Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/883
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/01050 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2MO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. TRIANGLE PROPRETE
C/
[L] [K],
Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TRIANGLE PROPRETE représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L] [K]
né le 15 Octobre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5532 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE prise en la personne de son Président, la société ISS HOLDING [Localité 8], domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU avocat au barreau de PAU et le cabinet CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F20/00160
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] a été embauché le 23 avril 2018 par la société ISS Propreté, aux droits de laquelle vient la société ISS Facility Services, en qualité d'agent de propreté, niveau AS, échelon 1A, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il était en dernier lieu exclusivement affecté au centre technique municipal de la ville de [Localité 6], suivant avenant en date du 24 avril 2019.
Selon acte d'engagement du 29 novembre 2019 avec effet au 2 janvier 2020, le marché de nettoyage du centre technique municipal et du service des jardins de la ville de [Localité 6], dont la société ISS Propreté était le prestataire, a été repris par la société Triangle Propreté, société entrante.
Après différents échanges entre la société sortante et entrante courant décembre 2019, la société Triangle Propreté s'est opposée à la reprise de M. [L] [K].
Le 2 janvier 2020, M. [L] [K], invité par la société sortante à reprendre son service avec la nouvelle société et non informé du refus de cette dernière de reprendre son contrat, s'est vu refuser l'accès à son lieu de travail.
Par requête du 20 janvier 2020, M. [L] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
La société ISS Propreté a poursuivi le paiement du salaire M. [L] [K] jusqu'au mois d'avril 2020.
Le 4 juin 2020, elle lui a adressé une série de documents': reçu pour solde de tout compte, attestation d'emploi, attestation de congé payé, un document de portabilité de la prévoyance et une attestation pôle emploi, mentionnant une date de fin de contrat fixée au 1er mai 2020.
Le 25 juin 2020, après des échanges entre les parties, M. [L] [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé afin que soit principalement ordonnée sa réintégration auprès de l'une des deux sociétés et le versement des salaires impayés.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [L] [K] avec la société ISS Propreté dans l'attente de la décision au fond,
- ordonné à la société ISS Propreté de régler à M. [L] [K] la somme provisionnelle de 2.995,22 € brut au titre des salaires impayés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification de l'ordonnance,
- rejeté le surplus des demandes de M. [L] [K],
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Triangle Propreté,
- condamné la société ISS propreté aux dépens.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- ordonné le transfert du contrat de travail de M. [L] [K] à la société Triangle Propreté, avec effet rétroactif au 2 janvier 2020,
- ordonné la réintégration de M. [L] [K] à son poste de travail au centre technique municipal de [Localité 6], comme poste d'origine,
- condamné la société Triangle Propreté à régulariser la situation auprès de la société ISS Propreté quant au maintien des salaires de M. [L] [K], ordonné par la formation de référé, par ordonnance du 29 juillet 2020,
- condamné la société Triangle Propreté à remettre à M. [L] [K] l'avenant au contrat de travail et les bulletins de paie à compter de janvier 2020 jusqu'à sa réintégration, et à régulariser la situation auprès de la société ISS Propreté ayant dû avancer le maintien des salaires ordonné par la formation de référé,
- condamné la société Triangle Propreté à payer à M. [L] [K] la somme de 3.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction pendant plusieurs mois de son poste de travail,
- condamné la société Triangle Propreté à payer à la société ISS Propreté une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble de la décision est assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard de la notification de la présente décision jusqu'à son exécution totale,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Triangle Propreté aux dépens ainsi qu'aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
- dit que le présent jugement emporte intérêt légal à compter du 23 février 2021,
- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans sa totalité,
- dit qu'à défaut de règlement spontané par la société Triangle Propreté des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par elle en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2021, la société Triangle Propreté a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Triangle Propreté demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- statuant à nouveau,
- juger que le transfert du contrat de M. [L] [K] n'a pas pu s'opérer en raison de la carence de la société ISS Propreté qui est restée son employeur postérieurement au 2 janvier 2020,
- débouter M. [L] [K] et la société ISS Propreté de toutes leurs demandes dirigées contre la société Triangle Propreté,
- condamner la société ISS Propreté à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Si jamais la décision devait être infirmée et réformée, subsidiairement :
- ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société ISS Propreté,
- ordonner sa réintégration à un poste géographiquement et matériellement identique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter huitième jour après la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société ISS Propreté à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction pendant plusieurs mois de son poste de travail,
- ordonner à la société ISS Propreté la remise des documents sociaux conforme à l'arrêt à intervenir à savoir les bulletins de salaire ou subsidiairement les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter huitième jour après la notification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail entre la partie succombante et lui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la partie succombante à lui verser les sommes suivantes :
. 2.995,22 € au titre de l'indemnité de préavis,
. 898,57 € au titre des congés payés afférents,
. 1.497,61 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
. 5.241,64 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 7.488,20 € brut au titre sa rémunération mensuelle non perçue depuis mai 2020, sommes auxquelles se déduisent la condamnation par provision de 2.995,28 € brut, montant à parfaire jusqu'à la résiliation judiciaire dudit contrat de travail,
- condamner la partie succombante à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction pendant plusieurs mois de son poste de travail,
- ordonner à la partie succombante la remise des documents sociaux conforme à la présente décision à savoir les bulletins de salaire ou subsidiairement les documents de 'n de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter huitième jour après la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS Propreté demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter la société Triangle Propreté de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Triangle Propreté à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Triangle Propreté aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise en son article 7 un mécanisme de garantie de l'emploi entre entreprises du secteur en cas de reprise d'un contrat commercial ou d'un marché public, en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire.
