Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04899 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFG6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02065
APPELANTE
CPAM 41 - LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 mars 2024, prorogé au 5 avril 2024 puis au 3 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [F], salarié de la société [5] (ci-après'la société' ou 'la société [5]') en qualité de chauffeur magasinier, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ('la Caisse' ou 'la CPAM du Loir et Cher') une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 mars 2017 déclarant une « épicondylite coude droit». Le certificat médical initial daté du 16 mars 2017 et joint à cette demande constate que
M. [F] est atteint de la pathologie suivante : « épicondylite coude droit ».
Par lettre du 20 avril 2017, la Caisse a informé la Société de la réception le 5 avril 2017 de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, accompagnée du certificat médical.
Par courrier du 3 juillet 2017, elle l'a informée de ce que la décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire.
Par courrier du 7 septembre 2017, la Caisse a informé la société qu'elle avait procédé à l'étude de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié sur le fondement du
2 ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que la reconnaissance n'avait pas pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, de sorte qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour l'examen sur le fondement du 3 ème alinéa du dit article.
Par lettre du 27 novembre 2017, la Caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au vu de l'avis favorable du CRRMP dont elle lui joignait copie.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 9 juillet 2018, notifiée par courrier du 1er août 2018, a confirmé la décision de prise en charge.
La société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 30 janvier 2020 a :
- déclaré recevable le recours de la société [5] et bien fondé ;
- dit inopposable la décision de prise en charge du 27 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de la maladie professionnelle de Monsieur [F] déclarée le 31 mars 2017 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de l'instance;
- rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Le tribunal a notifié la décision le 13 février 2020 reçue 17 février 2020, la caisse a immédiatement fait valoir que ce n'était pas le bon jugement qui avait été signifié, et le tribunal l'a renotifié le 19 juin 2020 à la caisse qui en a interjeté appel le 15 juillet 2020.
A l'audience du 12 janvier 2024, les conseils des deux parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.
La CPAM du Loir et Cher demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions de :
In limine litis
- juger recevable l'appel comme non forclos,
A titre principal :
- infirmer le jugement du 30 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre subsidiaire :
- rejeter les prétentions de la société [5] sur l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie professionnelle de Monsieur [F] et à défaut ordonner une mesure d'expertise;
Statuant à nouveau :
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2017 par Monsieur [F] ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5].
La Caisse fait valoir qu'elle a notifié à l'assuré un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, mais qu'aucune obligation ne pèse sur elle de notifier à l'employeur ce refus qui ne lui fait aucunement grief et en faveur duquel il n'existe pas de présomption de prise en charge en l'absence de décision, que l'obligation de notification à l'employeur ne vaut que pour la décision qui statue définitivement sur la demande de prise en charge. Elle soutient que seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la Caisse, l'employeur ne peut se prévaloir d'une décision dont l'assuré ne se prévaut pas lui-même.
Elle prétend que les arguments de la société sur la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins imputables à la maladie professionnelle du salarié n'ont pas fait l'objet d'un développement devant la commission de recours amiable, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision par le tribunal judiciaire de Bobigny et sont irrecevables devant la Cour de ce fait, que le litige relatif à l'imputabilité et à la durée des arrêts et des soins étant d'ordre purement médical cela ne remet nullement en cause la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
La société demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
- juger irrecevable, comme forclos l'appel formé le 15 juillet 2020 par la caisse à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020 notifié le
13 février 2020 ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020 ;
- constater que par courrier du 3 juillet 2017 la caisse primaire d'assurance maladie a informé le société [5] de la prolongation pendant trois mois de l'instruction du dossier de Monsieur [F] ;
- constater qu'en l'absence d'une décision de la Caisse pendant ce délai supplémentaire de trois mois, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F], ne peut fonder la reconnaissance de la maladie intervenue le 03 octobre 2017 ;
- constater par ailleurs qu'à la date du 3 octobre 2017, la Caisse ne justifiait pas que la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57B des maladies professionnelles était remplie ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'affection de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [5].
A titre subsidiaire :
- constater que le certificat médical initial du 16 mars 2017 délivré au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] ne prévoit pas d'arrêt de travail ;
- constater que le premier arrêt de travail est intervenu le 28 avril 2017, soit près d'un mois et demi après le certificat médical initial ;
- constater que cet arrêt de travail tardif ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité;
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de cet arrêt de travail tardif.
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la société [5], la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la maladie de Monsieur [F] du 16 mars 2017, les arrêts de travail délivrés pour la première fois à compter du 28 avril 2017.
La société fait valoir oralement en réponse à la CPAM du Loir et Cher que :
- l'appel de la Caisse est irrecevable car cette dernière n'a pas respecté le délai d'un mois pour faire appel.
- l'avis du CRRMP du 24 novembre 2017 a été rendu postérieurement à la reconnaissance du 3 octobre 2017 du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [F].
- les arrêts de travail délivrés plus d'un mois et demi après le certificat médical initial et de façon discontinue ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité, que le Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des dits arrêts de travail au titre de la maladie déclarée par Monsieur [F].
MOTIVATION DE LA COUR
I - Sur la recevabilité de l'appel formé par la Caisse le 15 juillet 2020
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la réception de la notification du jugement.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny RG 19/2065 n'a été notifié à la Caisse que le 15 juin 2020, réceptionné le 19 juin 2020.
L'appel a été interjeté par la Caisse le 15 juillet 2020, soit avant le 19 juillet 2020.
L'appel de la Caisse est donc recevable, étant précisé qu'en toutes hypothèses les délais d'appel avaient été prolongés du fait de la période 'COVID'.
II - Sur la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, 'en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu', ce texte, dans sa version applicable au litige, prévoit par ailleurs que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2016-756 du 7 juin 2016 et R.441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-11.400).
En l'espèce, La Caisse a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial le 5 avril 2017. Elle disposait alors d'un délai de trois mois, soit jusqu'au
5 juillet 2017, pour rendre une décision ou pour notifier un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 03 juillet 2017, elle a notifié un délai d'instruction complémentaire à la société, soit dans le délai légal.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de saisine d'un CRRMP, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur le délai d'instruction de six mois.
L'expiration du délai maximal de six mois devait intervenir le 03 octobre 2017. La caisse a notifié à la victime le 29 septembre 2017 un refus de prise en charge en précisant l'avis motivé du CRRMP, obligatoire, n'était pas parvenu dans le délai d'instruction, faisant ainsi obstacle à ce que la victime bénéficie d'une reconnaissance implicite. Dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite, venant sanctionner le non-respect par la caisse des délais d'instruction, pour fonder sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, étant rappelé que cette décision de refus provisoire ne faisant pas grief à l'employeur, elle n'a pas à lui être notifiée.
La Caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M [F].
La société soutient que cette notification lui a été faite tardivement et au-delà du délai de 6 mois pour rendre une décision, mais l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-11.400).
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect des délais de procédure doit être écarté.
Le jugement qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge pour des raisons de non respect de la procédure doit donc être infirmé et la décision déclarée opposable à la société.
III - Sur l'imputabilité des arrêts et des soins
1) Sur l'irrecevabilité de la demande de contestation des soins et des arrêts
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cour de cassation, 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi nº19-13.422).
Or, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] soulève des moyens tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse et conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] ainsi que les lésions soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse à ce titre.
La demande d'irrecevabilité formulée par la Caisse sera donc rejetée.
2) Sur l'absence de présomption d'imputabilité des arrêts et des soins :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité est conditionné à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins de l'assuré.
Le certificat médical initial du 16 mars 2017 prévoyait des soins jusqu'au 30 juillet 2017 mais pas d'arrêt de travail, Monsieur [F] a bénéficié d'un premier arrêt de travail seulement le 28 avril 2017 mais pour la même pathologie que celle déclarée et il a par la suite alterné entre les arrêts de travail et la reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Tous les certificats médicaux de Monsieur [F] font état d'une « épicondylite coude droit », et la Caisse justifie donc de la continuité des soins et des symptômes depuis le certificat initial. La société ne peut faire échec à cette présomption qu'en apportant la preuve que les arrêts et soins sont imputables à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère.
La société n'apportant aucun élément en ce sens, sa demande d'inopposabilité doit être rejetée et les arrêts et soins jusqu'à consolidation doivent être déclarés opposables à la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE la CPAM du Loir et Cher recevable en son appel ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM du Loir et Cher au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 13 mars 2017 et tous les arrêts et soins, y compris mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mars 2019.
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente