Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/04300 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFHR
[L] [D] épouse [F]
c/
SA SURAVENIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/02887) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2019
APPELANTE :
[L] [D] épouse [F]
née le 22 Septembre 1958 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2011, [V] [F] et [L] [D] épouse [F] ont souscrit un emprunt auprès du Crédit mutuel d'un montant de 165 800 euros remboursable en 240 mensualités de 1 098,43 euros, destiné à l'acquisition de leur résidence principale.
Afin de garantir le remboursement de leur prêt, ils ont sollicité leur adhésion au contrat collectif d'assurance des emprunteurs Prévi-Crédits 2 no 5027 souscrit par le Crédit mutuel du Sud-Ouest auprès de la société Suravenir, garantissant les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente partielle ou totale, chacun étant garanti à hauteur de 50 %.
Le 25 août 2011, [L] [D] épouse [F] a complété un questionnaire de santé, sur la base duquel un certificat de garantie a été établi le 3 janvier 2012 acceptant de la garantir aux conditions normales du contrat.
Le 1er juillet 2014, [L] [D] épouse [F] a établi une attestation d'incapacité de travail à l'attention de son assureur, indiquant se trouver en arrêt de travail depuis le 5 avril 2012.
La société Suravenir, en la personne de son médecin-conseil le docteur [G], a mandaté le docteur [C] afin de procéder à l'expertise médicale de [L] [D] épouse [F].
À la suite de cette expertise, le docteur [G] a informé [L] [D] épouse [F] le 22 janvier 2015 du rejet de sa demande d'indemnisation et de l'annulation de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle par application de l'article L.113-8 du code des assurances.
Par exploit en date du 8 mars 2016, [L] [D] épouse [F] a assigné la société Suravenir devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir constater qu'elle n'a fait aucune fausse déclaration intentionnelle et dire que le contrat souscrit entre les parties doit recevoir application.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté [L] [D] épouse [F] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens de l'incident, en indiquant que le tribunal n'avait pas besoin d'une mesure d'instruction pour statuer sur les demandes des parties puisqu'il s'agissait pour lui de déterminer, à partir des éléments de faits qui lui sont soumis, si les conditions sont ou non réunies pour prononcer la nullité du contrat d'assurance.
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Prononcé la nullité de l'adhésion de [L] [D] épouse [F] au contrat d'assurance de groupe Prévi-Crédits en date du 20 décembre 2011 ;
' Débouté [L] [D] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné [L] [D] épouse [F] à payer à la société Suravenir la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [L] [D] épouse [F] aux dépens ;
' Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
[L] [D] épouse [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2019, [L] [F] née [D] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 juin 2019 ;
Et statuant à nouveau,
' Constater que la société Suravenir a violé le secret médical ;
' Dire que cette violation est constitutive d'un préjudice pour [L] [F] et qu'il lui sera alloué la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts ;
À titre principal,
' Constater que [L] [F] ne s'est pas rendue coupable de fausse déclaration intentionnelle et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par [L] [F] en annexe au contrat de prêt immobilier souscrit avec le Crédit mutuel ;
En conséquence,
' Dire le contrat d'assurance souscrit par [L] [F] auprès de la société Suravenir doit recevoir pleine application ;
' Condamner la société Suravenir à prendre en charge les mensualités de remboursement d'emprunt de [L] [F] sur le prêt immobilier souscrit au Crédit mutuel soit depuis le 24 novembre 2014, soit la somme mensuelle de 549,22 euros mensuelle ;
À titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait que les omissions de [L] [F] sont répréhensibles constater qu'il s'agit d'omissions non intentionnelles et faire application des dispositions des articles L. 113-9 du code des assurances,
' Condamner la société Suravenir à prendre en charge les mensualités de remboursement d'emprunt de [L] [F] sur le prêt immobilier souscrit au Crédit mutuel, et dire que la société Suravenir devra lui verser les prestations qui lui sont dues suite à sa mise en incapacité de travail le 24 novembre 2014 ;
' Ordonner à la société Suravenir de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir tout élément permettant de calculer le taux de réduction de la prime qui sera versée à [L] [F] ;
' Condamner la société Suravenir à rembourser à [L] [F] les sommes versées par [L] [F] depuis le 20 novembre 2014 à ce jour avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Suravenir à verser à [L] [F] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société anonyme Suravenir demande à la cour de :
' Confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
' Débouter [L] [D] épouse [F] de toutes ses demandes ;
' Très subsidiairement, si par extraordinaire le contrat était jugé valable, renvoyer les parties à son application quant aux conditions et modalités de prise en charge éventuelle de l'invalidité permanente partielle ;
' Condamner [L] [D] épouse [F] à payer à la société Suravenir la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles d'appel ;
' La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'audience fixée au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du secret médical :
Aux termes de l'article L. 1110-4, paragraphe premier, alinéa premier, du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
[L] [F] considère que le secret médical a été violé lorsque l'assureur a pris sa décision
le 22 janvier 2015 en se fondant pour refuser la garantie sur le rapport du 6 janvier 2015 de son médecin traitant, le docteur [E], rapport qui était couvert par le secret médical et dont l'assureur ne pouvait avoir connaissance.
Elle soutient encore que le secret médical a été violé le 17 février 2015 lorsque le docteur [G], médecin-conseil de la société Suravenir, a écrit une lettre mentionnant les conclusions du rapport médical du docteur [E] et détaillant des éléments couverts par le secret médical.
Elle conclut que la société Suravenir a violé le secret médical à plusieurs reprises en indiquant
dans des lettres des 17 février 2015 et 26 mars 2015 l'état de santé de [L] [F] et en communiquant des détails personnels.
Les lettres du 22 janvier 2015, du 17 février 2015 et du 26 mars 2015 sont adressées par le médecin-conseil de l'assureur à l'assurée. La finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui a confié les faits couverts par ce secret, leur révélation peut être faite à ce dernier, de sorte que cette correspondance ne caractérise pas une violation du secret médical. L'appelante procède par affirmation lorsqu'elle allègue que ces lettres sur papier à en-tête de la société Suravenir seraient conservées dans la base de données de l'assureur et consultables par tous les salariés de la compagnie d'assurances, alors que l'intimée déclare qu'elles sont archivées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
[L] [F] n'est pas davantage fondée à se plaindre d'une communication du rapport du docteur [E] au docteur [C], puisque l'expertise confiée à celui-ci est prévue par la notice d'assurance afin de contrôler l'état de santé de l'adhérent atteint d'incapacité ou d'invalidité, étant précisé que « le médecin traitant de l'adhérent a toujours la faculté d'assister à la visite du médecin délégué par l'assureur » (paragraphe 10 de la notice). Or, [L] [F] a accepté cette mesure d'expertise à laquelle elle s'est soumise volontairement.
Au demeurant, la société Suravenir indique que le rapport d'expertise du docteur [C] a été établi sur les seuls documents et les seules informations apportées par [L] [F]. La cour observe en effet qu'il n'est pas démontré que le rapport médical complémentaire dressé le 6 janvier 2015 par le docteur [E] (pièce no 16 de l'appelante) ait été communiqué au docteur [C], qui a rendu son rapport au docteur [G], médecin-conseil de l'assureur, le 9 décembre 2014 (pièce no 17 de l'appelante).
L'appelante reconnaît par ailleurs que le rapport du docteur [E] pouvait être communiqué au docteur [G], puisque l'assurée avait elle-même signé ce rapport médical sous la mention : « Signature de l'assuré attestant de son accord pour la rédaction et la transmission du présent certificat à l'attention du médecin-conseil de la société Suravenir » (deuxième page du document, pièce no 16 de l'appelante).
L'intéressée ayant acquiescé à la transmission du rapport de son médecin traitant au médecin-conseil de la compagnie d'assurances, et cette dernière n'en ayant pas eu connaissance elle-même, [L] [F] ne démontre pas que la décision de la société Suravenir serait fondée sur des informations qu'elle aurait obtenues illégalement.
Enfin, il est constant que le rapport litigieux, comme les lettres précitées, sont versés aux débats par l'appelante elle-même (ses pièces nos 7, 10, 12 et 16).
Le jugement querellé mérite pleine confirmation en ce qu'il déboute [L] [F] de ce chef de demande.
Sur la validité du contrat d'assurance :
Aux termes de l'article L. 113-2, secundo, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Aux termes de l'article L. 113-8, alinéa premier, du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l'espèce, le formulaire de déclaration de santé rempli le 25 août 2011 par [L] [F] comporte notamment les questions et les réponses suivantes :
Question no 5 : Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'affections : cardiaques, respiratoires, cérébrales, rénales, urinaires, musculaires, digestives, hépatiques, osseuses, de pression artérielle trop élevée, diabète, excès de cholestérol, rhumatismes, épilepsie, tumeur, kyste, cancer ou toute autre affection ' [Les cases OUI et NON ne sont pas cochées]
Quand ' Avril 2011. Lesquelles ' Calcul vésicule biliaire.
Question no 6 : Avez-vous souffert ou souffrez-vous, d'anxiété, de maladies psychiatriques (dépression, névrose, psychose) ou d'affections de la colonne vertébrale ' NON Depuis quand ' Lesquelles '
Question no 7 : Avez-vous ou devez-vous subir des interventions chirurgicales autres que celles des amygdales, végétations, appendicite ' OUI Quand ' Avril 2011. Lesquelles ' Ablation vésicule biliaire.
Or, le rapport d'expertise du docteur [C] de décembre 2014 relate que :
' [L] [F] avait subi une intervention chirurgicale du canal carpien gauche ayant nécessité 3 mois d'arrêt de travail, semble-t-il en 1987 ;
' elle a subi une intervention chirurgicale du canal carpien droit ayant nécessité 3 à 4 mois d'arrêt de travail à cause d'une algodystrophie, en 2009 selon elle ;
' elle avait souffert d'un syndrome dépressif ayant nécessité un traitement antidépresseur pendant 6 mois, semble-t-il, contemporain de la dernière intervention de canal carpien.
Le rapport de son médecin traitant révèle que :
' [L] [F] a été opérée du canal carpien gauche en février 2002 ;
' elle a été opérée du canal carpien droit en décembre 2007 ;
' elle a souffert d'une épicondylite du coude gauche en 2003 ;
' elle a souffert d'une épicondylite du coude droit en novembre 2006 ;
' elle a dû consulter en janvier 2004 pour un état d'anxiété à la suite d'une séparation, état ayant nécessité un arrêt de travail de 3 semaines ;
' elle a présenté en janvier 2007 un « état dépressif réactionnel » à ses douleurs des membres supérieurs et elle s'est vue prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs (pièce no 16 de l'appelante).
Les chirurgies des deux canaux carpiens en 2002 et en 2007 sont confirmées par le certificat médical du docteur [T] du 22 janvier 2018 (pièce no 18 de l'appelante).
Si le docteur [E] a souhaité préciser, dans un certificat du 15 janvier 2018 (pièce no 19 de l'appelante), que sa patiente n'a souffert d'aucun syndrome dépressif caractérisé depuis 2001, il confirme néanmoins des prescriptions d'anxiolytiques « en rapport avec des épisodes de tristesse et de découragement liées à une séparation en 2004 et à des douleurs des 2 épaules insomniantes et épuisantes en 2008 », complétées par un traitement hormonal.
Il est ainsi établi que l'assurée est en l'espèce l'auteur d'omissions et de fausse déclaration.
Les questions posées par l'assureur étaient claires et précises et n'exigeaient aucune interprétation. Par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, le tribunal a pu juger que les omissions et la fausse déclaration de [L] [F] revêtaient un caractère intentionnel. Le nombre des omissions, ajouté à la fausse déclaration à la question no 6, confirme la mauvaise foi de l'assurée, qui ne les impute d'ailleurs pas à un oubli, mais à une mauvaise compréhension des questions, ce que sa qualité d'employée ne suffit pas à présumer ; au choix de ne pas mentionner les affections et maladies qu'elle jugeait les plus bénignes ; ainsi qu'au manque de place laissée pour répondre.
Ces omissions et fausse déclaration ont diminué l'opinion du risque pour l'assureur qui, s'il avait connu les antécédents médicaux de [L] [F], aurait refusé de la garantir aux mêmes conditions. Le contrat d'assurance est par suite entaché de nullité. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [L] [F] sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à la société Suravenir.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [L] [F] née [D] à payer la somme de 1 200 euros à la société Suravenir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [F] née [D] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,