Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 35
N° RG 22/03084
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYDB
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Alain KERHOAS, Président de chambre, désigné par ordonnance du premier président rendue le 6 décembre 2023
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [Y] [C], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [H] [R] [A] née [W]
née le 20 Mai 1940 à [Localité 4] (45)
[Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [T] [PU]
né le 18 Octobre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [V] [D] épouse [PU]
née le 24 Juin 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL AGENCE ALLAIN, dont le siège est situé [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [EJ] et son épouse [E] [G] ont fait édifier en 1970 sur un terrain leur appartenant cadastré section ZI n°[Cadastre 1] de 35 ares, 98 centiares un ensemble immobilier de quatre maisons à [Adresse 6] sur la commune du Palais à Belle-Ile.
La résidence de [Adresse 6] composée de quatre lots a été placée sous le statut de la copropriété suivant un règlement de copropriété et un état descriptif de division du 31 décembre 1974, publié au bureau des hypothèques le 29 janvier 1975.
Le lot n° 2 a été vendu à Mme [H] [A] le 8 mai 1976, le lot n°3 à M. [ML] et son épouse Mme [O] le 26 mars 1977, le lot n° 4 à M. et Mme [Z] le 10 octobre 1978, le lot n°1 à M. [N] le 26 mai 1979.
M. et Mme [PU] ont acheté à M. [N] le lot n°1 le 3 janvier 2018. Ils ont déposé une demande de permis de construire pour l'extension de leur maison.
À cette date, aucune réunion de l'assemblée générale des copropriétaires n'était intervenue et aucun syndic désigné pour gérer la copropriété.
Mme [A] estimant que l'extension envisagée empiétait sur le jardin dont elle a la jouissance privative a, par actes d'huissier des 24, 25 juin et 2 juillet 2020, fait assigner les époux [PU] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Lorient pour voir dire que le droit de jouissance de son lot n°2 s'exerce jusqu'au muret le séparant du lot n°1.
Par un jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [A] de ses demandes ;
- dit que la limite séparative entre le lot n°1 des époux [PU] et le lot n°2 de Mme [A] est celle figurant dans le règlement de copropriété et matérialisée par les bornes placées sur les lieux ;
- condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [PU] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [A] aux dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, au visa des articles 1188 et suivants du code civil, Mme [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- débouté Mme [A] de ses demandes ;
- dit que la limite séparative entre le lot n°1 des époux [PU] et le lot n°2 de Mme [A] est celle figurant dans le règlement de copropriété et matérialisée par les bornes placées sur les lieux ;
- condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [PU] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [A] aux dépens ;
Et statuant de nouveau de,
- déclarer Mme [A] recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- déclarer que Mme [A] dispose d'un droit de jouissance exclusif attaché au lot n°2 qui s'exerce jusqu'au muret qui le sépare du lot n°1 ;
- juger que ce droit de jouissance exclusif s'exerce sur une superficie de 853 m² ;
Et, à titre subsidiaire,
- dire que le droit de jouissance exclusive des parties communes autour de la maison attaché au lot n°2 d'une superficie de 853 m² s'exerce jusqu'au muret séparant ledit lot du lot n°1, du fait de la prescription acquisitive ;
En tout état de cause,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder à la mise à jour et à la mise en conformité de l'état descriptif de division, de telle façon qu'il soit précisé la superficie des parties communes sur lesquelles le droit de jouissance exclusive de chaque lot s'exerce ;
- débouter M. et Mme [PU] et le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires;
- condamner solidairement M. et Mme [PU] à verser à Mme [A] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner solidairement M. et Mme [PU] à verser à Mme [A] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [PU] en tous les frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, M. et Mme [PU] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 16 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [H] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- dire que la limite séparative entre le lot n°1 de M. et Mme [PU] et le lot n°2 de Mme [A] est celle figurant dans le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et matérialisée par les bornes placées sur les lieux ;
- condamner Mme [A] à verser à M. et Mme [PU] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens ;
- dire M. et Mme [PU] recevables et bien fondés en leur appel incident;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 16 mars 2022 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
En conséquence,
- condamner Mme [A] à verser à M. et Mme [PU] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ;
Y additant,
- condamner Mme [A] à verser à M. et Mme [PU] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la société Agence Allain, demande à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de mise en conformité de l'état descriptif de division;
- dépens comme de droit.
MOTIFS
Il n'est pas contesté par les parties que l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 sur lequel s'est fondé le tribunal le 16 mars 2022 pour débouter Mme [A] n'est applicable, aux termes de l'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
La cour ne peut donc retenir la motivation des premiers juges, la copropriété de la résidence [Adresse 6] ayant été créée en 1974.
