Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03996 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LENT
Madame [C] [T]
c/
SELARL PHARMACIE DES ALLEES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2019 (R.G. n°F 18/00105) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2019.
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 7] de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SELARL Pharmacie des Allées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 481 367 019 00017
représentée et assistée de Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier pour le prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] , née en 1980 a été engagée par la SELARL Pharmacie des Allées, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 11 avril 2005 en qualité d'employée rayonniste, coefficient 100 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 20 heures hebdomadaires à compter du 11 octobre 2005.
Le 2 mars 2009, un avenant au contrat de travail a porté la durée de travail de Mme [T] à 25 heures par semaine.
Par lettre datée du 29 mars 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 6 avril 2018, entretien au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [T] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 17 avril 2018.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 13 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le 1er août 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 14 juin 2019, a :
- condamné la société Pharmacie des Allées à payer à Mme [T] la somme de 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [T] de sa demande de requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
- débouté Mme [T] concernant le non respect des critères légaux de l'ordre de licenciement et de la demande de dommages et intérêts afférente,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Pharmacie des Allées à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pharmacie des Allées aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2019, Mme [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 21 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, Mme [T] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de déclarer la société Pharmacie des Allées recevable mais mal fondée en son appel incident et de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pharmacie des Allées à lui payer la somme de 857,96 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, y ajoutant de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.599, 42 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de réformer le jugement entrepris pour le surplus des chefs critiqués et de :
- dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Pharmacie des Allées au paiement de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.677, 06 euros nets (équivalent à 11 mois de salaires),
Subsidiairement,
- dire le non-respect des critères légaux de l'ordre des licenciements par l'employeur,
- condamner la société Pharmacie des Allées au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement à hauteur de 12.677, 06 euros nets,
- condamner la société Pharmacie des Allées au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer sa condamnation au paiement de 1.000 euros sur ce même fondement en première instance,
- dire les intérêts légaux applicables sur l'intégralité des condamnations à compter de la présente requête (sic),
- la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution,
- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, contenant appel incident, la société Pharmacie des Allées demande à la cour de'l'accueillir et la juger bien fondée en son appel incident, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] une somme de 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de :
- confirmer en toutes ces autres dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 14 juin 2019 qui a :
* débouté Mme [T] de sa demande relative à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
* débouté Mme [T] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts concernant le non-respect des critères légaux de l'ordre des licenciements,
- débouter Mme [T] de ses autres demandes,
- condamner Mme [T] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, qu'elle entend voir chiffrer à la somme de 2.599,42 euros, Mme [T] invoque les éléments suivants :
- au visa de la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, elle aurait dû dès l'embauche bénéficier du coefficient 100 puis avoir des progressions de coefficient à raison de son ancienneté ;
- elle a été victime d'une discrimination puisque les autres rayonnistes bénéficiaient du coefficient 150,
- elle a subi des brimades et vexations de la part de son employeur telles que la suppression d'une prime exceptionnelle sous forme de chèque-cadeau pour la fête des mères et le fait que, contrairement à ses autres collègues, elle ne bénéficiait pas d'un chèque-cadeau en fin d'année ;
- lors de son retour de congé parental, elle a constaté qu'elle avait été purement et simplement remplacée sur son poste ;
- bien que la collègue avec laquelle elle travaillait en binôme n'ait pas d'enfants, elle s'est vu refuser ses demandes de congés à partir de 2016 ;
- elle a subi de la part de cette même collègue des faits de harcèlement qu'elle a dénoncés à l'employeur qui n'a rien fait.
La société conclut au rejet de la demande de Mme [T].
Si elle reconnaît qu'une erreur a été commise quant à la classification de la salariée, elle conteste toute mauvaise foi, soulignant qu'aucune réclamation n'a été formulée durant la relation contractuelle et que Mme [T] a bénéficié d'une augmentation de sa prime d'ancienneté dès le 1er janvier 2018 alors que celle-ci n'était conventionnellement due qu'à compter du mois de novembre.
La société fait par ailleurs valoir que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, Mme [T] sollicite en réalité le paiement de salaires prescrits.
S'agissant des 'primes', elle souligne qu'elles n'étaient pas contractualisées et qu'aucun élément n'est produit pour établir que ses collègues en bénéficiaient de manière 'fixe, générale et constante'.
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La société, qui, au vu du registre du personnel, employait d'autres rayonnistes classés à des coefficients supérieurs à celui accordé initialement à Mme [T] a incontestablement manqué aux obligations lui incombant en sa qualité d'employeur.
Elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à ce titre au seul motif de l'absence de réclamation de la salariée, dès lors que d'une part, le coefficient 100 était inférieur à celui applicable à l'emploi de rayonniste, tel que prévu par la classification des emplois définie par l'annexe I de la convention collective applicable, soit un coefficient minimum à l'embauche de 130, que d'autre part, la salariée aurait dû bénéficier d'une évolution de ce coefficient en fonction de son ancienneté, soit coefficient 146 en 4ème et 5ème année, puis 150 à compter de la 6ème année et qu'enfin, du fait de ce non-respect des obligations conventionnelles, Mme [T] a subi une inégalité de traitement au regard de la situation de ses collègues employés au même poste, ce que ne pouvait ignorer la société.
Il doit cependant être tenu compte du fait que, sous couvert de dommages et intérêts, Mme [T] sollicite en réalité pour partie des salaires prescrits, compte tenu de la date de rupture du contrat, jusqu'au mois de mars 2015, en application des dispositions de l'article 3245-1 du code du travail.
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S'agissant du non-paiement des primes, Mme [T], qui ne verse aux débats ses bulletins de salaire qu'à compter du mois de mars 2017, ne démontre ni qu'elle aurait perçus avant 2016 ces primes, ni que ses collègues auraient continué à en bénéficier.
Quant aux différentes brimades alléguées, elles ne reposent également que sur ses seules déclarations.
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En considération de ces éléments, du manque à gagner subi par la salariée, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 17 avril 2018 est rédigée en ces termes :
« A la suite de notre entretien du 6 avril 2018 et dans la mesure ou nous n'avons pas reçu le document attestant votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de poursuivre le projet de licenciement économique évoqué.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
L'activité des pharmacies d'officine connaît de profonds bouleversements depuis plusieurs années maintenant.
Ce phénomène structurel s'explique notamment par le fait que les pouvoirs publics exigent - pour d'évidentes questions d'équilibre des comptes sociaux - qu'il soit fait de substantielles économies sur le médicament.
Ainsi les plans de financement de la sécurité sociale successifs ont mis en 'uvre des politiques de réduction de prix qui ont eu un réel impact sur l'économie officinale.
Dans le même temps, les frais de fonctionnement des officines augmentent, ce qui pèse sur leur rentabilité.
De surcroît, il convient de constater que les pharmacies d'officine doivent changer de modèle économique et tendent à devenir de vrais acteurs du parcours de soins, en charge non plus exclusivement de la délivrance de médicaments et autres produits mais également plus en proximité et dans l'accompagnement des patients.
L'objectif est d'améliorer le taux d'observance des patients afin que les prescriptions médicales soient mieux suivies. Cela implique notamment un rôle de conseil accru qui nécessite une nouvelle pratique professionnelle et une adaptation des officines.
Dans ce contexte global, notre officine présente des indicateurs inquiétants.
Le chiffre d'affaires diminue sensiblement et régulièrement depuis plusieurs années.
Il est ainsi passé de 3.664.466 € en 2014 à 3.479.386 € en 2016, soit une baisse de 5.1 %, puis devait à nouveau diminuer pour s'établir à 3.223.189 € en 2017, soit un recul de 7,4 %.
Cette baisse de 12.5 % du chiffre d'affaires sur trois exercices s'explique notamment par le transfert d'une des quatre officines du secteur, en avril 2015, ce qui a eu un impact non négligeable sur notre activité. En effet, initialement située en centre-ville, elle a été transférée sur la départementale à l'entrée de [Localité 3] (sur l'axe [Localité 5]-[Localité 3] et l'axe du centre Leclerc), dans une zone qui se densifie par la création de commerces de proximité de type boulangerie, magasin optique et cabinet vétérinaire, avec stationnement plus facile qu'en centre-ville, ce qui capte une partie significative de la clientèle.
De surcroît et comme vous le savez, l'officine a perdu l'approvisionnement de 2 EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) : celui de [Localité 3] en juillet 2016, soit 23 pensionnaires qui générait un chiffre d'affaires de l'ordre de 40000€/an et celui de [Localité 6], perdu définitivement en septembre 2017, soit 12 pensionnaires et un chiffre d'affaires perdu de l'ordre de 17000€ (il s'agit dans ce second cas d'une perte progressive des lits depuis 2015)
Actuellement, l'officine ne délivre plus qu'un seul établissement de 75 lits : l'EHPAD de [Localité 4] (CA 2017 de 105000€ ), ce qui nécessite évidemment beaucoup moins de livraisons et de déplacements.
Le nombre de clients fréquentant notre officine (hors rétrocession) est en régression constante depuis trois ans, passant de 93.724 en 2015 à 86.918 en 2016 puis 81.076 à la clôture de l'exercice 2017, soit une baisse cumulée de plus de 10 %.
La marge commerciale sur les ventes a baissé de 7, 16 % entre 2016 et 2017.
L'excédent brut d'exploitation ' qui mesure la rentabilité de l'officine ' a baissé de 44.025 € entre 2016 et 2017, soit une baisse de 10,77 % et représente 11,23 % du CA alors qu'il devrait représenter environ 13 % du CA.
Face à cette situation préoccupante, des mesures de redressement ont été prises depuis plusieurs mois.
à L'officine a ainsi été contrainte de restructurer le prêt installation, souscrit en 2005 sur une durée de 12 ans, dès mars 2016 alors même qu'il ne restait que 12 mois d'échéances pour se réengager sur une nouvelle période de 48 mois afin de diminuer fortement les remboursements mensuels, ce qui était indispensable à la sauvegarde de l'activité.
De plus, un financement a été sollicité auprès du grossiste répartiteur (étalement de 60000€ d'achats sur 12 mois) en octobre 2016 mais, pour finir d'honorer ces remboursements et compte tenu de la situation très tendue en terme de trésorerie, la société a été obligée de suspendre 6 mensualités de remboursement du prêt de restructuration, ce qui a eu pour effet de prolonger d'autant la durée finale du prêt fin prévue novembre 2020).
Ces mesures fortes et lourdes n'ont malheureusement pas été suffisantes pour assurer la pérennité de la structure pour l'avenir et nous devons nous adapter à ce nouvel environnement et nous restructurer en terme d'effectif en privilégiant les postes qualifiés (pharmaciens et préparateurs) qui sont les plus fortement contributeurs à l'activité de service (délivrance aux patients) et de conseil de l'officine.
Nous devons également privilégier la polyvalence des équipes et favoriser la capacité d'adaptation dans un environnement professionnel en mutation constante et rapide.
Face à ce constat et aux conséquences qu'il induit, votre poste de rayonniste est directement touché et nous sommes en conséquence contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour suppression de votre poste.
Notre unique objectif est d'assurer la survie de l'officine en l'adaptant à ses besoins structurels et aux nouvelles missions qui lui sont assignées. Cette réorganisation vitale nous oblige à envisager la cessation de votre contrat de travail.
La taille de l'officine qui n'occupe par ailleurs que qu'un pharmacien adjoint, des préparatrices et une esthéticienne ne nous permet pas d'envisager une quelconque possibilité de reclassement.
(...) ».
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un motif économique réel et sérieux de son licenciement, Mme [T] invoque les éléments suivants :
- les bilans comptables fournis ne permettent pas de constater des variations significatives sur les commandes entre l'année du licenciement et l'année N-1 et sur la base de deux trimestres consécutifs ;
- le compte de résultat 2018 fait apparaître une augmentation de la production entre 2017 et 2018 et une baisse de 5,64% de la vente de marchandises ;
- le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018 est égal à 1.656.609 euros alors que celui du dernier trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 est de 1.736.332 euros soit une baisse qualifiée de légère de 4,59% ;
- le résultat reste bénéficiaire entre les deux exercices 2017 et 2018 (232.647 euros en 2017 et 143.681 euros en 2018) ;
- la seule absence de rentabilité d'un poste ne caractérise pas un motif économique réel et sérieux ;
- le registre du personnel n'est fourni que jusqu'en août 2018 de sorte qu'il ne peut être vérifié s'il n'y a pas eu d'embauche par la suite ;
- sur la perte prétendue de deux contrats d'approvisionnement d'EHPAD, seule celle de l'EHPAD de [Localité 3] est justifiée ;
- la baisse de fréquentation des clients de 15% sur 4 exercices est inopérante car il n'y a pas de perte directe de chiffre d'affaires corrélée à ce constat ;
- les 'mesures d'urgence' alléguées ne sont pas contemporaines du licenciement et notamment le plan de remboursement conclu avec Alliance Healthcare date de 2015 et 2016 ;
- le prix de la vente du fonds, intervenu en août 2018, calculé sur la base de 72,36% de son chiffre d'affaires, ne serait pas révélateur des difficultés économiques alléguées, le pourcentage 'habituel' invoqué par la société ne reposant sur aucun indicateur officiel.
Se référant aux éléments évoqués au soutien de l'exécution déloyale du contrat, Mme [T] ajoute qu'elle est convaincue que son licenciement pour motif économique est un licenciement pour motif personnel déguisé, affirmant qu'elle avait fait l'objet d'une proposition de licenciement amiable à son retour de congé parental.
Elle invoque enfin le fait qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute la relation contractuelle, ce qui a compromis la possibilité d'un reclassement.
La société conclut au rejet des prétentions de Mme [T] et verse aux débats divers documents comptables.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il ressort des documents comptables versés aux débats par la société intimée les éléments suivants :
- sur le dernier trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires de l'officine avait été de 889.700 et 868.652 euros, soit un total de 1.758.352 euros ; sur le dernier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, il était de 836.727 et 819.882 soit un total de 1.656.609 euros et une baisse de 101.743 euros représentant plus de 9% ;
- cette diminution s'inscrivait dans une baisse récurrente du chiffre d'affaires et du résultat net ayant évolué ainsi au cours des trois exercices précédents :
* 01/10/2014 - 30/09/2015 : CA = 3.685.149 et résultat net = 266.252,
* 01/10/2015 - 30/09/2016 : CA = 3.500.672 et résultat net = 258.220,
* 01/10/2016 - 30/09/2017 : CA = 3.244.237 et résultat net = 232.647,
* 01/10/2017 - 31/08/2018 : CA = 2.823.189 soit, au prorata sur 12 mois = 3.079.842 et résultat net = 143.681 soit, priorités sur 12 mois = 156.742,
et par conséquent une diminution sur 4 ans du chiffre d'affaires de près de 22% et du résultat net de l'ordre de 19%.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser l'existence d'un motif économique réel et sérieux d'autant qu'ils sont corrélés par la perte des contrats d'approvisionnement de deux EHPAD, dûment justifiés par les pièces 12 et 12 bis de la société ainsi que par une diminution également sensible de la clientèle ('14.000 en trois ans).
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Si l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, il n'est pas tenu d'assurer une formation initiale, qui ferait défaut au salarié ni de faire évoluer les compétences de ses salariés.
En l'espèce, il résulte de l'examen du registre du personnel de la société, qui ne peut être produit que jusqu'au 31 août 2018 dès lors que l'officine a ensuite été cédée à des tiers, que le poste de rayonniste a bien été supprimé et qu'il n'existait pas d'autre poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [T].
Enfin, il ne peut qu'être relevé que les allégations de Mme [T] quant au fait que son licenciement aurait été en réalité motivé par des considérations tenant à sa personne ne sont étayées par aucun élément probant.
En considération de ces éléments, la décision déférée qui a retenu que le licenciement de Mme [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Sur la demande au titre des critères d'ordre des licenciements
Mme [T] invoque le non-respect des critères d'ordre de licenciement en faisant valoir que l'article 20 de la convention collective ne permettait pas à l'employeur de fixer l'ordre des licenciements en considération des qualités professionnelles appréciées par catégorie ni de substituer et privilégier certains critères légaux à ceux prévus par ladite convention et notamment l'éventuelle rentabilité ou polyvalence sur le poste occupé.
La société fait valoir ni la loi ni la convention collective n'ont un caractère exhaustif quant aux critères retenus et qu'elle était ainsi en droit de privilégier celui des qualités professionnelles.
Elle souligne ainsi que les deux autres salariés rayonnistes avaient certes moins d'ancienneté que Mme [T] mais qu'ils étaient plus âgés qu'elle, chacun d'eux ayant deux enfants et que, d'une part, Mme [U], âgée de 45 ans, dont l'ancienneté était de 5 ans et deux mois, avait une compétence technique plus importante de par son expérience professionnelle antérieure et que d'autre part, M. [L], âgé de 53 ans, ayant une ancienneté de 9 ans et 7 mois, assurait seul le bon fonctionnement de l'automate, pour le réparer en cas de panne, reprogrammer les canaux de rangement, intégrer de nouveaux produits, créer ou modifier des espaces de rangement, compétences dont l'officine ne pouvait se passer.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
L'article 20 de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur à la date du licenciement de Mme [T], dispose qu'en cas de licenciement économique, il sera tenu compte notamment des charges de famille et en particulier de celles de parents isolés, de l'ancienneté de service dans l'entreprise, de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile tels que les personnes handicapées et les salariés âgés.
Ainsi que le fait valoir la société, ni la loi ni la convention collective n'exclut la possibilité pour l'employeur de prévoir et privilégier le critère des qualités professionnelles et notamment la polyvalence des salariés concernés.
Or, d'une part, la comparaison des fiches de poste de Mme [T] et de Mme [U] établit que cette dernière accomplissait des tâches que ne remplissait pas la salariée appelante, y compris lorsqu'elle était amenée à remplacer sa collègue, et que notamment Mme [U] assurait le merchandising et la mise en place des offres mensuelles, était responsable d'une gamme de produits, du matériel médical et de l'évaluation des besoins des patients en cette matière, ces fonctions particulières s'expliquant au regard de ses expériences antérieures telles que figurant dans le curriculum vitae produit par la société.
D'autre part, la fiche de poste de M. [L] fait état de compétences particulières mises en oeuvre dans le fonctionnement de l'automate et dans les conseils en matière mycologique. Le seul fait que cette fiche de poste ne soit pas signée ne suffit pas à caractériser son caractère mensonger dès lors qu'il n'est pas contesté que ces missions étaient exclusivement confiées à ce salarié qui au surplus, selon sa fiche de poste, était remplacé en cas d'absence par des préparatrices en pharmacie, soit des employées d'un coefficient largement supérieur.
Le jugement déféré qui a retenu que les critères d'ordre avaient été respectés sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
La société intimée, condamnée en paiement, supportera les dépens et il sera alloué à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le préjudice subi par Mme [C] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat à la somme de 857,96 euros,
Réformant la décision de ce chef,
Condamne la société Pharmacie des Allées à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Pharmacie des Allées aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire