Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04916
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 432 766 947
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a été engagé par la société France télévisions (ci-après la société) par des contrats de travail à durée déterminée en qualité d'électricien éclairagiste à compter du 22 septembre 1993.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mars 2018 aux fins notamment de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 septembre 1993 et qu'il soit ' dit et jugé ' que la collaboration se poursuivait dans ce cadre.
Par jugement du 3 juillet 2018 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions SNRT CGT (ci-après le syndicat), intervenant volontaire en la cause, de ses demandes et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge de M. [J].
M. [J] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2018.
Cet appel a été déclaré caduc par arrêt sur déféré de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2020.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2020 aux fins notamment de ' Requalification de la relation de travail en un Contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2018 ' et la condamnation de la société à lui payer une indemnité de requalification, un rappel de primes d'ancienneté et des congés payés afférents.
La société ayant soulevé une fin de non-recevoir en raison selon elle de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes par jugement du 27 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a déclaré irrecevables les demandes de M. [J], a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement le 19 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables ;
Statuant à nouveau,
- juger recevables ses demandes portant sur les CDD conclus depuis le 18 janvier 2018 ;
A titre principal,
- évoquer l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile ;
- requalifier la relation de travail entre M. [J] et la société France télévisions en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2018 ;
- dire et juger que la collaboration se poursuit dans ce cadre ;
- fixer son salaire brut mensuel de référence à 3 214 euros ;
- condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1 139 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;
Y ajoutant, sur la rupture intervenue le 4 août 2021,
- déclarer recevables les conclusions récapitulatives n°1 et pièces complémentaires transmises le 4 août 2023 ;
- déclarer recevables ses demandes liées à son éviction survenue le 4 août 2021 au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
- déclarer recevables ses demandes liées à son éviction survenue le 4 août 2021 au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
A titre principal,
- dire et juger que ce licenciement intervenu le 4 août 2021 est nul et de nul effet ;
En conséquence
- ordonner sa réintégration au sein de la société France télévisions ;
- assortir sa réintégration d'une astreinte de 150 euros par jour devant être supportée par la société France télévisions à compter de la notification de la décision ;
- condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes, à parfaire jusqu'à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêtés au 30 septembre 2023 :
* 90 038 euros au titre du rappel de salaire postérieur à l'éviction,
* 9 003 au titre des congés payés afférents,
* 1 600 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement intervenu le 4 août 2021 est abusif ;
En conséquence
- condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes :
* 7 053 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 705 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 12 341 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 100 641 euros à titre principal au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
* 14 104 euros à titre subsidiaire, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant la section des activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris ;
En tout état de cause,
- condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement ;
- débouter la société France télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société France télévisions aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société France télévisions demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter les pièces et conclusions de Monsieur [J] communiquées les 8 et 20 septembre 2023 ;
- se déclarer non saisie des nouveaux chefs de demande suivants :
* dire et juger que ce licenciement intervenu le 4 août 2021 est nul et de nul effet,
En conséquence,
* ordonner la réintégration de Monsieur [F] [J] au sein de la Société France Télévisions,
* assortir la réintégration de Monsieur [F] [J] d'une astreinte de 150 euros par jour devant être supportée par la Société France Télévisions à compter de la notification de la décision,
* condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes, à parfaire jusqu'à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêtés au 30 septembre 2023 :
. au titre du rappel de salaire postérieurs à l'éviction : 90 038 euros
. au titre des congés payés afférents : 9 003 euros
. au titre du rappel de la prime d'ancienneté : 1 600 euros
A titre subsidiaire :
* dire et juger que le licenciement intervenu le 4 août 2021 est abusif,
En conséquence,
* condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7 053 euros
. au titre des congés payés sur préavis : 705 euros
. au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 12 341 euros
. à titre principal, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 100 641 euros
. à titre subsidiaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 104 euros ;
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [J] formées dans les conclusions communiquées le 8 septembre 2023 ;
- déclarer prescrites les demandes nouvellement formulées devant la cour relatives au terme du dernier CDD échu le 8 août 2021 ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2021 ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [J] sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'évocation et renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris section Activités Diverses
A titre plus subsidiaire,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir requalifier les CDD en CDI :
- ordonner la requalification des CDD en CDI du 2 juillet 2018 au 4 août 2021 ;
- fixer le salaire brut mensuel de base (hors prime d'ancienneté) à la somme de 481,93 euros bruts ;
- fixer l'indemnité de requalification à la somme de 970,40 euros bruts ;
- limiter le rappel de prime d'ancienneté à la somme de 157,91 euros bruts ;
- débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [J] à payer à France Télévisions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces communiquées par M. [J] les 8 et 20 septembre 2023
La société soutient que ces pièces et conclusions doivent être rejetées car elle ne respectent pas le principe de la contradiction et que les conclusions ne sont pas rédigées de manière loyale. Elle fait valoir que par des conclusions tardives, M. [J] a ajouté des prétentions nouvelles dont le quantum augmente considérablement et qu'il ne présente pas ses nouveaux moyens de manière formellement distincte.