Sur le périmètre du jardin du lot n°2 dont Mme [A] est copropriétaire
Mme [A] soutient qu'elle bénéficie de la jouissance exclusive du jardin, partie commune entourant sa maison, jusqu'au muret en forme de «S » délimitant son lot n°2 du lot n°1, dont les époux [PU] sont propriétaires.
Elle considère que c'est par une « mauvaise maîtrise » de rédaction que le notaire a indiqué dans l'état descriptif de division que chacun des quatre lots est constitué d'une maison et d'un jardin d'une superficie de 810 m² pour faciliter le calcul des charges communes, la surface totale étant arrondie à 3240 m².
Elle affirme qu'ainsi que le confirme Me [U], successeur de Me [I] rédacteur de l'état descriptif de division, aucun plan n'est annexé à l'état descriptif de division (sa pièce n°25). Elle estime que le plan de division au 1/400e produit par les époux [PU], intégré entre la page 10 et la page 11 du règlement de copropriété est un faux grossier, ni daté ni signé, qu'il ne correspond pas à l'échelle mentionnée dans le règlement. Elle souligne que ce plan ne figure pas dans le règlement de copropriété communiqué à sa demande par les services de la publicité foncière (sa pièce n°29) et fait valoir que les superficies indiquées ne correspondent pas aux surfaces réelles.
Elle soutient que c'est au plan de division établi par M. [S], géomètre expert, en juin 1971, que le règlement de copropriété se réfère, lequel indique des superficies différentes selon les lots délimités par les murets. Elle expose que ce plan est annexé à l'acte de vente de Mme [Z], copropriétaire du lot n° 4, lequel mentionne à l'instar de ceux de Mme [O] et de M. [N] que c'est à tort et par erreur que le jardin entourant la maison et dont les acquéreurs ont la jouissance exclusive a été porté comme ayant une contenance de huit cent dix mètres carrés, alors que sa surface réelle semble être de 718 m² d'après un mesurage effectué par M. [S], géomètre expert à [Localité 3] (897 m² sur l'acte de Mme [O] et 775 m² sur celui de M. [N]).
Elle fait valoir que les lots 1 et 2 et 3 et 4 sont limités par un muret ce qui résulte de l'acte de Mme [B] qui mentionne que le lot n°4 dont elle a fait l'acquisition est séparé du lot n°3 par un muret et de l'attestation du fils de M. [EJ] qui atteste que les murets en pierres ont été édifiés pour délimiter les lots, ce que confirme le devis du 14 novembre 1969 sur lequel figure un poste "murets de séparation de propriété".
M. et Mme [PU] répliquent que leur titre de propriété ne fixe pas la surface du jardin dont ils ont la jouissance privative, mais se réfère au règlement de copropriété/état descriptif de division jamais modifié qui mentionne une surface de 810 m² comme le plan annexé qu'ils produisent, que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, le titre de propriété de Mme [A] et les fiches de renseignement hypothécaires indiquent tous que le droit à la jouissance privative du jardin entourant sa maison porte sur une superficie de 810 m², que l'implantation de bornes constatées par un huissier le 9 octobre 2018 correspond au plan de division de sorte que l'appelante ne peut prétendre à une jouissance privative sur une surface supérieure. Ils ajoutent que le règlement de copropriété mentionne que les murs de clôture sont strictement interdits de sorte qu'aucun muret ne peut matérialiser une délimitation entre les parcelles.
L'acte de vente du 8 mai 1976 par lequel Mme [A] a acquis le lot numéro 2 de la copropriété précise qu'elle bénéficie du droit de la jouissance exclusive du jardin entourant la maison d'une superficie de 810 m².
Cependant, le titre qui détermine les parties privatives et communes n'est pas l'acte de vente, mais le règlement de copropriété incorporant en l'espèce l'état descriptif de division.
Aux termes de l'article 3 du chapitre III de la partie I du règlement de copropriété du 13 décembre 1974, les parties communes à tous les copropriétaires comprennent la totalité du sol bâti et non bâti.
L'article 4 suivant stipule que « chaque acquéreur aura la jouissance divise et exclusive du jardin dépendant de son lot ».
Il n'est pas discuté que les jardins sont des parties communes et que chaque coloti a la jouissance privative de celui compris dans son lot.
Selon l'état descriptif de division, chacun des lots 1 à 4 est composé d'une maison individuelle et du droit à la jouissance exclusive du jardin entourant la maison d'une surface de huit cent dix mètres carrés. La quote-part dans les parties communes est de ¿ pour chaque lot.
L'article 1er du chapitre 1 de la première partie du règlement de copropriété détaille l'ensemble immobilier suivant un plan d'arpentage établi par M. [S] du 26 septembre 1974 n°285, lequel n'est pas produit par les parties, puis mentionne qu'est annexé un plan d'ensemble du terrain à l'échelle de 1/200e sur lequel figure l'emplacement de chaque pavillon et de la voie d'accès ainsi que la délimitation des jardins privatifs.
Il résulte des articles 1, 1°, et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, dans leur rédaction issue de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 visant à garantir le libre exercice de la profession de géomètre-expert que seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. À ce titre, ils lèvent et dressent, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière.
Dès lors, le plan produit par les époux [PU] à l'échelle1/400e et non au 1/200e, sans nom de rédacteur, sans date, qui n'est pas paraphé, pas paginé, pas timbré contrairement à toutes les autres pages et qui a été introduit entre les pages 10 et 11 et non en annexe du règlement n'est pas opposable à Mme [A] faute d'avoir été dressé par un géomètre expert (1re Civ., 29 juin 2022, n°20-18.136).
L'appelante qui se prévaut du message du notaire successeur de Me [I], rédacteur de l'acte, et de sa demande aux hypothèques de la copie du règlement pour affirmer que ne figure aucun plan annexé à ce document ne peut quant à elle se référer au plan de Me [S] dressé en juin 1971 qui n'est pas cité dans le règlement de copropriété pour soutenir sa demande.
Enfin, si les époux [PU] ne peuvent sérieusement soutenir que M. [N] réglait des charges de copropriété en adéquation avec la superficie de 810m² sans produire aucun appel de fonds et alors qu'aucun syndic n'avait été désigné lors de leur achat du lot n°1 et que le muret d'une dizaine de centimètres, ainsi qu'ils le précisent eux-mêmes, n'est pas un mur de clôture et peut être limitatif de propriété, Mme [A] est quant à elle mal fondée à se prévaloir des mentions portées sur les actes de [Z], [ML]/[O] et [N] dès lors que le règlement de copropriété qui fixe les limites des parties communes n'a pas été modifié.
Mme [A] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle dispose d'un droit de jouissance exclusif attaché au lot n°2 sur le jardin d'une superficie de 853 m² jusqu'au muret qui le sépare du lot n°1 en raison d'une mauvaise rédaction des actes.
Sur la prescription acquisitive de la jouissance privative du jardin par Mme [A]
Mme [A] soutient avoir exercé une jouissance exclusive sur tout le terrain avoisinant sa maison jusqu'au muret séparant son lot n°2 du lot n°1 de manière continue, paisible, publique et non équivoque.
Les intimés répliquent que la possession continue, paisible et publique revendiquée par Mme [A] n'est pas établie. Ils exposent que sa maison de Belle Ile constitue sa résidence secondaire dans laquelle elle ne séjourne pas plus de trois semaines par an, qu'elle n'y est pas venue pendant quatre années consécutives selon l'attestation de Mme [O], et qu'elle ne justifie pas d'un entretien régulier du jardin jusqu'au muret. Ils ajoutent que lorsqu'ils ont visité les lieux, le muret était masqué par une abondante végétation. Ils arguent que la surface litigieuse en limite des lots 1 et 2 n'est pas visible des autres copropriétaires qui ne peuvent attester de l'entretien de quelques mètres carrés.
Ils reprochent aux témoins de ne préciser aucune date ou période pendant lesquelles l'entretien de la partie litigieuse du terrain était assuré, que le muret était enfoui sous la végétation et n'était pas visible rendant le caractère public de la possession sujet à caution.
Ils ajoutent que la possession est équivoque, Mme [A] ayant connaissance que la possession de la surface revendiquée était contraire à son titre de propriété.
Aux termes de l'article 2261 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Selon l'article 2264 « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
L'article 2271 prévoit que « la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. »
Selon l'article 2272 « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
Pour démontrer le caractère paisible, continu, non interrompu, public et non équivoque pendant plus de trente ans, Mme [A] produit les pièces suivantes :
-une attestation du 24 septembre 2018 de M. [J] [EJ], qui atteste que son père [L] [EJ] a fait construire quatre maisons identiques et deux murets en pierre en forme de S pour délimiter les parties privatives des quatre lots et que depuis plus de quarante ans Mme [A] occupe et entretient le terrain autour de sa maison jusqu'au muret en pierre, limite avec le lot n°1,
-une attestation de [X] [F] épouse [M] du 25 septembre 2018 qui indique avoir habité la maison de M. [N] pendant 23 ans et témoigne que Mme [A] entretenait son terrain autour de la maison jusque sous le muret en pierre en forme de S marquant la limite séparative. Elle ajoute avoir installé une clôture le long du muret après avoir demandé au propriétaire la limite exacte entre les deux lots,
-une attestation de Mme [Z] du 15 septembre 2018 qui atteste avoir toujours vu Mme [A] entretenir depuis 1978 son terrain jusqu'au pied du muret en S limite entre les deux lots,
- deux attestations de M. [K] dit [P] et de la société Belle Ile Arbres et Paysage qui pour le premier indique connaitre Mme [A] depuis plus de trente ans et avoir taillé les arbres et nettoyé le terrain sous le muret en pierres (deux factures du 14 février 2004 et du 1er octobre 2017, cette dernière précisant « nettoyage autour de la maison-muret ») et le second avoir nettoyé côté Est sous le muret en pierre,
- des factures EDF depuis 1998 mentionnant une consommation minimale de 4m3 et une moyenne de 15 m3.
M. et Mme [PU] sont mal fondés à faire grief aux attestants de ne pas préciser de dates alors que Mme [Z] précise avoir vu Mme [A] entretenir son jardin jusqu'au muret depuis 1978, soit a minima, jusqu'en 2008 et que M. [J] [EJ] expose qu'elle s'y emploie depuis quarante ans. Les autres témoignages corroborent cette jouissance exclusive de Mme [A] de son jardin jusqu'au muret et son entretien par des professionnels jusqu'à cette limite, jouissance également caractérisée par la clôture posée par la locataire de M. [N] le long du muret.
L'attestation de Mme [O], qui ne précise pas les années durant lesquelles Mme [A] ne serait pas venue dans sa maison de campagne, est insuffisante pour démontrer l'interruption de la jouissance puisque cette copropriétaire, à l'instar de l'appelante, n'a qu'une résidence secondaire à [Localité 2] et que Mme [A] justifie d'une consommation d'eau annuelle depuis 1998.
Les intimés prétendent à tort que la jouissance n'aurait pas été publique sans invoquer d'actes de Mme [A] destinés à cacher sa jouissance exclusive jusqu'au muret. Au contraire, l'appelante démontre qu'elle a fait intervenir des professionnels pour entretenir le jardin de son lot jusqu'au muret. De plus, l'acte de M. [N] souligne l'erreur du règlement de copropriété et sa locataire atteste avoir installé une clôture en limite de propriété le long du muret, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il est indifférent que le muret ait été visible ou pas lors de la première visite des époux [PU] alors que le délai trentenaire non interrompu était échu depuis 2008.
Il appartient enfin aux époux [PU] de démontrer l'équivoque de la jouissance. Or, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la bonne ou mauvaise foi de Mme [A] et sa connaissance des mentions figurant dans l'acte sont indifférentes. En revanche, ils n'invoquent aucun comportement de l'appelante faisant accroire qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer la jouissance privative de son jardin jusqu'au muret. Bien au contraire, ils lui reprochent d'avoir cherché par tout moyen à exercer cette jouissance exclusive.
Il s'ensuit que les conditions définies par l'article 2261 du code civil sont remplies.
Mme [A] a ainsi acquis par usucapion la jouissance privative et exclusive du jardin pour une contenance de 853m² jusqu'au muret séparant son lot n°2 du lot n°1.
L'usucapion n'entrainant pas la modification du règlement de copropriété, la demande de Mme [A] visant à statuer en ce sens sera rejetée.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de Mme [A]
Elle réclame la somme de 8 000 euros pour résistance abusive des époux [PU] alléguant d'importants troubles et tracas lui causant un préjudice moral.
L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute « ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit ».
Une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (3e Civ., 19 septembre 2019, n°18-17.357).
En l'espèce, Mme [A] ne caractérise pas l'intention de nuire des époux [PU] et ne peut obtenir de dommages et intérêts sur ce fondement, les intimés ayant obtenu gain de cause en première instance.
Sa demande sera rejetée.
La demande de M. et Mme [PU]
Ils réclament 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral du fait du comportement déplacé et des propos agressifs de leur voisine et de ses revendications infondées alléguant qu'elle est systématiquement en conflit avec chaque copropriétaire du lot voisin au sien pour tenter de posséder au-delà de son titre.
Si les propos agressifs ne sont pas excusables, les époux [PU] affirment à tort la mésentente systématique de Mme [A] avec les autres copropriétaires alors que les attestations produites de la locataire de M. [N] comme de Mme [Z] démontrent que cette assertion est infondée. Ils ne peuvent davantage se prévaloir de l'impossibilité de réaliser leur extension sur les parties communes à usage privatif du fait du comportement de Mme [A] puisque l'autorisation de travaux est donnée par le syndicat des copropriétaires et n'a pas de lien avec la superficie du droit de jouissance des jardins.
Enfin, succombant en appel, M. et Mme [PU] seront pour ces motifs combinés, déboutés de leur demande d'indemnité.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
M. et Mme [PU] seront condamnés à payer la somme de 5 000 euros à Mme [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare acquis par usucapion la jouissance privative du jardin partie commune pour une superficie de 853 m² limitée par le muret situé entre le lot n°1 et le lot n°2,
Déboute Mme [A] de sa demande de modification du règlement de copropriété et de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [A] de ses autres demandes,
Déboute M. et Mme [PU] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. et Mme [PU] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [PU] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,