Texte intégral
N° RG 22/08275 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OVEX
Décision du Juge de la mise en état de Lyon n° 20/07747
du 10 novembre 2022
[O]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ORDONNANCE DU 20 Mars 2023
STATUANT SUR INCIDENT
APPELANT :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (99)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Déféndeur à l'incident
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022136 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
INTIMÉ :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Demandeur à l'incident
Représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2866
Audience tenue par Dominique BOISSELET, Président de la 6ème Chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mars 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Dominique BOISSELET, Président de la 6ème Chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 12 décembre 2022, M. [O] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon qui, notamment, l'a déclaré irrecevable en son action en responsabilité professionnelle engagée contre M. [M], avocat au barreau de Vienne.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 octobre 2023 à 13h30. Avis en a été donné le même jour par le greffier au conseil de l'appelant, Me Matsounga.
Le 2 janvier 2023, le greffier a interrogé Me Duflot, nouveau conseil de M. [O], sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification intervenue dans le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Au vu des explications donnée par Me Duflot le 8 janvier 2023, le président de la chambre a fait savoir, par message du 13 janvier 2023, qu'il n'entendait pas soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes du 16 janvier 2023 adressées au conseiller de la mise en état, M. [M] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci dans les délais prévus par ce texte.
Par conclusions incidentes additionnelles du 2 février 2023, M. [M] a ajouté une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de M. [O].
Par conclusions incidentes du 24 février 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable et rejeter l'incident formé par l'intimé. Il réclame en outre la condamnation de M. [M] à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient d'observer que les parties ont improprement adressé leurs conclusions au conseiller de la mise en état, lequel n'est pas désigné dans le cadre de la procédure de fixation à bref délai, au lieu du président de la chambre, compétent pour connaître de l'incident en vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Sur l'exception de caducité de la déclaration d'appel
L'appel a été formé par Me Matsounga qui assistait M. [O] devant le premier juge.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bureau d'aide juridictionnelle a désigné le 15 décembre 2022 Me Battier aux fins d'assister M. [O] dans la procédure d'appel du jugement précité. Il est aussi spécifié que le bénéficiaire sera assisté d'un commissaire de justice désigné par le président de la Chambre des commissaires de justice de [Localité 7].
La Bâtonnière de l'Ordre des avocats a ensuite désigné Me Duflot le 26 décembre 2022 en remplacement de Me Battier.
Le 29 décembre 2022, Me Duflot a accusé réception auprès du secrétariat du barreau de Lyon des documents afférents à sa désignation le 26 décembre 2022 et lui a demandé la désignation en urgence d'un commissaire de justice.
Le 30 décembre 2022, le secrétariat du barreau de Lyon a communiqué à Me Duflot le nom du commissaire de justice désigné.
Le même jour, Me Duflot a pris attache avec le commissaire de justice, la SCP Largot-[D], aux fins de signification de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [M] le 3 janvier 2023 par Me [D], commissaire de justice à [Localité 8], et M. [M] a constitué avocat le lendemain.
Sur ce, le délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel courait du 16 au 26 décembre 2022. Il est constant que ce délai n'a pas été interrompu par la décision du bureau d'aide juridictionnelle de remplacement de l'avocat initialement désigné ; contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai de signification n'a pas été prolongé jusqu'à la désignation de Me Duflot.
En revanche, dès lors que M. [O] était admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait faire signifier la déclaration d'appel sans recourir à un commissaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle.
Le droit au procès équitable, résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle puissent faire valoir leurs droits en dépit de l'insuffisance de leurs ressources qui ne leur permet pas de faire l'avance des frais immédiats de procédure, en l'occurrence des frais de signification de la déclaration d'appel.
L'absence de désignation du commissaire de justice dans le délai précité a constitué un cas de force majeure qui exonère l'appelant de la caducité encourue. Le délai n'a donc pu courir qu'à compter de la désignation de l'officier ministériel le 30 décembre 2022 et la signification de la déclaration d'appel est bien intervenue dans les 10 jours, en l'occurence le 3 janvier 2023, grâce au conseil de l'appelant qui s'est montré particulièrement diligent.
En conséquence, la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Sur les autres demandes
Il n'entre pas dans les attributions du président de la chambre de statuer sur une fin de non-recevoir dans le cadre des pouvoirs dévolus par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Au demeurant, le conseiller de la mise en état, qui n'est pas l'organe d'appel de la décision déférée, n'aurait pas non plus qualité à statuer sur une fin de non-recevoir déjà soumise au premier juge qui, en conséquence, relève de l'appréciation de la cour.
Les dépens de l'incident sont réservés et suivront le sort des dépens d'appel au fond ; il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, président de la 6ème chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Rejetons l'exception de caducité de la déclaration d'appel soulevée par M. [M] ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par M. [M] du défaut de qualité à agir de M. [O] ;
Réservons les dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment