Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4D7
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 18h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [Z] [D]
né le 03 mars 1983 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [2]
Représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
Non comparant, l'intéressé ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 12 février 2024 à 08h06;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. Xsd [Z] [D], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. Xsd [Z] [D], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2024, à 12h12, par M. Xsd [Z] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. Xsd [Z] [D] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [D] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Seine-Saint-Denis le 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a fait droit à la demande de prolongation de la mesure présentée par l'administration.
Monsieur [Z] [D] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation en faisant valoir que :
- In limine litis, la procédure est irrégulière faute d'avoir pu recevoir notification de la décision de la cour d'appel du 17 janvier 2024 par le truchement d'un interprète
- La requête de seconde prolongation de l'administration est irrecevable faute de produire la preuve de la saisine par l'UCI de l'autorité consulaire congolaise
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris le 17 janvier 2024, sans aucun autre élément s'agissant de sa notification à Monsieur [Z] [D], et donc, a fortiori sans aucune mention d'un recours à un interprète alors qu'il est constant que Monsieur [Z] [D] ne s'exprime qu'en Anglais et a été accompagné d'un interprète à chaque étape de la procédure.
Il en résulte que si la question de la notification d'une décision de la cour d'appel n'affecte pas le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette décision, la notification hors interprète d'une décision porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [Z] [D] qui n'a pu être utilement informé de la teneur de ladite décision rendue le 17 janvier 2024 et des conséquences de celle-ci.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 février 2024 sera infirmée et il sera décidé que la procédure est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la prolongation du placement en centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [Z] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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