [N] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 octobre 2022 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration motivée du 18 octobre 2022 Monsieur [W] [V] alias [N] [X] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 12 novembre 2022 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par déclaration du 15 novembre 2022 Monsieur [W] [V] alias [N] [X] a formé appel de cette décision a soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA dans la mesure où les noms des policiers chargés de l'escorter pour le vol réservé pour le 15 novembre 2022 n'étaient pas mentionnés sur le routing.
A l'audience, Monsieur [W] [V] alias [N] [X], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet du Morbihan soutient qu'il pouvait y avoir une escorte pour le vol du 15 novembre 2022 mais que les autorités marocaines n'ont pas délivré le laisser-passer. Il ajoute que les autorités marocaines ont modifié leurs procédures et exigent un routing pour délivrer un laisser-passer. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
En réponse, l'avocat de Monsieur [W] [V] alias [N] [X] fait valoir que le Préfet n'apporte pas d'élément de preuve à l'appui de ses arguments.
Selon avis du 16 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les diligences du Préfet,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'administration doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'article L742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, les pièces de la procédure montrent, comme l'a rappelé le premier juge, que les autorités marocaines saisies le jour du placement en rétention ont répondu le 20 octobre qu'elles allaient délivrer un laisser-passer, que le 21 octobre 2022 le Préfet a sollicité une réservation de vol et que ce vol a été obtenu le 15 novembre 2022, soit après l'expiration de la première période de la prolongation de la rétention. Il en résulte d'une part que le Préfet a fait toutes diligences dans les délais les plus courts pour que la rétention soit la plus courte possible et que nonobstant ces diligences aucun vol n'a pu être disponible pendant la première période de rétention. La demande de seconde prolongation était fondée au regard des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA en l'absence de document de voyage de l'intéressé, de dissimulation de son identité, de la délivrance tardive du laisser-passer consulaire et de l'absence de moyen de transport.
Il convient en outre de relever qu'il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il n'y aurait pas eu d'escorte sur le vol du 15 novembre 2022.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2022,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 16 Novembre 2022 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [V] alias [N] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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