M. [J] soutient que le principe de la contradiction a été respecté car il a communiqué de nouvelles écritures le 8 septembre 2023 soit avant la clôture de l'instruction dont il a sollicité le report et il a été contraint de modifier et de compléter ses demandes en raison de la décision illégale de la société de l'évincer de son emploi au motif de son action judiciaire. Il constate que contrairement à ses dires, la société a été à même de conclure.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La cour constate les éléments suivants :
- par avis de fixation du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 ;
- le 8 septembre 2023, M. [J] a adressé à la cour par voie électronique des conclusions ainsi qu'un courrier aux termes duquel il sollicitait le report de l'ordonnance de clôture afin que la société puisse répliquer et que le principe de la contradiction soit respecté ;
- le 13 septembre 2023, la société a adressé à la cour par voie électronique un courrier faisant part de son accord avec son contradicteur pour le report de l'ordonnance de clôture ;
- le même jour, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 septembre 2023 ;
- le 19 septembre 2023, la société a adressé à la cour par voie électronique de nouvelles conclusions ;
- le même jour, M. [J] a conclu en réplique et a sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin que le principe de la contradiction soit respecté ;
- le 20 septembre 2023, la société a sollicité par voie électronique le report de l'ordonnance de clôture au 27 septembre afin de pouvoir répliquer ;
- par ordonnance du même jour, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 septembre ;
- la société a adressé à la cour des conclusions par voie électronique le 26 septembre 2023 et la clôture est intervenue par ordonnance du 27 septembre 2023.
Il résulte de cet exposé de la procédure que les parties ont été à même de prendre connaissance des explications et des moyens qu'elles invoquent réciproquement dans le présent litige ainsi que des documents qu'elles invoquent ou produisent, qu'elles ont pu en débattre et y répliquer de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Si comme le souligne la société, les nouveaux moyens invoqués par rapport aux précédentes écritures doivent être présentés de manière formellement distincte par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'absence de formalisation n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions et ne justifie par leur rejet.
Dès lors, la cour retient qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions et les pièces de M. [J].
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées le 8 septembre 2023 par M. [J]
La société soutient que M. [J] a présenté des nouvelles demandes dans ses conclusions du 8 septembre 2023 et que celles-ci sont irrecevables pour plusieurs motifs.
En premier lieu, elle fait valoir que ses demandes fondées sur la nullité du licenciement et surson caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peuvent pas être soumises à la cour dans la mesure où elles n'ont pas été soumises au conseil de prud'hommes, qu'elles ne se rattachent pas à un chef de jugement critiqué et qu'elles ne sont pas déférées à la cour par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
En second lieu, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, elle fait valoir que M. [J] avait présenté des demandes liées à l'exécution de son contrat de travail, que les demandes ayant trait à la rupture de la relation contractuelle sont irrecevables dans la mesure où celle-ci est intervenue le 4 août 2021 de sorte qu'il pouvait lors de l'audience de jugement former toutes demandes basées sur celle-ci ce qu'il n'a pas fait. Elle ajoute qu'il n'a pas formulé ces demandes afférentes à la rupture du contrat de travail dans ses premières conclusions en cause d'appel déposées le 18 février 2022 par voie électronique.
Enfin, la société soulève la prescription de ces demandes sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail en faisant valoir que deux ans et un mois se sont écoulés entre le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 4 août 2021 et la première contestation de M. [J] à ce titre intervenue par conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2023.
M. [J] soutient que ses demandes sont recevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2020, qu'il a été exclu de la société France télévisions le 4 août 2021 soit postérieurement à sa saisine de sorte qu'un fait nouveau est survenu. Il ajoute qu'il existe un lien indivisible entre la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de la relation contractuelle.
S'agissant de la prescription, il fait valoir que son licenciement ne lui a pas été notifié de sorte que le délai de prescription n'a pas couru.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
M. [J] critique expressément dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement entrepris de sorte que l'effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin selon l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué.
