Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZN
Pole social du TJ d'EPINAL
22/00088
20 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL (dispensé')
Ni comparante ni représentée
INTIMÉE :
CAF DU VAR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [P] [N], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Catherine BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Madame BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HÉNON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;
Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2007, madame [M] [F] a formulé auprès de la caisse d'allocations familiales du Var (ci-après dénommée la caisse) une demande d'aide au logement pour son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 5] (83), précisant être célibataire.
Le 10 août 2010, elle a déclaré un changement d'adresse à effet au 5 août 2010 au Crau (Var), indiquant avoir payé son loyer à son ancienne adresse jusqu'au 5 août 2010, et être hébergée à titre gratuit à sa nouvelle adresse.
Lors d'un appel téléphonique de la CAF le 20 août 2010, elle a déclaré être hébergée par monsieur [V] [G], le père de son fils, sans vie commune.
Par courrier du 8 octobre 2012, la CAF du Var lui a notifié un indu des montants de :
- 1 022,16 € correspondant à l'aide au logement du 1er décembre 2009 au 1er février 2010
- 811,60 € correspondant au revenu de solidarité active du 1er janvier 2010 au 28 février 2010
au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa vie maritale depuis le 1er novembre 2009.
Par courrier du 4 décembre 2012, la CAF lui a adressé un dernier rappel aux fins de règlement du trop-perçu.
Le 5 février 2013, la CAF a émis à l'encontre de madame [F] une contrainte d'un montant de 1 582,32 €, correspondant à un indu d'allocation de logement familiale de 1 022,16 € et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 560,16 €, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 février 2013.
Par acte enregistré le 19 février 2013, madame [M] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par ailleurs, par courrier du 4 décembre 2012, le directeur de la CAF lui a notifié une pénalité d'un montant de 1 000 €.
Par courrier du 28 mars 2013, et suite au recours gracieux de madame [F], il a ramené ladite pénalité à 500 €.
Par courrier du 24 juin 2013, la CAF a mis en demeure madame [F] de procéder au règlement de la pénalité de 500 €.
Le 29 juillet 2013, elle a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 550 € correspondant à la pénalité majorée de 10 %, après mise en demeure du 24 juin 2013, signifiée par acte d'huissier du 2 septembre 2013.
Par acte enregistré le 10 septembre 2013, madame [M] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, saisi de l'opposition à la contrainte d'un montant de 1 582,32 € (recours 21300297), s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, saisi de l'opposition à la contrainte d'un montant de 550 € (recours 21301602), s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges.
Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transmises en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d'Epinal, nouvellement compétent.
Par jugement RG n° 22/88 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné la jonction des procédures n° 22/88 et 22/89 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 22/88,
- reçu madame [M] [F] en son opposition à contrainte mais l'en a débouté,
- dit que l'indu relatif aux prestations familiales notifié à madame [F] le 6 décembre 2012 par la CAF du Var est justifié,
- dit que la pénalité financière notifiée le 30 mars 2013 à madame [F] est justifiée,
- mis à néant partiellement la contrainte d'un montant total de 1 582,32 € notifiée le 8 février 2013 et la contrainte signifiée le 2 septembre 2013 à madame [M] [F],
Statuant à nouveau,
- condamné madame [M] [F] à payer à la CAF du Var la somme de 1 022,16 € représentant l'indu des prestations familiales,
- condamné madame [M] [F] à payer à la CAF du Var la somme de 550 € au titre de la pénalité financière majorée,
- condamné madame [M] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les fais de signification de la contrainte,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 29 septembre 2023, madame [M] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 17 avril 2024, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024, à laquelle madame [M] [F] n'a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024, madame [M] [F], a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu
- juger que la demande de paiement de la CAF est prescrite
- constater l'absence de fraude
- constater que la caisse n'apporte pas les preuves de son indu
- débouter la CAF de toute demande en paiement
- condamner la CAF aux entiers dépens de l'instance.
Par note du 5 mai 2024, son avocat a déclaré n'avoir pas d'observations particulières suite à la réouverture des débats.
La caisse d'allocations familiales du Var, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- constater l'incompétence de la cour d'appel de Nancy.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse d'allocations familiales du Var.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Pour apprécier si le tribunal statue ou non en dernier ressort, il doit être tenu compte du montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions ou prétentions énoncées avant la clôture des débats (Civ. 2e 5 janvier 1967, Bull II n° 1; Civ. 3e, 15 juin 1977: Bull. civ. III, no 259).
En l'espèce, les deux contraintes à l'encontre desquelles madame [F] a formé opposition portent sur des montants respectifs de 1 582,32 € et 550 €.
Ces montants étant inférieurs à 5 000 €, l'appel est irrecevable.
Madame [M] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable l'appel à l'encontre du jugement RG n° 22/88 du 20 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [F] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HÉNON, président de chambre et par Madame Céline PAPEGAY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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