L'article 7.1 définit le champ d'application de ce mécanisme, qui concerne les employeurs et salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, soit les activités de nettoyage, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Le code APE de la société Triangle Propreté comme de la société ISS Propreté était 81.21 Z, et il est constant que la première a succédé à la seconde dans le marché de nettoyage du centre technique municipal de la ville de [Localité 6].
L'article 7.2 fixe les obligations à la charge du nouveau prestataire et les conditions de maintien dans l'emploi'relativement au salarié :
- «'l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées'»,
- le salarié doit':
. appartenir expressément :
soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
. être titulaire':
soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat,
soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
. être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers,
. ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché,
. ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
M. [K] satisfait à ces conditions puisqu'il était agent de propreté, niveau AS, par contrat à durée indéterminée depuis le 23 avril 2018, et exclusivement affecté au centre technique municipal de la ville de [Localité 6] depuis 24 avril 2019.
Suivant l'article 7.2 II, «'le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous [établissement d'un avenant, maintien de la rémunération, congés acquis, statut collectif]. Le maintien de l'emploi entraîne la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante, le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée, le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.'»
S'agissant de l'établissement d'un avenant par l'entreprise entrante, il est prévu que':
«'L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.'»
L'article 7.3, qui fixe les obligations à la charge de l'ancien prestataire, prévoit notamment l'établissement d'une liste du personnel affecté au marché repris comportant, pour chaque salarié bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, accompagnée de la copie de documents (6 derniers bulletins de paie, dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour, passeport professionnel, copie du contrat de travail et de ses éventuels avenants, autorisation de travail des travailleurs étrangers, autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail). Cette liste doit être «'communiquée à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées'».
Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché (Cour de cassation chambre sociale 29 septembre 2021 n° 19-18562).
La lecture des pièces du dossier met en évidence que l'acte d'engagement du marché public de fournitures courantes et de services, attribuant le marché à la société Triangle Propreté a été signé par cette dernière le 28 novembre 2019 et par la commune de [Localité 6], le 29 novembre 2019. Il ne porte pas mention de la date de début de la prestation, renvoyant sur ce point au CCAP, non produit, et les parties s'accordent sur une date d'exécution à compter du 2 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2019, expédié le même jour, la société Triangle Propreté a notifié à la société ISS Propreté la reprise du marché de nettoyage du centre technique municipal de la ville de [Localité 6] à compter du 2 janvier 2020 et a sollicité, conformément aux dispositions ci-dessus de la convention collective, la communication de la liste des salariés affectés à ce site avec les documents correspondants.
Ce courrier a été réceptionné par la société ISS Propreté le 9 décembre 2019. Entre temps, le 4 décembre 2019, cette dernière a été destinataire d'un mail ayant le même objet, qu'elle ne conteste pas avoir reçu.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2019, expédié le même jour et réceptionné le 20 décembre 2019 par la société ISS Propreté, la société Triangle Propreté a indiqué n'avoir reçu aucune réponse à son courrier du 29 novembre et que, «'le délai de 8 jours ouvrables pour transmettre les documents concernant la reprise d'éventuels salariés étant dépassé, nous considérons donc qu'il n'y a pas de personnels reprenable au titre de l'article 7 de la convention nationale des entreprises de propreté et services associés. La période des fêtes et jours fériés arrivant nous sommes dans l'obligation de trouver une solution interne et immédiate pour la continuité de ce chantier'».
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2019, expédié le 23 décembre 2019 et réceptionné par la société Triangle Propreté le 30 décembre 2019, la société ISS Propreté lui a adressé les «'coordonnées des personnes concernées par cette reprise'». Cette communication a donc été faite postérieurement au délai de 8 jours ouvrables prévu par la convention collective. Il n'est pas soutenu qu'elle n'était pas accompagnée des éléments prévus à la convention collective.
Par courrier du 30 décembre 2019, expédié le même jour et réceptionné par la société ISS Propreté le 2 janvier 2020, la société Triangle Propreté a accusé réception du courrier du 17 décembre 2019, et a refusé de reprendre le salarié aux motifs suivants':
- transmission tardive des informations relatives par la société ISS Propreté,
- l'annonce de la décision d'attribution ne peut être considérée comme tardive,
- impossibilité d'organiser la reprise effective du marché et obligation de recruter ses propres agents afin de respecter ses engagements,
- impossibilité de fournir au salarié l'avenant au contrat dans les délais prévus.
Ce courrier permet de retenir, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties que seul un salarié, M. [L] [K], était concerné par la reprise.
Il résulte de ces constatations que la société Triangle Propreté invoque l'absence de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables. Cependant, elle ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure prévue en ce cas de figure à l'article 7.2 II de la convention collective.
Elle ne justifie pas non plus avoir été empêchée, compte tenu du retard de communication par la société ISS Propreté, d'organiser la reprise effective du marché à la date du 2 janvier 2020 étant observé :
- que dans ses échanges avec la société ISS Propreté, elle a fait état, le 18 décembre 2019, eu égard à la proximité de la période des fêtes de fin d'année, de son «obligation de trouver une solution interne et immédiate pour la continuité de ce chantier'», puis le 30 décembre 2019, de son «'obligation de recruter ses propres agents afin de respecter ses engagements'», mais ne fournit aucun élément relativement aux mesures effectivement prises';
- que M. [K] indique avoir rencontré dans le courant du mois de décembre 2019 M. [R], responsable d'agence de la société Triangle Propreté, lors d'un déplacement de ce dernier au centre technique municipal de la ville de [Localité 6], s'être vu remettre une carte de visite qu'il produit, s'être rendu le lendemain à l'agence locale de la société Triangle Propreté et avoir remis à M. [R] son numéro de sécurité sociale, son contrat de travail et son dernier bulletin de paie';
- que si elle conteste avoir eu communication des documents nécessaires au transfert du salarié avant le 30 décembre 2019, et a prétendu dans un courrier adressé à M. [K] le 14 janvier 2020 n'avoir été informée de sa présence sur le site que le 30 décembre 2020, elle reconnaît dans ses conclusions que M. [R], responsable d'agence, a, à l'occasion d'un rendez-vous commercial avec le directeur du centre technique municipal de la ville de [Localité 6] le 16 décembre 2019, rencontré M. [K], unique salarié à transférer';
- que M. [K] justifie qu'il s'est présenté le 2 janvier 2020 à son poste de travail.
Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture la réparation du préjudice en résultant (Cour de cassation chambre sociale n° 19-24302 et 20-15096).
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert du contrat de travail de M. [K] à la société ISS Triangle Propreté au 2 janvier 2020.
Sur les conséquences du transfert du contrat de travail
Dès lors que le contrat de travail est repris par la société ISS Propreté et se poursuit aux mêmes conditions qu'antérieurement, M. [K] est fondé en ses demandes de réintégration à son poste de travail, de remise d'un avenant au contrat de travail et des bulletins de paie depuis janvier 2020. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Par suite de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2020, la société ISS Propreté a réglé le salaire dû à M. [K] au-delà de la date du transfert du contrat de travail le 2 janvier 2020. Elle est donc fondée à obtenir le remboursement par la société Triangle Propreté des sommes versées à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Triangle Propreté à régulariser la situation sur ce point auprès de la société ISS Propreté, aux droits de laquelle vient la société ISS Facility Services.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K]
M. [K] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Triangle propreté à lui verser la somme de 3.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction pendant plusieurs mois de son poste de travail.
Les pièces du dossier mettent en évidence que le salarié s'est vu inviter par son ancien employeur à se présenter sur son lieu de travail le 2 janvier 2020, en considération du transfert de son contrat de travail à la société Triangle Propreté. Ledit jour, il a été invité par cette dernière à quitter les lieux. Il est resté à disposition pour reprendre le travail. Si le salarié a vu son salaire maintenu jusqu'au mois de mai par la société sortante, il a reçu des informations contradictoires des deux sociétés sur sa situation, puis a vu son salaire stoppé et s'est vu remettre des documents de fin de contrat sans notification d'une décision de licenciement et sans autres explications. Le versement du salaire a été rétabli par la société sortante suite à l'ordonnance de référé, mais il n'a pas été réintégré à son poste et a été privé de ressources pendant plusieurs mois. Il s'ensuit que c'est par une très juste appréciation que le conseil des prud'hommes a condamné la société Triangle Propreté à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'astreinte
Il est justifié de n'assortir d'une astreinte, d'un montant de 100 € par jour à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois, que d'une part l'obligation de réintégration de M. [K] à son poste de travail et d'autre part celle de remise d'un avenant au contrat de travail ainsi que des bulletins de paie depuis janvier 2020. Il n'y a pas lieu de réserver au conseil de prud'hommes de Bayonne la liquidation éventuelle de cette astreinte.
Sur les autres demandes
Le premier juge a statué ultra petita en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement spontané par la société Triangle Propreté des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par elle en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La société Triangle Propreté sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à M. [K] et à la société ISS Facility Services, respectivement la somme de 2.000 € et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 23 février 2021 hormis sur l'astreinte et en ce qu'il condamné la société Triangle Propreté, en cas d'exécution forcée, au paiement des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en sus de l'indemnité mise a sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Assortit d'une astreinte, d'un montant de cent euros par jour à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois, l'obligation de réintégration de M. [L] [K] à son poste de travail,
Assortit d'une astreinte, d'un montant de cent euros par jour à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois, l'obligation de remise d'un avenant au contrat de travail ainsi que des bulletins de paie depuis janvier 2020,
Condamne la société Triangle Propreté à payer à M. [L] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Triangle Propreté à payer à la société ISS Facility Services la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Triangle Propreté aux dépens exposés en appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle concernant M. [K].
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,