En outre aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [J] a demandé aux premiers juges de statuer sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société au paiement de diverses sommes. Il est donc constant qu'il n'a pas présenté de demande au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il fait valoir que la rupture étant intervenue le 4 août 2021, il ne pouvait pas formuler de demande à ce titre dans le cadre de sa requête du 16 juillet 2020.
Cependant, la cour observe qu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de demandes nouvelles afférentes à la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, il est constant que lorsqu'il a adressé ses premières conclusions à la cour d'appel soit le 18 février 2022, la rupture de la relation contractuelle était intervenue depuis six mois.
Or aux termes de ses conclusions, il demandait à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables le demande de Monsieur [F] [J] ;
Statuant à nouveau :
- juger recevables les demandes de Monsieur [F] [J] portant sur les CDD conclus depuis le 18 janvier 2018 ;
A titre principal :
- évoquer l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile ;
- requalifier la relation de travail entre Monsieur [F] [J] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2018 ;
- dire et juger que la collaboration se poursuit dans ce cadre.
En conséquence,
- fixer le salaire brut mensuel référence de Monsieur [F] [J] à : 3 214 euros ;
- condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
* au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 5 000 euros,
* à titre de rappel de prime d'ancienneté : 1 139 euros,
* à titre de congés payés afférents : 113 euros,
A titre subsidiaire :
- renvoyer l'affaire devant la Section des Activités Diverses du conseil de prud'hommes de Paris ;
En tout état de cause,
- condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 7 000 euros ;
le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement ;
- débouter la Société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.
La cour en déduit que dans ses premières conclusions adressées à la cour d'appel, il n'a pas présenté de demande afférente à la rupture de la relation contractuelle. Celle-ci étant intervenue selon les deux parties le 4 août 2021 soit avant l'envoi par voie électronique de ces premières écritures, elle ne peut pas être considérée comme la survenue d'un fait nouveau postérieur aux premières écritures en procédure d'appel au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il s'en déduit sur le fondement de cet article que les demandes suivantes de M. [J] formulées pour la première fois dans ses conclusions du 8 septembre 2023 sont irrecevables :
* dire et juger que ce licenciement intervenu le 4 août 2021 est nul et de nul effet,
En conséquence,
* ordonner la réintégration de Monsieur [F] [J] au sein de la Société France Télévisions,
* assortir la réintégration de Monsieur [F] [J] d'une astreinte de 150 euros par jour devant
être supportée par la Société France Télévisions à compter de la notification de la décision,
* condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes, à parfaire jusqu'à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêtés au 30 septembre 2023 :
. au titre du rappel de salaire postérieurs à l'éviction : 90 038 euros
. au titre des congés payés afférents : 9 003 euros
. au titre du rappel de la prime d'ancienneté : 1 600 euros
A titre subsidiaire :
* dire et juger que le licenciement intervenu le 4 août 2021 est abusif,
En conséquence,
* condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7 053 euros
. au titre des congés payés sur préavis : 705 euros
. au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 12 341 euros
. à titre principal, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 100 641 euros
. à titre subsidiaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 104 euros.
En conséquence, ces demandes étant déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de leur prescription.
Sur la fin de non recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée
La société soutient que les demandes de l'appelant sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 2018 devenu définitif.
M. [J] soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où la chose demandée n'était pas identique. Il fait valoir que dans le cadre de sa première saisine de cette juridiction, il sollicitait la requalification des contrats de travail à durée déterminée pour la période du 22 septembre 1993 au 18 janvier 2018 et qu'aux termes de sa nouvelle saisine, il sollicitait cette même requalification mais pour les contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018. Il sollicite l'infirmation du jugement à ce titre.
Comme exposé précédemment, le jugement du 3 juillet 2018 est définitif.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte du jugement du 3 juillet 2018 que M. [J] a notamment sollicité la requalification ' de la relation de travail entre Monsieur [F] [J] et la Société France Télévisons en contrat à durée indéterminée depuis le 22 septembre 1993 ' et ' Dire et juger que la collaboration se poursuit dans ce cadre '. La date butoir de la période de réclamation invoquée par M. [J] n'est pas mentionnée dans cette demande. Il produit aux débats ses conclusions de première instance non contestées par la société qui selon lui démontrent que sa réclamation portait sur une période expirant le 18 janvier 2018. Cependant, il résulte de celles-ci qu'il n'a pas évoqué la date du 18 janvier 2018. Il fait valoir également qu'il a produit des bulletins de salaire jusqu'à cette date ce dont selon lui le terme de sa réclamation se déduit. Mais la cour constate que les bulletins de salaire qu'il verse aux débats à ce titre concernent l'année 2016 et non l'année 2018. En outre, le bordereau de pièces communiquées qu'il invoque et produit aux débats, ne mentionne aucun contrat de travail à durée déterminée et ne date pas les bulletins de paie produits.
La cour retient en conséquence que M. [J] n'a pas précisé au conseil de prud'hommes la date du dernier contrat de travail à durée déterminée dont il solllicitait la requalification. Cependant, il ne pouvait pas solliciter la requalification de contrats de travail à durée déterminée postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes de sorte qu'il convient de retenir qu'il a sollicité la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 30 mars 2018.
Il en résulte que la cour est saisie au titre de la requalification d'une chose demandée identique pour la période du 18 janvier au 30 mars 2018, la demande étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En conséquence, les demandes de M. [J] afférentes à la période du 18 janvier au 30 mars 2018 sont irrecevables mais les demandes afférentes à la période du 31 mars 2018 au 4 août 2021 sont recevables à savoir :
- requalifier la relation de travail entre M. [J] et la société France télévisions en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que la collaboration se poursuit dans ce cadre ;
- fixer son salaire brut mensuel de référence à 3 214 euros ;
- condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1 139 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;
En tout état de cause,
- condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France téléivisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement ;
- débouter la société France télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société France télévisions aux entiers dépens.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur l'évocation du litige
M. [J] demande à la cour d'évoquer l'affaire alors que la société s'y oppose.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l'espèce, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [J] irrecevables pour l'intégralité de la période de réclamation, les parties ont conclu au fond et ont fait valoir leurs observations sur le fond du litige lors de l'audience.
En conséquence, la cour estime qu'il est de bonne justice d'évoquer les points non jugés.
Sur la demande de requalification de la relation de travail entre M. [J] et la société France télévisions en contrat de travail à durée indéterminée
Cette demande est recevable pour la période du 31 mars 2018 au 4 août 2021.
Il résulte des contrats produits par la société que M.[J] a été employé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée :
- du 3 au 6 avril 2018;
- du 2 au 6, du 9 au 13, du 16 au 20, du 23 au 27 puis du 30 au 31 juillet 2018 ;
- le 1er et le 3 août 2018 ;
- le 8, du 12 au 16, du 19 au 23 puis du 26 au 30 novembre 2018 ;
- du 3 au 7 puis du 10 au 11 décembre 2018 ;
- du 12 au 14, du 26 au 27 février puis le 28 février 2019 ;
- le 1er, du 4 au 5 puis le 29 mars 2019 ;
- du 1er au 5, du 8 au 12, du 15 au 19, du 23 au 26, du 29 au 30 avril 2019 ;
- du 2 au 3 mai 2019 ;
- du 2 au 5, du 8 au 12, du 15 au 19, du 22 au 26, du 29 au 31 juillet 2019 ;
- le 1er août 2019 ;
- du 9 au 11, du 14 au 18, du 21 au 25, du 28 au 30 septembre 2020 ;
- du 1er au 2, du 5 au 9, le 12 puis du 14 au 17, du 19 au 23, du 26 au 30 octobre 2020 ;
- du 2 au 6, du 9 au 13 novembre 2020 ;
- du 1er au 4, du 7 au 11 décembre 2020 ;
- le 26, du 28 au 30 janvier 2021 ;
- le 1er, le 3 puis du 8 au 12, le 16 puis du 18 au 20, du 22 au 26 février 2021 ;
- le 23 puis du 26 au 30 avril 2021 ;
- du 3 au 7, du 10 au 14, du 17 au 21, le 24 et le 25 mai 2021 ;
- du 2 au 4 août 2021.
M. [J] soutient que ces contrats de travail doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée car ils ont eu pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et la société doit démontrer leur régularité au regard de l'ensemble des règles impératives de forme.
La société soutient que ces contrats de travail ne doivent pas être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où le secteur de l'audiovisuel est un des secteurs d'activité dans lequel il est d'usage de recourir à ce type de contrat, ce recours est autorisé par l'accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 et n'est pas exclu par l'accord France télévisions du 28 mai 2013. Elle fait valoir qu'elle fonctionne selon une économie de projets qui combine les emplois permanents et non-permanents adaptés à la durée et à la nature de ces projets. Elle souligne que M. [J] est intervenu majoritairement sur le tournage de fictions ponctuelles.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants dont les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Par application des dispositions de l'article D. 1242-1 du même code, l'audiovisuel est un de ces secteurs.
Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
Il est constant que M. [J] est employé par la société France Télévisions par des contrats de travail à durée déterminée depuis 1993, la société indiquant dans ses conclusions qu'il a été engagé soit par des contrats à durée déterminée d'usage soit de droit commun en qualité d'éclairagiste-électricien.
Il résulte des contrats de travail produits par la société qu'au cours de la période objet du litige, M. [J] a été employé par des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage. En premier lieu, la cour relève que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère temporaire de l'activité confiée à M. [J] ni son caractère alléatoire. En second lieu, elle constate que le salarié a été employé sur un même lieu de travail et pour des productions différentes (Alex Hugo, une mort sans importance, l'archer noir, état d'urgence, meurtre au Frioul, les bois maudits) ce qui démontre que son emploi était un emploi transverse, requis pour différentes émissions et productions auxquelles il était successivement affecté, au sein d'un même lieu de travail de sorte qu'il est établi que par ces contrats de travail à durée déterminée, la société a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Dès lors, la cour requalifie les contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 31 mars 2018 au 4 août 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
M. [J] soutient qu'il a subi une situation de précarité et une instabilité professionnelle, et qu'il n'a pas pu construire sa situation de retraite.
La société France télévisions fait valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice dans la mesure notamment où il a collaboré régulièrement avec elle, ses revenus ont été relativement constants et il a perçu une rémunération supérieure à celle perçue par les salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Compte tenu de la durée de la période de réclamation dont est saisie la cour, du 31 mars 2018 au 4 août 2021, et du nombre de contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de celle-ci, la société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande au titre d'une poursuite de la collaboration et de fixation d'un salaire mensuel brut de référence
La relation contractuelle ayant été rompue aux dires des deux parties le 4 août 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux demandes.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
M. [J] soutient qu'une prime d'ancienneté lui est due sur le fondement de l'article 1.4.2 du titre 1 du livre 2 de l'accord collectif d'entreprise France télévisions.
La société soutient que la prime d'ancienneté doit être proratisée à hauteur de son temps de travail qui n'est pas à temps complet mais en moyenne de 20%.
Il résulte du calcul produit par M. [J] qu'il calcule le montant de la prime d'ancienneté sur la base d'un salaire à temps complet.
Or, la requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laissent inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
En l'espèce, M. [J] ne présente pas de demandes au titre d'un travail à temps complet.
En outre, dès lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré.
Selon l'article 1.4.2 de l'accord collectif invoqué par le salarié, le salaire comprend une prime d'ancienneté calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise dans les conditions suivantes :
- 0,8% du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (Cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans, puis 0,5% par année de 21 à 36 années.
Il en résulte l'absence de dispositions plus favorables de sorte qu'il convient de calculer la prime d'ancienneté en proportion de la durée du travail et sur la base du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (Cadre 2).
Compte tenu des périodes d'emploi résultant des contrats de travail à durée déterminée au cours de la période de réclamation, il est dû à M. [J] la somme de 241,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié.
La société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions et les pièces communiquées par M. [F] [J] les 8 et 20 septembre 2023,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [F] [J] :
* dire et juger que ce licenciement intervenu le 4 août 2021 est nul et de nul effet,
En conséquence,
* ordonner la réintégration de Monsieur [F] [J] au sein de la Société France Télévisions,
* assortir la réintégration de Monsieur [F] [J] d'une astreinte de 150 euros par jour devant être supportée par la Société France Télévisions à compter de la notification de la décision,
* condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes, à parfaire jusqu'à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêtés au 30 septembre 2023 :
. au titre du rappel de salaire postérieurs à l'éviction : 90 038 euros
. au titre des congés payés afférents : 9 003 euros
. au titre du rappel de la prime d'ancienneté : 1 600 euros
A titre subsidiaire :
* dire et juger que le licenciement intervenu le 4 août 2021 est abusif,
En conséquence,
* condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7 053 euros
. au titre des congés payés sur préavis : 705 euros
. au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 12 341 euros
. à titre principal, au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 100 641 euros
. à titre subsidiaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 104 euros,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [J] afférentes à la période du 18 janvier au 30 mars 2018 et en ce qu'il a débouté la société France Télévisions de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [F] [J] afférentes à la période du 31 mars 2018 au 4 août 2021 soit :
- requalifier la relation de travail entre M. [J] et la société France télévisions en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que la collaboration se poursuit dans ce cadre ;
- fixer son salaire brut mensuel de référence à 3 214 euros ;
- condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1 139 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;
En tout état de cause,
- condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France téléivisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement ;
- débouter la société France télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société France télévisions aux entiers dépens,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 31 mars 2018 au 4 août 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société France télévisions à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 241,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société France télévisions de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société France télévisions aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE