Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVY
AS M N° : 9
Assignation du :
24 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS - #D0684
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0052
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [G] [B] est propriétaire occupant d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], dont certaines fenêtres sont orientées sur la cour intérieure de l'immeuble.
Monsieur [V] [Z] est propriétaire occupant d'un appartement situé aux quatrième et cinquième étages du même immeuble, dont certaines fenêtres donnent sur la même cour intérieure.
Par acte extrajudiciaire délivré le 24 novembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
A l'audience du 24 avril 2024, Monsieur [B] soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, aux termes desquelles il entend voir :
-enjoindre à Monsieur [Z], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de supprimer :
* les projecteurs qu'il a fait installer au-dessus de deux des fenêtres de son appartement situés juste en face de celui de Monsieur [B] ;
* la caméra de vidéo-surveillance qu'il a fait installer à droite du linteau d'une des fenêtres de son appartement située juste en face de l'appartement de Monsieur [B] ;
-condamner Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 avril 2024, Monsieur [Z] sollicite le rejet des prétentions adverses, outre la condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, les parties ont été autorisées à communiquer au plus tard le 7 mai 2024, à l'exclusion de tout autre élément, un constat de commissaire de justice portant sur la fenêtre litigieuse de l'appartement de Monsieur [Z] et sur l'objet visible en haut à droite de celle-ci, commenté lors de l'audience par les conseils des parties.
MOTIFS
1.Sur les notes en délibéré
L'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En application de l'article 16 du même code, " le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, à l'exception des constats de commissaire de justice expressément autorisés, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération.
2.Sur les demandes principales formulées par Monsieur [B]
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto.
L'article 9 du code civil dispose :
" Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. "
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu'il génère un trouble anormal, la caractérisation de l'anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
En l'espèce, Monsieur [B] fait grief à Monsieur [Z] d'avoir installé, sur la façade sur cour de l'immeuble sis [Adresse 1], d'une part des luminaires, d'autre part une caméra de vidéosurveillance.
2.1.Sur la demande de dépose de luminaires
Les pièces versées aux débats et les écritures et observations orales des parties, concordantes sur ce point, établissent que Monsieur [Z] a fait installer des appliques lumineuses sur la façade de la cour de l'immeuble sis [Adresse 1], au-dessus du linteau de fenêtres de l'appartement dont il est propriétaire, situées au cinquième étage.
Monsieur [B] sollicite la condamnation du défendeur à déposer ces luminaires. Il affirme, d'une part, que la fixation de ceux-ci et leur allumage constant porte atteinte à sa vie privée. Il énonce, d'autre part, que l'installation de ces luminaires et leur allumage constant constitue un trouble anormal de voisinage.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats, en premier lieu, un constat dressé par un commissaire de justice les 13 et 17 décembre 2023 à 19h15 et 16h50 constatant la présence de luminaires allumés surmontant deux fenêtres sur cour, au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 1]. Le commissaire de justice constatant, dont l'une des interventions a été réalisée de nuit, ne formule aucune observation relative aux conséquences de l'éclairage critiqué sur l'appartement de Monsieur [B], si ce n'est pour préciser qu'il réalise ses constatations depuis des fenêtres situées dans un couloir de l'appartement. Monsieur [B] produit, en second lieu, des photographies portant des mentions manuscrites de date et d'horodatage, sur lesquels apparaissent les luminaires litigieux illuminés et projetant une lumière sur certaines parois de la cour, dont l'intensité paraît varier.
Or, aucun de ces éléments ne démontre, ainsi que l'allègue Monsieur [B], que la lumière projetée par les luminaires litigieux illumine constamment son appartement et le prive de toute intimité, ni qu'elle excède les inconvénients habituels inhérents à l'occupation d'un appartement donnant sur cour en milieu urbain dense. Il doit au contraire être relevé que le constat dressé le 8 février 2024 par un commissaire de justice mandaté par Monsieur [Z] mentionne que les appliques lumineuses litigieuses litigieuses sont équipées d'ampoules à filament diffusant une lumière de faible intensité. Enfin, l'attestation rédigée par Madame [K] [N], occupante de l'appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [B], qualifie de " faible luminosité " la lumière émise par les appliques installées par Monsieur [Z]. Si cette attestation ne respecte pas strictement les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors qu'elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu'avait son auteur de son utilisation en justice.
Monsieur [B] échouant à apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de dépose des luminaires litigieux.
2.2.Sur la demande de dépose de la caméra de vidéosurveillance
En l'espèce, Monsieur [B] fait grief à Monsieur [Z] d'avoir installé sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 1] donnant sur cour une caméra de vidéo-surveillance orientée notamment vers l'appartement qu'il occupe.
Au soutien de cette affirmation, il verse aux débats, en premier lieu, le constat dressé par un commissaire de justice les 13 et 19 décembre 2023, qui expose, le 19 décembre 2023 " Je note par ailleurs, à droite du linteau de la fenêtre située à hauteur des combles, sur la façade située en vis-à-vis du couloir depuis lequel je me tiens, la présence d'une caméra de vidéo-surveillance ". Les clichés photographiques annexés au constat -observés et commentés contradictoirement par les conseils des parties à l'audience- établissent que l'objet qualifié de caméra de vidéo-surveillance par le commissaire de justice est constitué d'un cylindre gris situé à à droite du linteau de la fenêtre, juste en dessous du toit surplombant la corniche supportant la fenêtre.
Or, les autres constat de commissaire de justice produits ne mentionnent pas de caméra de vidéo-surveillance. Il ressort au contraire des constats dressé par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [Z] les 8 février et 25 avril 2024 que celui-ci mentionne expressément l'absence de caméra de vidéo-surveillance. Le second de ces constats établit que le commissaire de justice a été à même de visualiser l'emplacement de la protubérance cylindrique litigieuse avant de se prononcer sur la présence ou non de caméra, et qu'il qualifie ladite protubérance d'élément en zinc destiné au recueil des eaux pluviales, ce que confirment les photographies très nettes qui lui sont annexées.
En deuxième lieu, Monsieur [B] tire argument de l'attestation rédigée par Madame [K] [N] et produite par la partie adverse, qui ne mentionne toutefois aucun élément de vidéosurveillance. En troisième lieu, Monsieur [B] invoque le courrier de la Commission Nationale Informatique et Liberté du 29 novembre 2023, dans laquelle l'autorité administrative indépendante l'informe avoir, suite à la réception de sa réclamation relative à l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance par Monsieur [Z], adressé à celui-ci un rappel des normes applicables. Toutefois, il ne saurait se déduire des termes de cette correspondance la réalisation d'une visite de la CNIL sur les lieux, ni a fortiori le constat par un tiers de l'installation d'un dispositif de capture d'images vidéo.
Monsieur [B] échouant à apporter la preuve de l'existence du dispositif de vidéosurveillance dont il allègue l'installation par Monsieur [Z], il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de dépose de l'élément litigieux.
3.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] a fait procéder à l'installation d'appliques diffusant de la lumière dans la cour de l'immeuble sur laquelle donnent certaines fenêtres de l'appartement de Monsieur [B]. Si celui-ci échoue à apporter la preuve de l'illicéité manifeste d'une telle installation, il ne saurait en être déduit d'intention malicieuse ou d'erreur grossière.
Aussi la partie défenderesse sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4.Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en ses prétentions, Monsieur [B] supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [B] ne permet d'écarter la demande de Monsieur [Z] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3500 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte à déposer des éléments installés sur la façade sur cour de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [Z] ;
Condamnons Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [B] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT