Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGIU
Ordonnance n° 2020-561 rendue le 11 mars 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre section 1 le 07 avril 2022
- JOUR FIXE -
APPELANTE
SA CSF prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par, Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Drode, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL DL Distribution agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
assignation à jour fixe le 13 avril 2022 à l'étude
SELARL [O]-Borkowiak, représentée par Me [T] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 novembre 2020
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
assignation à jour fixe le 12 avril 2022 à personne morale
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Buffin, avocat plaidant, substitué par Me Félicien Hyest, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DL Distribution.
Le 15 décembre 2020 la société CSF a déclaré une créance d'un montant de 1 278 844,60 euros au titre de factures de livraison de marchandises et de prestations accessoires en vertu d'un contrat d'approvisionnement signé entre les parties le 2 septembre 2016.
Par lettre réceptionnée par la société CSF le 18 octobre 2021, le mandataire judiciaire, la SELARL [O] Borkowiak, représenté par Me [T] [O], a proposé le rejet de l'intégralité de la créance 'au motif qu'elle ne résulterait que de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de location-gérance'. La société CSF a répondu à la contestation par lettre envoyée le 16 novembre 2021.
Statuant sur l'admission de la créance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 mars 2022 :
- constaté que la contestation ne relève pas de sa compétence,
- invité le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à peine de forclusion,
- prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit possible de statuer sur la créance dont s'agit,
- ordonné la notification de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce,
- dit que le greffier fera mention de la présente décision sur l'état des créances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2022, la société CSF a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance et a déposé le même jour une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 7 avril 2022, la société CSF a assigné la SELARL [O] Borkowiak, ès qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution, par acte du 12 avril 2022, et la société DL Distribution, par acte du 13 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 la société CSF demande à la cour de :
- annuler et à défaut réformer l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge-commissaire ayant statué sur la créance contestée n° 1 de la liste complémentaire des créances déclarées établies par le mandataire judiciaire en ce qu'il a :
- accueilli l'exception d'incompétence formée par la société DL Distribution et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation,
- invité le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance à peine de forclusion,
- prononcé un sursis à statuer,
- et dit que le greffe fera mention sur l'état des créances,
statuant à nouveau :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé
- y faire droit,
- débouter la société DL Distribution de son exception d'incompétence,
- se déclarer compétent,
- juger que la créance déclarée ne fait l'objet d'aucune contestation a fortiori sérieuse et de nature à avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, de la part du débiteur ou du mandataire judiciaire et qu'en conséquence le juge-commissaire, et aujourd'hui la cour en sa qualité de juge de la vérification du passif, pouvait admettre la créance malgré l'existence de la clause compromissoire et son préalable de médiation prévue au contrat d'approvisionnement,
- admettre au passif la créance déclarée par la société CSF pour son intégralité, soit une somme de 1 278 844,60 euros TTC,
- subsidiairement, admettre au passif la créance à concurrence d'une somme de 1 224 518 euros,
- ordonner qu'il soit fait mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'état des créances à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la procédure collective de la société DL Distribution,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables la société DL Distribution et la SELARL [O] Borkowiak ès qualités en leur exception d'incompétence soulevée in limine litis et condamner la société DL Distribution au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Adekwa, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2022 la société DL Distribution et la SELARL [O] Borkowiak, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution, demandent à la cour de :
- in limine litis : se déclarer incompétent pour connaître de l'appel en raison de l'existence d'une clause compromissoire et renvoyer la société CSF à mieux se pourvoir en saisissant le centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris,
- à titre principal : constater que l'exception d'incompétente a été régulièrement soulevée devant le juge-commissaire et confirmer l'ordonnance ayant constaté son incompétence en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage au sein du contrat litigieux,
- à titre subsidiaire, se déclarer incompétence pour connaître du litige en raison de l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre de la déclaration de créance,
- à titre très subsidiaire, renvoyer les partie à la mise en état avec injonction de conclure sur le fond,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter en intégralité la créance déclarée par la société CSF,
- en tout état de cause, débouter la société CSF de ses demandes, fins et conclusion et la condamner à payer à la société DL Distribution la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2022, reportée au 12 octobre suivant à la demande des parties.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour d'appel
La cour est, en application de l'article R. 624-7 du code de commerce, juridiction d'appel des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, et est donc en l'espèce compétente, y compris pour statuer sur la question de la compétence du premier juge.
Le moyen tiré de l'incompétence de la cour soulevé par l'intimé sera donc écarté.
Sur la nullité du jugement
La société CSF conclut à la nullité du jugement au motif que le juge a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur sa compétence matérielle alors qu'il n'était pas saisi de cette question.
Force est de constater pourtant que la société DL Distribution avait soulevé la question de la compétence matérielle du juge-commissaire à raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat, comme cela ressort de la note communiquée par le conseil de la société DL Distribution devant le juge-commissaire, de sorte que le juge n'a pas excédé ses pouvoirs.
La demande de nullité du jugement sera en conséquence écartée.
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
La société CSF fait valoir que la société DL Distribution a soulevé l'incompétence dans ses conclusions communiquées avant l'audience mais n'a pas soutenu oralement ses prétentions dès l'ouverture des débats, in limine litis, la laissant d'abord plaider sur l'absence de contestation sérieuse, de sorte que l'exception d'incompétence est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
L'article 74 impose au défendeur qui soulève une exception d'incompétence de la soulever avant toute référence à ses prétentions au fond mais n'impose pas qu'elle la présente oralement lors des débats avant que le demandeur ne présente ses propres moyens.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence sera en conséquence écarté.
Sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la contestation
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a une discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article L. 624-2 du même code dispose qu'au vue des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Enfin l'article R. 624-5 prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Ainsi, en cas de discussion sur la créance, le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur les contestations ne relevant pas de la compétence du tribunal qui l'a désigné ou sur les contestations sérieuses qui en relèvent.
La société DL Distribution conclut à l'incompétence du juge-commissaire au regard de la clause compromissoire insérée à l'article 13 ('règlement des litiges') de la convention d'approvisionnement de 2016 et aux articles 8 ('clause de médiation et d'arbitrage') des contrats de ristournes signés le même jour entre les parties, qui stipulent que les parties prévoient de soumettre leurs différends sous l'égide du Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris (CMPA) et en cas d'échec de la médiation, de soumettre toutes contestations auxquelles pourront donner lieu la conclusion, l'interprétation de l'accord à trois arbitres désignés selon des conditions déterminées par ailleurs.
La société CSF lui oppose que l'invocation par le débiteur d'une créance réciproque, non constatée dans un titre exécutoire, ne constitue pas une discussion au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce et que, dès lors que la contestation n'a pas d'incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, le juge-commissaire doit en conséquence admettre la créance.
Pour soutenir que la créance fait l'objet d'une contestation, la société DL Distribution fait valoir qu'elle invoque la nullité du contrat d'approvisionnement pour dol, les manquements contractuels de la société CSF et le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties engageant la responsabilité de cette dernière, et explique qu'elle est bien fondée à solliciter des dommages-intérêts qui conduisent au rejet de la créance, à savoir :
- 463 299 euros du fait de la non-réalisation des prévisionnels,
- 3 455 634 euros en raison de la surfacturation du coût des marchandises,
- 647 843 euros en remboursement des cotisations versées depuis l'entrée en vigueur du contrat,
- et 1 200 000 euros au titre d'une perte de chance de ne pas avoir acquis un fonds de commerce.
Or elle a déjà saisi le tribunal de commerce de Rennes de ces mêmes demandes de dommages-intérêts à titre principal, en invoquant les mêmes moyens. Le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent au profit de la procédure de médiation par jugement du 15 mars 2022 et la société CSF a saisi dès le 10 janvier 2022 le CMAP d'une demande de mise en 'uvre de médiation préalable et indique que, la médiation ayant échoué, elle a à ce jour désigné son arbitre. Dès lors les contestations devant le juge commissaire ne sont pas de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance, et il doit être admis que la discussion ne porte pas sur la créance déclarée, et qu'en conséquence le juge-commissaire n'avait pas à se déclarer incompétent et à inviter le créancier à saisir lui-même un autre juge de la question de sa propre responsabilité.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, sursis à statuer et invité le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par conséquent, et la cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire en application de l'article L. 624-2 du même code, il y a lieu d'admettre la créance de la société CSF au montant déclaré.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile il convient de prévoir que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, s'agissant des dépens d'appel, qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et, en équité, d'allouer à la société CSF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare compétente pour statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Rejette la demande tendant à voir annuler l'ordonnance déférée ;
Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ecarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le juge-commissaire incompétent ;
Admet au passif de la procédure collective de la société DL Distribution la créance de la société CSF à hauteur de la somme totale de 1 278 844,60 euros ;
Ordonne la modification de l'état des créances de la société DL Distribution compte tenu de l'admission de ladite créance ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société DL Distribution à payer à la société CSF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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