Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/439
Rôle N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCR
SAS UBSIDE.STORE.[3]
C/
SAS ALDETA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent
Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/7840.
APPELANTE
SAS UBSIDE.STORE.GRAND SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et assistée de Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS ALDETA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par la SAS Aldeta, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Hubside Store [3] tendant à voir juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 octobre 2021 ;
- débouté la société Hubside Store [3] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 31 juillet 2020 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 13 octobre 2021, à compter du 15 novembre 2021 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Hubside Store CAP
3000 des locaux commerciaux, sis Centre commercial [3] à [Localité 4], local B 17, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- dit que la société Aldeta pourrait procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meuble, à son choix, aux frais, risques et périls de la société Hubside Store [3] ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 17 610,48 euros, à compter du 15 novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société Hubside Store [3] à payer à la société Aldeta cette indemnité d'occupation provisionnelle ;
- condamné la société Hubside Store [3] à payer à la société Aldeta la somme provisionnelle de 140 607,87 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, dû au 3 février 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ;
- condamné la société Hubside Store [3] aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société Aldeta une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 mai 2023, la société Hubside Store [3] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, cette première affaire, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/6410, a été fixé au 12 mars 2024, l'ordonnance de clôture devant être rendue le 27 février 2024.
L'avis de fixation a été envoyé, le jour même, au conseil de l'appelante par la voie du RPVA.
Le 13 juin 2023, la société Hubside Store [3] a transmis au greffe une seconde déclaration d'appel. Celle-ci a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/7840.
Le 15 juin suivant un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé au conseil de la société Hubside Store [3] , dans le dossier 23/6410, au constat de ce qu'il n'avait pas conclu dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de fixation.
Le 4 juillet suivant, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 défense la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de cette première déclaration d'appel.
Par ordonnance, en date du 16 juin 2023, la procédure n° 23/7840 a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par conclusion d'incident, transmises le 30 août 2023, la SAS Aldeta a sollicité du président de chambre qu'il :
- prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel effectuée, le13 juin 2023, par la SAS Hubside Store [3] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Grasse et signifiée le 9 mai 2023 ;
- condamne la SAS Hubside Store [3] au entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n° 2, transmises et notifiées le 17 novembre 2023, elle a sollicité du président de chambre qu'il :
- déboute la société Hubside Store [3] (venant aux droits de la société Hubside Store [3]) de l'ensemble de ses demandes ;
- prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/06873 effectuée le 13 juin 2023 par la société Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de la société Hubside Store [3]) et, en conséquence, prononce l'irrecevabilité dudit appel ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la déclaration d'appel ne devait pas être déclarée irrecevable, prononce la caducité de l'appel effectué le 13 juin 2023 par déclaration d'appel n°23/06873 ;
- condamne la société Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de la société Hubside Store [3]) à lui payer la somme de 3 000 eur au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamne la société Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de la société Hubside Store [3]) en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
Par conclusions d'incident en réplique n° 2, tranmises et notifiées le 16 novembre 2023, la société Hubside Grand Sud a sollicité du président de chambre :
- à titre principal, qu'il :
' juge qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel au titre de l'appel régularisé le 13 juin 2023 ;
' juge qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir au titre de l'appel régularisé le 13 juin 2023 ;
' déboute, en conséquence, la société Aldeta de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/06873 effectuée par la SAS Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de Hubside Store [3]) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ;
' rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Aldeta ;
- à titre subsidiaire, qu'il :
' juge que la signification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Grasses (RG n°22/01688) est nulle ;
' juge que la nullité affectant la signification de l'ordonnance du 9 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Grasses (RG n°22/01688) cause un grief incontestable pour la société Hubside Store Grand Sud ;
' juge que la société Hubside Store Grand Sud démontre avoir un intérêt à agir lors de la régularisation du second appel, le 13 juin 2023 ;
' juge que l'appel interjeté par la société Hubside.Store.Grand Sud le 13 juin 2023 est recevable ;
' déboute, en conséquence, la société Aldeta de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/06873 effectuée par la SAS Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de Hubside Store [3]) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ;
' déclare recevable l'appel interjeté par la société Hubside Store Grand Sud le 13 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasses (RG n°22/01688) ;
- en tout état de cause :
' déboute la société Aldeta de sa demande de voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel n° 23/06873 effectuée par la SAS Hubside Store Grand Sud (venant aux droits de Hubside Store [3]) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ;
' condamne la société Aldeta au versement de la somme de 5 000 euros à la société Hubside Store Grand Sud sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
' condamne la société Aldeta aux entiers dépens de l'instance ;
' rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Aldeta.
Par ordonnance contradictoire, en date du 18 janvier 2024, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
- débouté la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 9 mars 2023 réalisée le 9 mai 2023 ;
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de la SAS Hubside Store [3], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse ;
- condamné la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store [3], à payer à la société Aldeta la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store [3] aux dépens.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 31 janvier 2024, la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store [3], demande à la cour :
- à titre principal, de :
' juger qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel au titre de l'appel régularisé le 13 juin 2023 ;
' juger qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'appel régularisé le 13 juin 2023 ;
' débouter, en conséquence, la société Aldeta de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/06873 effectuée par la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store [3], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ;
' rejeter toutes demandes contraires de la société Aldeta ;
- à titre subsidiaire, sur la recevabilité de l'appel :
' juger que la signification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Grasse est nulle ;
' juger que la nullité affectant cette signification lui cause un grief incontestable ;
' juger qu'elle démontre avoir intérêt à agir lors de la régularisation du second appel du 13 juin 2023 ;
' juger que l'appel interjeté le 13 juin 2023 est recevable ;
' déboute, en conséquence, la société Aldeta de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n° 23/06873 qu'elle a effectuée à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ;
' déclare recevable l'appel qu'elle a interjeté, le 13 juin 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mars précédent par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- en tout état de cause :
' condamne la société Aldeta à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la société Aldeta aux entiers dépens d'appel ;
' rejette toutes demandes contraires de la société Aldeta.
Par avis du 5 février 2024 les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 21 mai suivant.
Par conclusions, transmises le 17 avril 2024, la SAS Aldeta sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de la SAS Hubside Store [3] ;
- confirme l'ordonnance déférée ;
- à titre subsidiaire si, par impossible, elle devait réformer l'ordonnance du 18 janvier 2024 et considérer l'appel de la société Hubside Store Grand Sud recevable, prononce la caducité de l'appel effectué le 13 juin 2023 par déclaration d'appel n° 23/06873 et, en conséquence, juge caduc ledit appel ;
- en toute hypothèse :
' condamne la société Hubside Store Grand Sud à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
' condamne la société Hubside Store Grand Sud en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Ce texte, qui définit en creux les pouvoirs du président de chambre ou conseiller délégué, statuant sur un incident soulevé dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai' de l'article 905 du code de procédure civile, ne vise que :
- les caducités de déclarations d'appel, prononcées pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de la notification de l'avis de fixation (article 905-1 alinéa 1) ;
- les caducités de déclarations d'appel prononcées en l'absence de transmission à la cour de conclusions d'appelant dans le mois de la notification de l'avis de fixation (article 905-2 alinéa 1) ;
- les irrecabilités de conclusions de l'intimé et/ou intervenant forcé et/ou intervenant volontaire transmises à la cour au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ou de la demande d'intervention ou de l'intervention volontaire (article 905-2 alinéas 2 à 4) ;
- les irrecevabilités d'actes transmis par une voie autre qu'électronique (article 930-1).
Dès lors, en l'état du droit positif et jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er septembre prochain, du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, aucun texte n'attribue au président de chambre statuant en circuit court, à la différence du conseiller de la mise en état intervenant en 'circuit long' (article 914 du code de procédure civile), le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, du défaut de qualité de l'appelant ou de l'existence d'un précédent appel toujours en cours d'instruction.
La cour d'appel étant et demeurant dès lors seule compétente pour trancher ce point de droit en préalable au débat au fond, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté, le 13 juin 2023, par la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de la SAS Hubside Store [3], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mars précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur la caducité de la déclaration d'appel transmise le 13 juin 2023
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est par ailleurs admis, de jurisprudence constante, qu'une déclaration d'appel valable emporte inscription immédiate de l'affaire au rôle et qu'une seconde, si elle peut avoir un effet régularisateur de la première, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour conclure. Il n'y a pas lieu, dans l'application de ce principe, de distinguer la procédure à bref délai du 'circuit long' et, au demeurant, la SAS Ubside Store, qui n'a pas répliqué au moyen tiré de la caducité de sa seconde déclaration d'appel dans le cadre du présent déféré, n'avait pas précisé, dans ses conclusions d'incident précédentes, pour quelle raison il y aurait lieu de le faire.
En l'espèce, alors que sa première déclaration d'appel, transmise le 9 mai 2023, était parfaitement régulière et que l'avis de fixation lui avait été notifiée le 12 mai suivant, la SAS Ubside.Store [3] a transmis une seconde déclaration d'appel, le 13 juin 2023, après s'être aperçue qu'elle avait laissé expirer son délai pour conclure.
Cette seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro 23/7840, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour conclure et ce, même si le président, qui n'avait pas été informé du lien avec celle numérotée 23/6410 et ne disposait d'aucune autre ressource (notamment informatique) que sa seule mémoire pour le faire (sachant que la chambre enregistre plus de 1 100 nouveaux dossiers par an), a fait notifier un nouvel avis de fixation le 16 juin 2023.
Il doit, à cet égard, être souligné que, contrairement à un usage du barreau, à base de loyauté, la SAS Ubside.Store [3] s'est bien gardée de signaler ce lien et de formuler une demande de jonction.
Il est par ailleurs singulier qu'elle ose imputer sa propre carence à conclure dans le délai imparti, au fait qu'elle aurait été 'prise de court' par la dérogation à un supposé 'usage' consistant à ne fixer qu'un mois après l'appel. Outre le fait qu'il aurait été contraire à la lettre et l'esprit de l'article 905, aucun principe de ce type n'a jamais été posé par la chambre 1-2. Tout au plus, celle-ci a-t'elle pu, à une époque révolue, enregistrer un certain retard de fixation. De plus, comme indiqué supra, l'avis de fixation a été régulièrement notifié à son conseil, qui se devait de le lire et de s'y conformer sans pouvoir légitimement exciper d'une quelconque 'surprise' et/ou 'difficulté' en lien avec une fixation diligente de son appel.
Il sera enfin rappelé, à titre surabondant, que le seul 'usage' en vigueur, entendu comme une pratique volontaire et parfois concertée, consiste à ne pas fixer pendant les périodes de vacations ce qui, pour le coup, signe une certaine mansuétude à l'égard des avocats toujours considérés, a priori, comme de bonne foi et normalement diligents.
Il convient dans ces conditions de constater la caducité de la seconde déclaration d'appel transmise le 13 juin 2023 et enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/7840.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La caducité du second appel venant se substituer à son irrecevabilité, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de la SAS Hubside Store [3], aux dépens d'appel et à payer à la société Aldeta la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hubside Store [3] qui succombe, sur un autre fondement, dans le cadre du présent déféré sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Aldeta, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés dans le cadre du déféré. Il lui sera donc alloué une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hubside Store [3] supportera en outre les dépens d'appel intégrant ceux du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 9 mars 2023 réalisée le 9 mai 2023 ;
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de la SAS Hubside Store [3], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par la juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
La confirme en ce qu'elle a :
- condamné la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store [3], à payer à la société Aldeta la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store [3] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre du présent déféré, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 13 juin 2023, enregistré sous le n° 23/07840, et subséquemment sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2023, réalisée le 9 mai 2023 ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel transmise le 13 juin 2023 par la SAS Hubside Store [3] aux droits de laquelle vient la SAS Hubside Store Grand Sud ;
Condamne la SAS Hubside Store Grand Sud, venant aux droit de la SAS Hubside Store CAP 3000, à verser à la SAS Aldeta la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Hubside Store Grand Sud de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société Hubside Store Grand Sud, venant aux droits de la SAS Hubside Store CAP 3000 aux dépens d'appel intégrant ceux du présent déféré.
La greffière Le président